De la protection des sous-acquéreurs des biens meubles en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Jean Claude RWIBASIRA Université nationale du Rwanda - Bachelor of Law (LLB) 2008 |
2. Les personnes protégéesa) Acquéreur du meubleIl est un possesseur prétendant à la propriété. S'il remplit les conditions de possession et de bonne foi, il est sans doute protégé par l'article 658, al.1er CCLIII. b) Titulaire d'un droit réel restreintDans ce cadre, nous pensons à l'usufruitier et au créancier gagiste. Ceux-ci ne se posent nullement en propriétaire, mais uniquement en usufruitier ou en créancier gagiste et l'on dit qu'ils possèdent le droit d'usufruit ou le droit de gage91(*). Par ailleurs, on admet que ceux-ci soient protégés par l'article 658 CCLIII par identité de raisons : pas plus qu'un acquéreur de la propriété, l'acquéreur d'un droit réel restreint ne peut vérifier les droits de celui qui lui remet la chose92(*). L'acquéreur d'un droit réel restreint pourra donc opposer l'article 658 CCLIII à toute revendication de la chose, aussi longtemps que dure son droit réel et uniquement dans les limités de ce droit réel. Mais, l'article 658 CCLIII ne met pas les titulaires de droits réels à l'abri d'une contestation de leur titre. Selon DEKKERS93(*), la possession d'un gage ne dispense nullement le créancier de prouver la régularité et la publication de son contrat de gage. Si ce contrat, dit-il, ne répond pas aux conditions légales, la possession du gage s'avère sans cause et doit prendre fin. * 91 R. DEKKERS, op. cit., p. 557, no 939. * 92 Ibidem. * 93 Ibidem. |
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