1. Est considérée comme civile toute personne
n'appartenant pas à l'une des catégories visées à
l'article 4 A. 1), 2), 3), et 6) de la IIIe Convention et à l'article 43
du présent Protocole... »
Cet article exclut de la qualité de civil, les personnes
qui appartiennent aux Forces armées de l'une des parties. Mais aussi les
membres des milices et des corps de volontaires qui en font partie (en outre
les personnes relevant de l'art 4. A. 3) de la convention 3, qu'il n'est pas
pertinent de développer dans cette étude). Sont aussi exclues de
la qualité de civils, les civils qui prennent les armes même non
organisés en force armée régulière s'ils portent
ouvertement les armes et respectent les lois et coutumes de guerre.
Bien que cette définition soit négative,si on
interprète cette qualité selon les prescriptions de l'art 31 de
la convention de Vienne sur le droit des traités,le sens de
« civil » est clair. Il s'agit de la
définition courante (le « sens ordinaire »).
Le problème qui subsiste est la délimitation dans
certaines hypothèses entre civils et cibles légalement
attaquables. En particulier, les civils qui prennent les armes : quelle
est la limite juridique précise, au-delà de laquelle, ils perdent
leur protection par le droit ? Il faut combiner une application de
l'article 51 et de l'article 4 de la CG 3 auquel renvoie l'article 50. De ces
articles lus de manière combinée, on tire que :
Les civils non protégés sont :
_ceux qui « participent directement aux
hostilités », ou bien
_ceux qui prennent les armes même sans former une force
armée organisée s'ils portent ouvertement les armes et respectent
les lois et coutumes de guerre.
Il semble que la 2èmehypothèse soit
incluse dans celle des civils qui participent « directement aux
hostilités ». Les professeurs spécialistes de DIHne
font pas une telle sous distinction et on suivra leur interprétation. On
reste donc sur la question de ce qu'il faut entendre par
« civil » qui « participe directement aux
hostilités ». Cela se résout lors de l'application du
droit au fait (voir Chapitre 3).
Donc les opérateurs de robots militaires qui
téléguident le robot, peuvent légalement prendre pour
cible les civils qui participent directement aux hostilités.
L'obligation pèse aussi sur les commandants qui donnent l'ordre
d'attaquer.
? Le régime relatif au doute
Un problème qui apparait dans le cas de l'utilisation de
robots semi autonomes que l'on envisage dans cette partie, est le
doute concernant la cible du robot quant à sa
qualité de combattant ou de civil (Cet aspect est soulevé par M.
N. Schmitt dans son article «Out of the Loop»:
AutonomousWeaponSystems and the Law of ArmedConflict, voir 7).
Ce cas est prévu à l'art 50 du PA 1 :
« Est considérée comme civile toute
personne [...]En cas de doute, ladite personne sera
considérée comme civile. »
Pour le cas d'un robot semi autonome, c'est-à-dire
télécommandé par un opérateur, le doute est celui
de l'opérateur du drone. Ce dernier télécommande le robot
à travers un système qui retransmet par exemple sur des
écrans les informations que les capteurs du robot collectent. Le doute
chez l'opérateur se porte sur des informations ainsi retranscrites. S'il
doute quant à la qualité de la cible, il ne doit pas l'attaquer.
Il semble que l'obligation pèse aussi sur le commandant.
En effet si on lit l'article 51 en rapport avec les autres
articles du protocole, on trouve que les obligations de distinction
pèsent dans leur ensemble sur les opérateurs et commandants. Par
exemple, dans certaines situations l'opérateur peut être contraint
par l'organisation interne de son armée de demander l'approbation de son
commandant avant de faire feu. Dans cette hypothèse, l'obligation
relative au doute pèse sur le commandant.
Le commentaire de l'article précise qu'il y a doute
« en raison des circonstances ».
Par ailleurs, d'après Eric DAVID, la protection des civils
vaut sur terre, en mer, et dans l'atmosphère (Principes de droit des
conflits armé, p290). C'est-à-dire dans tous les champs de
bataille possibles (sauf l'espace, mais on considère cette
hypothèse comme non pertinente, dans la période contemporaine de
publication de cette étude).
? L'interdiction d'attaquer les personnes hors de
combat
Cette règle est posée à l'art 41 du PA
1 :
« 1. Aucune personne reconnue, ou
devant être reconnue, eu égard aux circonstances, comme
étant hors de combat, ne doit être l'objet d'une attaque.
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