De la protection des sous-acquéreurs des biens meubles en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Jean Claude RWIBASIRA Université nationale du Rwanda - Bachelor of Law (LLB) 2008 |
B. Cas du détenteur d'un meubleOn entend par détenteur, celui à qui le propriétaire a confié provisoirement son bien, ou à qui la loi ou la justice permet d'user du bien d'autrui94(*). Certes, plusieurs d'entre eux ont reçu du propriétaire la permission de se servir de la chose (par exemple, emprunteur, preneur, usufruitier,..).Ils ressemblent extérieurement à des possesseurs. Ce qui les en distingue, c'est qu'ils ont assumé l'obligation de restituer la chose tôt ou tard, à celui qui la leur a remise, alors qu'un possesseur n'assume aucune obligation de ce genre : il a la chose et il entend la garder pour lui ( animus possessionis)95(*). Ainsi, le détenteur ne peut se prévaloir de l'article 658 CCLIII puisqu'il ne prétend pas acquérir le bien. Il sait mieux qu'il n'a aucun titre, qu'il ne saurait devenir propriétaire96(*). Il ne conteste nullement les droits d'autrui. Refusée au propriétaire dépossédé, l'action en revendication mobilière formée par lui est pourtant admise dans certains cas. La revendication est possible tout simplement parce que celui qui se prévaut de la possession du bien ne remplit pas les conditions exigées pour l'application de l'article 658 CCLIII, par exemple lorsque le possesseur est de mauvaise foi. Mais, il est aussi possible que l'article 658 CCLIII soit écarté même si celui qui s'en prévaut est effectivement un possesseur de bonne foi. Cela, c'est dans l'éventualité d'une perte ou d'un vol. * 94 Voy. O. UWINEZA, op.cit., p. 128. * 95 R. DEKKERS, op.cit., p. 558, no 940. * 96 Voy. Supra, note 80. |
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