Etude comparee des droits humains et des libertes publiques dans la constitution( Télécharger le fichier original )par Nancy SHABANI AZIZA Université de Kinshasa - Licence en Droit (Bac+5) 2009 |
I. Définition du juge constitutionnel en droit congolaisLa Constitution de la RDC du 18 février 2006, en son article 157, institue « une Cour constitutionnelle». L'article 158 précise sa composition, sans pouvoir définir le juge constitutionnel. L'article 160 dispose que : « La Cour Constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayants forces de loi. Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements intérieurs des chambres parlementaires et du Congrès, de la Commission électorale nationale indépendante ainsi que du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Aux mêmes fins de la constitutionnalité, les lois peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le dixième des députés ou des sénateurs. La Cour constitutionnelle statue dans le délai de trente jours. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours». L'article 169 précise, par ailleurs, que : « L'organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle seront fixés par une loi organique ». Ainsi, en attentant la promulgation de cette loi organique sur la Cour Constitutionnelle, ses attributions continuent à être exercées par la C.S.J dont une partie des attributions réside dans son rôle de veiller à l'application des règles de droit par les autorités de la République ainsi que par l'ensemble des juridictions87(*), y compris les règles relatives aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales88(*). Ceci étant précisé, il importe, à présent, d'aborder la question de la protection proprement dite des libertés publiques par le juge constitutionnel. II. Protection proprement dite des libertés publiques par le juge constitutionnel.Nous analyserons, d'abord, le principe du contrôle de la constitutionalité des lois et, ensuite, les modes d'exercice dudit contrôle. 1. Principe du contrôle de la constitutionnalité des lois.
En droit congolais, jusqu'à nouvel ordre, c'est la Cour Suprême de Justice qui fait office du juge constitutionnel. En effet, la Constitution du 18 février 2006 prévoit en ses articles 157 à 169 la création d'une Cour constitutionnelle telle que nous venions de le voir ci-haut. Outre les dispositions constitutionnelles évoquées précédemment, les articles 131 à 134 du code de procédure devant la CSJ, prévoient aussi le contrôle de la constitutionnalité des lois. Contrôle dont le but est de vérifier la conformité des lois aux dispositions constitutionnelles notamment pour qu'elles n'empiètent pas sur les droits et libertés constitutionnellement garanties aux citoyens. Car, la constitution est « l'esprit » de toutes les lois ; celles-ci doivent s'y conformer. Ainsi, ce « contrôle est le corollaire de la suprématie de la constitution »89(*). Il peut être exercé par un organe politique ou par un organe juridictionnel, soit à priori, soit à posteriori. Il en résulte qu'une loi qui limiterait arbitrairement les droits et libertés fondamentaux des citoyens en dehors même du contexte où elle serait tolérée c'est-à-dire en cas de situation d'urgence durant laquelle il faut maintenir l'ordre public - et même alors, assurer les intérêts vitaux de la nation ne justifie pas certaines limitations qui ne peuvent excéder ce que RIVERO a appelé « l'humainement inacceptable »90(*). « Car, il est certains droits dont la jouissance ne peut jamais être ni suspendue ni limitée, même en cas de situation d'urgence. Il en est ainsi, par exemple, du droit à la vie, du droit de propriété, ..., de la liberté de pensée ... »91(*). Ce contrôle s'exerce par deux modalités. 2. Modes d'exercice du contrôle de la constitutionnalité Ce contrôle peut s'exercer soit par voie d'action, soit par voie d'exception. A. Par voie d'action D'abord par voie d'action. Il s'agit donc, constate Jean-Paul JACQUE, « d'un procès objectif fait à la loi. La loi inconstitutionnelle sera annulée ex tunc, c'est-à-dire qu'elle sera supposée ne jamais avoir existé »92(*). En effet, les dispositions des articles 11 à 67 de la Constitution du 18 février 2006 garantissent l'inviolabilité des libertés et droits fondamentaux de la personne humaine. Ainsi, toute loi non conforme à la présente Constitution est, dans la mesure où cette non-conformité a été établie par le juge constitutionnel, nulle et non avenue ». Le juge constitutionnel peut être amené à se prononcer, à priori, sur la conformité de certaines lois à la Constitution. Il en est ainsi, par exemple, des lois organiques avant leur promulgation ainsi que des règlements intérieurs des chambres parlementaires et du Congrès (art. 160, alinéa 2). Aux mêmes fins d'examen de la constitutionalité des lois, les lois peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du sénat ou le dixième des députés ou des sénateurs (art 160, alinéa 3). Le juge constitutionnel peut aussi être amené à se prononcer, à posteriori, sur la conformité de certaines lois à la Constitution. Tel est le cas où il serait saisi des recours en interprétation de la Constitution sur saisine du Président de la République, du Premier ministre, du Président de l'Assemblée nationale, du Président du sénat ou du dixième des députés ou des sénateurs (art 161, alinéa 1er). b. Par voie d'exception Le contrôle de la constitutionnalité des lois peut ensuite s'exercer par voie d'exception, et ce devant la Cour constitutionnelle car elle est le « juge de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction » (art.162, alinéa 1er). Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire (art 162, al 2). Mais aussi, par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité évoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. Il est alors « un incident qui vient se greffer sur une procédure principale »93(*).
Précisons que dans cette dernière hypothèse c'est devant n'importe quelle juge que peut être soulevé l'inconstitutionnalité d'une loi ou d'une de ses dispositions. Dans pareil cas, la juridiction concernée sursoit à statuer et saisit, toutes affaires cessantes, la Cour constitutionnelle (art. 162, al 3 et 4). Relevons qu'en plus du contrôle de la constitutionalité des lois, la cour Constitutionnelle a d'autres prérogatives dont notamment celles:
Tels sont les mécanismes de protection des libertés publiques prévus dans la constitution du 18 février 2006 (sur le plan interne). * 87 KISAKA-kia-NGOY, « Les dispositions transitoires de l'ACT », in RJZ, 1995, Numéro spécial, p. 30 * 88 SAID AJAMI, « Légalité et constitutionalité des actes juridiques au Congo », in RCD, 190, n°1, p.1, cité dans la RAJC, Vol II, II ème année, Janv-Déc 1997, p.60 * 89 BURDEAU (G.), Traité de science politique ; Tome IV. Le statut du pouvoir dans l'Etat, 2e éd., L.G.D.J., Paris, 1969, p. 19. * 90 RIVERO (J.), Cité par NTIRUMENYERWA M.K., « Le système onusien de protection des droits de l'homme : les mécanismes de protection fondés par la charte des nations unies : Ecosoc, CDH, HCNUDH », in séminaire cinquantenaire de la D.U.D.H. : Droits de l'Homme et Droit International Humanitaire, P.U.K., Kinshasa, 1999, p. 50. * 91 Idem, p. 51. * 92 RIVERO (J.), Cité par NTIRUMENYERWA M.K., « Le système onusien de protection des droits de l'homme : les mécanismes de protection fondés par la charte des nations unies : Ecosoc, CDH, HCNUDH », art.ct., p. 50. * 93 JACQUE (JP), Droit constitutionnel et institutions politiques, 2ème édition, Dalloz, Paris, 1996, p. 56. |
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