Section II. Protection des
libertés publiques par les juges administratif et constitutionnel
Nous verrons tour à tour la protection des
libertés publiques par le juge administratif (§1) et par le juge
constitutionnel (§2).
§1. Protection des libertés publiques
par le juge administratif
Avant d'aborder la question de la protection des
libertés publiques proprement dite par le juge administratif congolais,
il importe de définir ce qu'il faille entendre par « juge
administratif congolais ».
I. Définition du juge administratif en droit
congolais
La Constitution de la RDC du 18 février 2007, en son
article 154, institue « un ordre de juridictions administratives
composé du Conseil d'Etat et des Cours et Tribunaux
administratifs». C'est à ce juge qu'il appartient de
protéger les citoyens et leurs droits vis-à-vis de
l'Administration.
L'article 155 de la Constitution sus évoquée ne
définie pas de façon explicite ce qu'il faille entendre par juge
administratif. Cet article se limite à énumérer les
juridictions de l'ordre et à préciser de façon sommaire le
champ d'action, l'organisation, le fonctionnement et la compétence
desdites juridictions. En effet, cet article dispose :
« Sans préjudice des autres
compétences que lui reconnaît la Constitution ou la loi, le
Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours pour
violation de la loi, formés contre les actes, règlements et
décisions des autorités administratives centrales.
Il connaît en appel des recours contre les
décisions des Cours administratives d'appel.
Il connaît, dans les cas où il n'existe pas
d'autres juridictions compétentes, de demandes d'indemnité
relatives à la réparation d'un dommage exceptionnel,
matériel ou moral résultant d'une mesure prise ou ordonnée
par les autorités de la République. Il se prononce en
équité en tenant compte de toutes les circonstances
d'intérêt public ou privé.
L'organisation, le fonctionnement et les
compétences des juridictions de l'ordre administratif sont
déterminés par une loi organique. »
En attendant cette loi organique, les juridictions sont
régies par l'ordonnance-loi n° 82-020 du 31 mars 1982 portant Code
d'organisation et de compétence judiciaire. Celle-ci aussi, sans
définir le juge administratif, se limite à son article 2 à
préciser que le juge est un magistrat, puis en donne les
différentes catégories.
Ceci étant précisé, il importe,
à présent, d'aborder la question de la protection proprement dite
des libertés publiques par le juge administratif.
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