De la protection des sous-acquéreurs des biens meubles en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Jean Claude RWIBASIRA Université nationale du Rwanda - Bachelor of Law (LLB) 2008 |
2. Publicité en vue de la venteAprès la saisie, une phase conservatoire s'opère. Cette conservation n'est pas celle de la saisie conservatoire, il s'agit plutôt de la garde des biens saisis définitivement en attendant la vente151(*). Cette phase se caractérise alors par un procès-verbal de saisie établi par l'huissier, lequel procès verbal contient les éléments saisis ainsi que l'identité du gardien qui appose sa signature. La question de garde des effets saisis est réglée par l'article 259 CPCCSA. L'huissier ayant précisé dans le procès verbal la date et le lieu de la vente, en informe l'agent des ventes publiques, au cas où les adjudications se feraient par un autre officier public (notaire par exemple). Alors, celui-ci fait connaître la date et le lieu de la vente au public par toute voie de publicité ; dans un ou plusieurs journaux locaux ou par voie de diffusion à la radio ou à la télévision152(*). Le délai de la publicité est variable suivant la nature des biens saisis. C'est ainsi que pour les meubles, l'article 263 CPCCSA précise que la vente ne peut avoir lieu moins de quinze jours après la remise du procès verbal de saisie. Tandis que l'adjudication des immeubles n'a lieu qu'après l'écoulement d'un mois entre le jour d'affichage dans la localité où la vente doit avoir lieu et celui fixé par l'adjudication (article 298, al. 2 CPCCSA). Alors, toutes les formalités préparatoires étant déjà accomplies, il ne rester qu'à transformer le gage en argent et distribuer le prix de la vente entre les différents créanciers connus. Après le paiement au comptant du prix et des frais dans les mains d'un comptable public, l'adjudicataire reçoit une copie authentique de l'acte d'adjudication que l'agent des ventes publiques dresse après les opérations de vente (cette copie est celle du procès-verbal de vente)153(*). Dès que ces formalités accomplies, il peut faire enregistrer la propriété en son nom en remettant cette copie au service des titres fonciers (article 288 CPCCSA), si c'est l'immeuble. Quant aux meubles, le CPCCSA ne précise pas la procédure particulière de la transmission de propriété de ces meubles. Mais, nous pensons qu'en pratique, une simple tradition accompagnée d'une copie de l'acte d'adjudication suffit pour garantir à l'adjudicataire la propriété de l'objet acheté, et l'article 659 CCLIII peut jouer un rôle important en renforcement de cette garantie comme nous l'avons toujours dit. * 151 A. KABERA, op. cit., p. 48. * 152 Article 297, al. 2 CPCCSA. * 153 A. KABERA, op.cit., p. 58. |
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