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De la protection des sous-acquéreurs des biens meubles en droit rwandais

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par Jean Claude RWIBASIRA
Université nationale du Rwanda - Bachelor of Law (LLB) 2008
  

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c) La bonne foi

La propriété n'est attribuée au possesseur que si celui-ci est de bonne foi, c'est-à-dire s'il a cru contracter avec le véritable propriétaire86(*). A vrai dire, l'article 658, al.1er CCLIII ne parle pas de bonne foi. Il semble se contenter de dire la possession. Cependant, cette condition résulte de l'article 39 CCLIII qui, faisant l'application particulière de la règle « En fait de meubles,... », vise la seule possession de bonne foi87(*). Elle correspond d'ailleurs, à la raison d'être de la règle : celle-ci a été introduite pour assurer la sécurité du commerce et pour protéger ceux qui sont entrés en possession d'un meuble dans des conditions normales, à l'exclusion de ceux qui, sachant qu'ils n'ont pas traité avec le véritable propriétaire, ne méritent pas la protection de la loi88(*). Il suffit que la bonne foi existe au moment de l'acquisition d'un bien89(*). C'est à ce moment là que doit exister la conviction que l'on tient la chose du véritable propriétaire. Si l'on constate après coup que l'on s'est trompé, l'on n'en pas moins acquis honnêtement.

Ainsi, en cas de sous-acquisition, lorsque le propriétaire s'est dessaisi volontairement de sa chose quatre situations se présentent90(*) :

-Soit le sous-acquéreur est de mauvaise foi, mais a acquis le bien auprès d'un possesseur de bonne foi : le sous-acquéreur ayant acquis son bien auprès de quelqu'un de bonne foi le vrai propriétaire ne pourra lui opposer son action en revendication.

-Soit le sous-acquéreur est de mauvaise foi et a acquis auprès d'une personne de mauvaise foi aussi : le vrai propriétaire aura 30 ans pour revendiquer sa chose.

-Soit le sous-acquéreur est de bonne foi et a acquis auprès d'un possesseur de bonne foi : pas d'action pour le vrai propriétaire.

-Soit le sous-acquéreur est de bonne foi mais a acquis auprès de quelqu'un de mauvaise foi : pas d'action possible pour le vrai propriétaire.

Toutes ces conditions exigées ayant été remplies, l'article 658, al. 1er CCLIII voit application. La question reste de savoir ses bénéficiaires.

* 86 F. TERRE et Ph. SIMLER, op. cit., p. 323, no 436; R. DEKKERS, op. cit., p. 560, no 943.

* 87 Voy. supra, chapitre I, section II, § 2.

* 88 E. NKERABIGWI, op. cit., p. 62.

* 89 Article 651 CCLIII; R. DEKKERS, op. cit., p. 560, no 945.

* 90 X, « Droit des biens », en ligne su http:// www.be-droit/temps/resumesynthetiquedrreels.doc., consulté

le 30/11/2007.

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