De la protection des sous-acquéreurs des biens meubles en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Jean Claude RWIBASIRA Université nationale du Rwanda - Bachelor of Law (LLB) 2008 |
§ 2. Le maintien de la revendication contre un acquéreur de bonne foi en cas de vol ou de perteLorsque le revendiquant, propriétaire dépossédé, se trouve en présence d'un sous-acquéreur de bonne foi, possesseur, couvert en principe par la règle « en fait de meubles,... », l'action en revendication n'est admise que dans des cas exceptionnels : lorsqu'il a été victime d'une perte ou d'un vol97(*). La perte s'entend d'une dépossession imputable, soit à une négligence du propriétaire, soit au fait ou à la négligence d'un tiers, soit à un événement de force majeure98(*), mais dans la revendication la négligence du revendiquant n'est pas prise en compte. Quant au vol, il convient de s'en tenir à la définition retenue par le code pénal99(*)selon laquelle le vol est la soustraction frauduleuse d'une chose d'autrui. Dans ces cas, le propriétaire dépossédé peut poursuivre son bien dans quelques mains qu'elle soit. Malheureusement, dans la dépossession des sous-acquéreurs des téléphones mobiles, toutes ces notions ne sont prises en compte. Il suffit que le propriétaire dépossédé signale le vol à la Police Judiciaire et cette dernière lui intègre immédiatement dans sa propriété. Pour mieux analyser le droit, accordé au propriétaire dépossédé, de revendiquer la chose volée ou perdue contre celui dans les mains duquel il la trouve, nous verrons dans ce paragraphe celui qui peut revendiquer (A), contre qui il peut revendiquer (B) et enfin, la durée de l'action en revendication (C). A. Qui peut revendiquerArticle 658, al. 2 CCLIII dispose que « celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose100(*) peut la revendiquer pendant trois ans, à compter de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. Ainsi, la revendication est ouverte même contre un acquéreur ou sous-acquéreur de bonne foi101(*). L'action en revendication appartient à quiconque a été victime d'un dessaisissement involontaire. C'est-à-dire le propriétaire qui justifie d'un titre, le possesseur qui n'a pas besoin de titre (article 658, al.1er CCLIII), le détenteur (preneur, dépositaire, créancier gagiste, etc.) qui, ayant la responsabilité de la garde du meuble, doit disposer des moyens de la recouvrer102(*). Nous remarquons que le détenteur peut, en cas de perte ou de vol, revendiquer entre les mains des tiers (article 658, al. 2 CCLIII) alors qu'il ne peut, comme détenteur, s'opposer à une revendication faite entre ses mains propres (article 658, al. 1er CCLIII). Nous sommes en présence d'un cas103(*) où, Mr G. a acheté un téléphone mobile (NOKIA) à Mr Z. Après une année de possession, un agent de police avec un Mr A., qui se prétendait être le propriétaire dudit téléphone, ont attaqué Mr G. L'agent de police demanda Mr. G. à remettre le téléphone au prétendu propriétaire (Mr. A) sous prétexte que Mr. G. avait acheté un téléphone volé et par conséquent qu'il n'était pas son propriétaire. Mr. G. s'exprima en disant qu'il a acheté le téléphone mais qu'il ignorait son origine frauduleuse de la sorte qu'il ne pouvait pas abandonner sa propriété sans être remboursé du prix donné. L'agent de police lui répondit que, quelque fut-il de bonne foi, cela ne signifiait rien et qu'il devait remettre le téléphone sinon qu'il risquerait d'être emprisonné afin d'être condamné à payer les dépenses qu'aurait occasionnées ces poursuites. Mr. G. demanda ce qui justifiait le titre de propriété de Mr. A., ce dernier lui répondit qu'il connaissait le numéro de série de son téléphone ! Avec la crainte d'être mis en prison et condamné à payer les dépenses encourues par le revendiquant, Mr. G. a dû remettre le téléphone. Malheureusement, il ne pouvait facilement retrouver son cocontractant car il l'avait rencontré en passant tout près de l'Office National des Postes ! Ce cas nous pousse à réfléchir beaucoup sur le droit accordé à Mr. A et celui de Mr. G. Cependant, ce cas englobe beaucoup d'éléments juridiques qui demandent une analyse progressive. C'est pourquoi nous donnerons nos avis au fur et à mesure que nous avançons dans l'analyse du droit accordé au propriétaire dépossédé de revendiquer sa chose. Mais, jusqu'à ce point nous constatons que Mr. A, le volé, avait droit de revendiquer son téléphone104(*). * 97 Article 658, al. 2 CCLIII. * 98 F.TERRE et Ph.SIMLER, op.cit., p. 325, no 439. * 99 Article 396 du D-L. no 27/77 portant code pénal tel que modifié et complété à ce jour, in J. O. R.. R. no 13 bis, 1978, in C. L. R.,Vol. I, 2ème éd., Butare, U.N.R., Faculté de Droit, 1995, p. 383. * 100 C'est nous qui mettons en italique. * 101 F. TERRE et Ph. SIMLER, op. cit., p. 326, no 440. * 102 Civ., 28 mars 1888, D.P. 88, 1, 253. * 103 D'après notre entretien du 27/07/2007 avec Mr G. possesseur dépossédé. * 104 Voy. Supra, no 99 et 100. |
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