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L'utilisation des robots militaires dans les conflits

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par Thomas Sadigh
Université Paris Sud-11 - M2 droit public international et européen 2013
  

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2.2.2 DIH applicable à l'utilisation des robots militaires

De manière générale, le DIH lie les Etats donc les obligations pèsent sur les commandants et les opérateurs en tant qu'organe de l'Etat. Le DIH indique parfois précisément que certaines obligations s'appliquent aux commandants (art 57 infra).

2.2.2.1 Le principe de distinction

D'une part l'utilisation des robots militaires doit respecter le principe de distinction entre les cibles autorisées, seules cibles légales et les cibles protégées par le DIH qu'il est interdit d'attaquer.

On peut qualifier le robot militaire d' « arme », ou bien de « moyen » ou de « méthode de combat ». L'utilisation de ces robots est de manière générale soumise au principe de distinction.

Ce principe est posé notamment aux articles 48 et 51 du 1er PA.

Cette règle revêt en outre un caractère coutumier et elle est codifiée dans le code de DIH coutumier à l'article 1. La formulation de la règle dans le PA 1 montre le droit applicable pour les conflits armés internationaux.

_« art 48

les parties [...] doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants ainsi qu'entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires [...] ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires. »

Cet article pose un principe ancien mais son expression reflète le droit actuel. Les personnes protégées sont « la population civile ».Il est précisé « en tout temps ». Cela exclut des exceptions au principe éventuellement liées aux circonstances.

Cette règle s'applique aux « opérations » des parties. L'utilisation d'un robot militaire par un opérateur, peut être qualifiée d'opération ou bien d'attaquefaisant partie de l'opération. L'ordre donné par un commandant d'en utiliser, s'inscrit aussi dans les opérations, et est donc aussi soumis à ce régime.

D'après cet article, seuls les combattants et les objectifs militaires peuvent être pris pour cible par l'opérateur du robot. L'obligation pèse sur les opérateurs et commandants.

_« art 51

3. Les personnes civiles jouissent de la protection accordée par la présente section, sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation.

4. Les attaques sans discrimination sont interdites. L'expression « attaques sans discrimination » s'entend :

a) des attaques qui ne sont pas dirigées contre un objectif militaire déterminé ;

[...]

5. b) les attaques dont on peut attendre qu'elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu. »

Cet article 51,au 3. précise le principe de distinction et fait perdre leur protection aux civils qui participent directement aux hostilités tant que cette participation dure.

Puis au 4. Il est posé l'interdiction de lancer une attaque non dirigée vers un objectif militaire déterminé. Les règles posées au 4. (b) et (c), sont applicables aux robots militaires en tant qu'armes indépendamment de leur utilisation comme cela a été démontré plus haut.

Le 5. qualifie de « sans discrimination » une attaque qui produit des destructions collatérales disproportionnées sur des cibles protégées par le DIH. De mon analyse, cette règle pourrait se classer dans l'obligation que l'attaque soit proportionnée plutôt que dans la qualification d'attaque indiscriminée.

Juridiquement, il s'agit d'une hypothèse dans laquelle le caractère disproportionné fait relever l'attaque du régime du principe de distinction. Une telle attaque est ainsi qualifiable de « disproportionnée » et d' « indiscriminée ».

Vu, la définition de l'attaque à l'art 49 et le commentaire de l'article 57 du PA 1, cette obligation pèse sur le commandant et sur l'opérateur.

Les opérateurs ne doivent ainsi pas utiliser des robots militaires semi autonomes, s'ils peuvent s'attendre à ce que cette utilisation cause des dommages collatéraux disproportionnés. Les commandants ne doivent pas ordonner de telles attaques.

Cette règle figure de plus dans le PA 2 à l'article 13. L'article 13 est moins précis que les règles du PA 1 mais le principe général est très semblable. Cet article 13 étend ainsi cette obligation de distinction aux conflits armés internes.

? Définition de la personne civile

En DIH, la personne civile est définie uniquement de manière négative. Cela est posé à l'art 50 du PA 1.

« Article 50 -- Définition des personnes civiles et de la population civile

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