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L'utilisation des robots militaires dans les conflits

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par Thomas Sadigh
Université Paris Sud-11 - M2 droit public international et européen 2013
  

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1. Est considérée comme civile toute personne n'appartenant pas à l'une des catégories visées à l'article 4 A. 1), 2), 3), et 6) de la IIIe Convention et à l'article 43 du présent Protocole... »

Cet article exclut de la qualité de civil, les personnes qui appartiennent aux Forces armées de l'une des parties. Mais aussi les membres des milices et des corps de volontaires qui en font partie (en outre les personnes relevant de l'art 4. A. 3) de la convention 3, qu'il n'est pas pertinent de développer dans cette étude). Sont aussi exclues de la qualité de civils, les civils qui prennent les armes même non organisés en force armée régulière s'ils portent ouvertement les armes et respectent les lois et coutumes de guerre.

Bien que cette définition soit négative,si on interprète cette qualité selon les prescriptions de l'art 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités,le sens de « civil » est clair. Il s'agit de la définition courante (le « sens ordinaire »).

Le problème qui subsiste est la délimitation dans certaines hypothèses entre civils et cibles légalement attaquables. En particulier, les civils qui prennent les armes : quelle est la limite juridique précise, au-delà de laquelle, ils perdent leur protection par le droit ? Il faut combiner une application de l'article 51 et de l'article 4 de la CG 3 auquel renvoie l'article 50. De ces articles lus de manière combinée, on tire que :

Les civils non protégés sont :

_ceux qui « participent directement aux hostilités », ou bien

_ceux qui prennent les armes même sans former une force armée organisée s'ils portent ouvertement les armes et respectent les lois et coutumes de guerre.

Il semble que la 2èmehypothèse soit incluse dans celle des civils qui participent « directement aux hostilités ». Les professeurs spécialistes de DIHne font pas une telle sous distinction et on suivra leur interprétation. On reste donc sur la question de ce qu'il faut entendre par « civil » qui « participe directement aux hostilités ». Cela se résout lors de l'application du droit au fait (voir Chapitre 3).

Donc les opérateurs de robots militaires qui téléguident le robot, peuvent légalement prendre pour cible les civils qui participent directement aux hostilités. L'obligation pèse aussi sur les commandants qui donnent l'ordre d'attaquer.

? Le régime relatif au doute

Un problème qui apparait dans le cas de l'utilisation de robots semi autonomes que l'on envisage dans cette partie, est le doute concernant la cible du robot quant à sa qualité de combattant ou de civil (Cet aspect est soulevé par M. N. Schmitt dans son article «Out of the Loop»: AutonomousWeaponSystems and the Law of ArmedConflict, voir 7). Ce cas est prévu à l'art 50 du PA 1 :

« Est considérée comme civile toute personne [...]En cas de doute, ladite personne sera considérée comme civile. »

Pour le cas d'un robot semi autonome, c'est-à-dire télécommandé par un opérateur, le doute est celui de l'opérateur du drone. Ce dernier télécommande le robot à travers un système qui retransmet par exemple sur des écrans les informations que les capteurs du robot collectent. Le doute chez l'opérateur se porte sur des informations ainsi retranscrites. S'il doute quant à la qualité de la cible, il ne doit pas l'attaquer. Il semble que l'obligation pèse aussi sur le commandant.

En effet si on lit l'article 51 en rapport avec les autres articles du protocole, on trouve que les obligations de distinction pèsent dans leur ensemble sur les opérateurs et commandants. Par exemple, dans certaines situations l'opérateur peut être contraint par l'organisation interne de son armée de demander l'approbation de son commandant avant de faire feu. Dans cette hypothèse, l'obligation relative au doute pèse sur le commandant.

Le commentaire de l'article précise qu'il y a doute « en raison des circonstances ».

Par ailleurs, d'après Eric DAVID, la protection des civils vaut sur terre, en mer, et dans l'atmosphère (Principes de droit des conflits armé, p290). C'est-à-dire dans tous les champs de bataille possibles (sauf l'espace, mais on considère cette hypothèse comme non pertinente, dans la période contemporaine de publication de cette étude).

? L'interdiction d'attaquer les personnes hors de combat

Cette règle est posée à l'art 41 du PA 1 :

« 1. Aucune personne reconnue, ou devant être reconnue, eu égard aux circonstances, comme étant hors de combat, ne doit être l'objet d'une attaque.

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