CONCLUSION
De l'examen du sujet de notre étude qui a
porté sur « l'étude comparée des droits humains
et des libertés publiques dans la constitution du 18 février
2006 », nous avions été amené à examiner,
d'une part, les notions de droits humains et de libertés publiques et,
d'autre part, le contentieux des libertés publiques et des droits
humains.
S'agissant de l'examen relatif aux notions des droits
humains et des libertés publiques, nous avions, d'abord, succinctement
retracé les origines ainsi que l'évolution de chacune de deux
notions afin de nous permettre d'en saisir la quintessence et, ensuite, nous
avions analysé leurs rapports. Nous avions constaté qu'ils ont
acquis une valeur importante au cours de la période hellénistique
avec la formulation du droit naturel et, de là, ils ont
évolué tant quantitativement que qualitativement et ont
été enrichis au fil des années et des décennies,
notamment par les Déclarations américaine et française.
Puis, ils seront consacrés par des instruments internationaux, avec pour
socle la D.U.D.H, ainsi que les législations nationales, par le biais
des constitutions, qui en font des libertés publiques et, de ce fait,
les protègent et en font la promotion.
Quant à la seconde partie de notre étude,
relative aux contentieux des droits humains et des libertés publiques,
nous avons examiné lesdits contentieux, d'une part, sur le plan national
et, d'autre part, sur le plan international. Sur le plan national, il s'est agi
du contentieux des libertés publiques. A cet effet, l'on a relevé
que la Constitution congolaise du 18 février 2006 prévoit aussi
bien un juge constitutionnel, un juge administratif qu'un juge judiciaire.
Ceux-ci sont chacun à son niveau et dans les limites de ses
compétences chargés de protéger les libertés
publiques constitutionnellement garanties. Sur le plan international, il s'est
agi du contentieux des droits humains. Ce dernier a été
abordé tant sous l'angle des Nations Unies avec le Comité des
droits de l'homme que sous l'angle africain avec la Commission des Droits de
l'homme et des peuples. Pour chacune de ses structures, nous avions
brièvement présenté les différents contours de
règlement en matière contentieuse.
Toutefois, il a été constaté, tant dans
la protection nationale qu'internationale des droits de la personne humaine,
que certaines situations s'érigent en pesanteur, l'on peut relever
notamment :
· Sur le plan national, les problèmes de
l'exécution des décisions judiciaires annihilent les
« efforts » de protection des libertés publiques.
Ces problèmes diffèrent selon les matières. Il s'agit, en
effet :
- En matière administrative : il y a lieu
de se questionner sur le sort des décisions judiciaires qui condamnent
l'Administration elle-même étant donné que c'est elle qui
est chargée de leur exécution.
- En matière pénale : le manque de
moyens conséquents utiles à une bonne administration de la
justice et de tout l'appareil judiciaire fait que certains prévenus se
soustraient facilement de l'exécution de leur condamnation. Et aussi,
pire, la corruptibilité du personnel judiciaire et de l'administration
pénitentiaire ainsi que le trafic d'influence font que, davantage, les
décisions judiciaires ne soient exécutées et, par ce fait
même, manquent leur effet dissuasif pourtant for utile afin de
décourager les potentiels criminels.
- En matière civile : l'état
élevé des frais de justices tout comme la lenteur de
l'administration chargée quant à ce et la corruption des
huissiers et de tout le personnel de justice devant intervenir dans pareil cas
sont autant de difficultés à faire exécuter les
décisions judiciaires.
· Sur le plan international, l'effectivité de la
sanction demeure la faiblesse commune de deux mécanismes
étudiés. En effet, l'on peut notamment relever:
- En ce qui concerne le Comité des droits de
l'homme : quoiqu'une bonne partie de la doctrine s'accorde à
dire que les constatations du Comité ont une autorité
quasi-judiciaire, il faut avouer qu'elles n'ont pas formellement
d'autorité contraignante. Il s'agit des recommandations dont
l'obligation de respect relèverait de la sphère de la bonne
volonté des Etats.
- En ce qui concerne la Commission des droits de l'homme
et des peuples : elle peut constater des graves violations des droits
garantis par la Charte, faire des rapports à l'Union africaine, faire
des recommandations aux États, mais elle ne peut garantir le suivi
effectif de ses décisions et ne peut, comme ultime solution, que s'en
remettre à la Conférence des chefs d'État de l'Union
africaine, laquelle devient alors juge et partie. Ainsi, l'absence de ce
pouvoir de sanction rend « virtuelle » tant la
décision prise que la protection des droits humains.
Telles sont les quelques problèmes que pose
l'exécution tant des décisions judiciaires en RDC que des
constatations et recommandations du Comité des droits de l'homme et de
la Commission des droits de l'homme et des peuples. Ceux-ci semblent
s'ériger en pesanteur contre toute idée de saine distribution de
la Justice, tant au plan national qu'international ; et, partant, de
protection des libertés publiques et des droits humains. Aussi, soucieux
de faire redresser la situation, nous formulons les quelques suggestions
ci-après :
· Que le législateur congolais renforce par des
actes législatifs nécessaires les différents droits et
libertés déjà garantis afin d'en assurer
l'effectivité, d'une part, et qu'il adopte d'autres mesures pour
empêcher l'impunité, d'autre part ;
· Que soit garantie l'indépendance des tribunaux
ordinaires qui, en fait, sont des intermédiaires entre l'Etat et les
citoyens, chargés de protéger ces derniers contre toute
intervention arbitraire de l'Etat pouvant empiéter les droits et
libertés fondamentaux leur reconnus ;
· Que soient instituées des commissions
d'enquêtes parlementaires devant favoriser le contrôle des actes de
l'administration afin de soustraire l'administré de tout excès de
pouvoir de la part de l'Administration ;
· Que soit instaurée la démocratie
perçue comme le régime qui se soucie le mieux des droits
fondamentaux en ce que l'homme y est le centre et la finalité de toute
action ;
· Que les Etats s'engagent à respecter et
à promouvoir, en amont, les droits et libertés des citoyens
qu'ils garantissent, par ailleurs, dans leurs Constitutions et par le fait
d'adhérer à des instruments universels, régionaux et
particuliers de protection desdits droits;
· Que les Etats s'engagent à respecter les
constatations et les recommandations des structures de protection des droits
humains mis en place tant dans le cadre des Nations Unies (cas du comité
des droits de l'homme) que dans le cadre de l'Union africaine (cas de la
commission des droits de l'homme et des peuples) ;
· Qu'à l'occasion des négociations
à venir, relatives notamment à des mécanismes de
protection des droits humains, les Etats aient en vue la problématique
de l'effectivité de la sanction desdits organes afin de s'assurer, par
ce fait même, du respect des engagements souscrits.
Enfin, notons qu'au terme de ce travail, nous n'avons
nullement la prétention d'avoir épuisé toute la
matière, nous avons voulu plutôt associer nos réflexions
à celles de tant d'autres sur la question aussi fondamentale de la
protection des droits humains et des libertés publiques tant sur le plan
national que sur le plan international.
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