§1. Définition du juge judiciaire en droit
congolais
La Constitution de la RDC du 18 février 2006, en son
article 153, institue « un ordre de juridictions judiciaires,
composé des cours et tribunaux civils et militaires placés sous
le contrôle de la Cour de cassation».
Cette disposition de l'article 153 de la Constitution du 18
février 2006 ne définie pas de façon explicite ce qu'il
faille entendre par juge de l'ordre judiciaire. Cet article se limite à
préciser de façon sommaire (dans ses alinéas 4 et 5) le
champ d'action, l'organisation, le fonctionnement et la compétence
desdites juridictions. En effet, ces alinéas déclarent :
« Les Cours et Tribunaux, civils et militaires,
appliquent les traités internationaux dûment ratifiés, les
lois, les actes réglementaires pour autant qu'ils soient conformes aux
lois ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire
à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
L'organisation, le fonctionnement et les
compétences des juridictions de l'ordre judiciaire sont
déterminés par une loi organique. »
En attendant cette loi organique, les juridictions sont
régies par l'ordonnance-loi n° 82-020 du 31 mars 1982 portant Code
d'organisation et de compétence judiciaires. Celle-ci aussi, sans
définir le juge judiciaire, se limite, en son article 2, à
préciser que le juge est un magistrat, puis en donne les
différentes catégories. Il échet de préciser que
lesdits juges ou magistrats du Siège sont repartis dans les
différentes juridictions que sont les tribunaux de paix, les tribunaux
de grande instance, les Cours d'appel et la Cour suprême de justice.
Lesdites juridictions sont compétentes en raison de la matière
(compétence matérielle), des personnes (compétence
personnelle) et du ressort (compétence territoriale).
Ceci étant précisé, il importe,
à présent, d'aborder la question de la protection proprement dite
des libertés publiques par le juge judiciaire.
§2. Protection proprement dite des libertés
publiques par le juge judiciaire.
Il y a lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'une
matière devant être portée devant le juge pénal ou
répressif ou devant juge civil.
I. Protection des
libertés publiques par le juge répressif.
L'Etat, pour punir tout comportement anti-social, car il est
de ses prérogatives de maintenir l'ordre public, a institué une
magistrature composée de magistrats du parquet et de ceux du
siège.
Le parquet a pour mission la recherche des infractions et de
leurs auteurs (phase d'instruction préjuridictionnelle). Alors que les
cours et tribunaux (siège) ont pour mission le jugement et la
condamnation desdits auteurs (phase juridictionnelle). Relevons, toutefois,
que, quoique séparés et indépendants, ils concourent
conjointement à la distribution d'une même justice.
En effet, en cas de commission d'une infraction
pénale, les personnes victimes d'un préjudice en résultant
peuvent se constituer partie civile devant une juridiction répressive en
saisissant directement le juge compétent, soit en déposant une
plainte auprès d'un magistrat, voire d'un officier de police judiciaire.
Tel serait le cas où il serait attenté à leurs droits
garantis par la Constitution et les lois de la République. En effet, la
plupart des atteintes aux libertés publiques sont
réprimées par le Code pénal, lequel défini des
incriminations précises. Il en est ainsi, par exemple, des atteintes
contre le droit à la vie, à l'intégrité physique,
au libre développement de sa personnalité, etc.
C'est ainsi que LIKULIA BOLONGO relève que
« la jouissance effective de ces droits fondamentaux proclamés
par notre constitution ne peut être assurée pleinement et
efficacement qu'avec l'appui ou mieux le concours du droit répressif.
C'est ainsi que le législateur pénal a incriminé par
diverses dispositions légales, toute forme d'agression dirigée ou
de nature à entraver l'exercice de ces
libertés »82(*).
Toutefois, il y a lieu de noter que certains droits
garantis ne peuvent malheureusement pas être défendus avec
beaucoup de succès devant une juridiction répressive faute
d'incriminations particulières. C'est pourquoi il semble
nécessaire, voire urgent, d'adapter le texte de la loi pénale
à l'évolution aussi bien constitutionnelle que celle des
mentalités et de la science. Toutefois, un recours est possible, mais
sur base d'autres droits.
C'est ainsi que s'agissant, par exemple, de la violation
du droit à un environnement sain, Pierre-Marie DUPUY dit que :
« ce n'est donc, pour l'instant, que par le biais de recours portant
sur d'autres droits individuels, comme celui interdisant des traitements
inhumains et dégradants ou celui protégeant la vie privée
ou familiale que la protection d'un tel droit peut être
recherchée. Il en est ainsi, par exemple, de l'affaire Powell et
Rayner contre Royaume-Uni à propos du bruit jugé
excessif aux alentours de l'aéroport d'Heathrow. Dans cette affaire,
« la Cour, prisonnière des décisions de la Commission,
la Cour a admis que l'article 8 entrait en ligne de compte, mais, estimant que
la Grande-Bretagne pouvait invoquer la contribution au
« bien-être économique du pays »
apportée par les grands aéroports internationaux, elle a
finalement estimé qu'il n'y avait pas de grief défendable
« quant au bruit des avions volant à une altitude raisonnable
et dans le respect des règles de trafic aérien »
(§ 46 de l'arrêt). Cette décision a certainement
déçu les défenseurs de l'environnement, mais elle ne
fermait pas la porte à un arrêt ultérieur qui leur
donnerait satisfaction dans une autre affaire »83(*).
Ce n'est donc, pour l'instant, que dans les cas
où la violation du droit de l'environnement coïncide vraiment avec
la violation d'un droit individuellement protégé que de tels
recours ont des chances d'aboutir »84(*).
Il échet de préciser qu'en
matière pénale, c'est le Parquet qui est chargé
d'exécuter les décisions judiciaires. En effet, après
qu'un jugement soit rendu, la section d'exécution en prend le dispositif
qu'elle soumet au Procureur près la Juridiction concernée pour la
signature de la « réquisition aux fins
d'emprisonnement ». Si le condamné était en
liberté, il sera en même temps signé le « mandat
de prise de corps ».
Puis, le condamné, s'il n'était pas au Centre
Pénitentiaire et de Rééducation de Makala (C.P.R.K), y est
acheminé avec la réquisition aux fins d'emprisonnement afin de
permettre au gardien de la prison de notifier la durée de la peine
requise.
Après notification de la condamnation, le gardien
renvoie la souche de l'attestation de la remise du condamné à la
section d'exécution. Précisons, toutefois, que tout recours
suspend l'exécution du jugement. Sauf s'il a été
ordonné une arrestation immédiate.
En tout état de cause, une demande en
réparation peut-être portée devant une juridiction civile.
* 82 LIKULIA BOLONGO,
Droit Pénal Spécial Zaïrois, Tome I,
2ème Ed., LGDJ, Paris, 1985, p. 167.
* 83 TAVERNIER (P.), La
Cour Européenne des Droits de l'Homme et la mise en oeuvre du droit
international de l'environnement, in Actualité et
Droit International, accessible sur :
http://www.ridi.org/adi/articles/2003/200306tav.htm
* 84 DUPUY (P-M), De la
politique à la mise en oeuvre : Droit de l'homme à un
environnement sain, in Naturopa 90, accessible sur :
http://www.nature.coe.int/french/main/naturopa/reveue/pol
1.htm
|