2.2.2 DIH applicable à l'utilisation des robots
militaires
De manière générale, le DIH lie les Etats
donc les obligations pèsent sur les commandants et les opérateurs
en tant qu'organe de l'Etat. Le DIH indique parfois précisément
que certaines obligations s'appliquent aux commandants (art 57 infra).
2.2.2.1 Le principe de distinction
D'une part l'utilisation des robots
militaires doit respecter le principe de distinction entre les
cibles autorisées, seules cibles légales et les cibles
protégées par le DIH qu'il est interdit d'attaquer.
On peut qualifier le robot militaire
d' « arme », ou bien de
« moyen » ou de « méthode de
combat ». L'utilisation de ces robots est de manière
générale soumise au principe de distinction.
Ce principe est posé notamment aux articles 48 et 51 du
1er PA.
Cette règle revêt en outre un caractère
coutumier et elle est codifiée dans le code de DIH coutumier à
l'article 1. La formulation de la règle dans le PA 1 montre le droit
applicable pour les conflits armés internationaux.
_« art 48
les parties [...] doivent en tout temps faire la
distinction entre la population civile et les
combattants ainsi qu'entre les biens de caractère civil
et les objectifs militaires [...] ne diriger leurs
opérations que contre des objectifs militaires.
»
Cet article pose un principe ancien mais son expression
reflète le droit actuel. Les personnes protégées sont
« la population civile ».Il est précisé
« en tout temps ». Cela exclut des exceptions au principe
éventuellement liées aux circonstances.
Cette règle s'applique aux
« opérations » des parties. L'utilisation d'un robot
militaire par un opérateur, peut être qualifiée
d'opération ou bien d'attaquefaisant partie de
l'opération. L'ordre donné par un commandant d'en utiliser,
s'inscrit aussi dans les opérations, et est donc aussi soumis à
ce régime.
D'après cet article, seuls les combattants et les
objectifs militaires peuvent être pris pour cible par l'opérateur
du robot. L'obligation pèse sur les opérateurs et commandants.
_« art 51
3. Les personnes civiles jouissent de la protection
accordée par la présente section, sauf si elles
participent directement aux hostilités et pendant la
durée de cette participation.
4. Les attaques sans discrimination sont interdites.
L'expression « attaques sans discrimination » s'entend :
a) des attaques qui ne sont pas
dirigées contre un objectif militaire
déterminé ;
[...]
5. b) les attaques dont on peut attendre qu'elles
causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population
civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de
caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui
seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire
concret et direct attendu. »
Cet article 51,au 3. précise le principe de distinction et
fait perdre leur protection aux civils qui participent directement aux
hostilités tant que cette participation dure.
Puis au 4. Il est posé l'interdiction de lancer une
attaque non dirigée vers un objectif militaire
déterminé. Les règles posées au 4. (b) et
(c), sont applicables aux robots militaires en tant qu'armes
indépendamment de leur utilisation comme cela a été
démontré plus haut.
Le 5. qualifie de « sans discrimination » une
attaque qui produit des destructions collatérales
disproportionnées sur des cibles protégées par le DIH. De
mon analyse, cette règle pourrait se classer dans l'obligation que
l'attaque soit proportionnée plutôt que dans la qualification
d'attaque indiscriminée.
Juridiquement, il s'agit d'une hypothèse dans laquelle le
caractère disproportionné fait relever l'attaque du régime
du principe de distinction. Une telle attaque est ainsi qualifiable de
« disproportionnée » et
d' « indiscriminée ».
Vu, la définition de l'attaque à l'art 49 et le
commentaire de l'article 57 du PA 1, cette obligation pèse sur le
commandant et sur l'opérateur.
Les opérateurs ne doivent ainsi pas utiliser des robots
militaires semi autonomes, s'ils peuvent s'attendre à ce que cette
utilisation cause des dommages collatéraux disproportionnés. Les
commandants ne doivent pas ordonner de telles attaques.
Cette règle figure de plus dans le PA 2 à l'article
13. L'article 13 est moins précis que les règles du PA 1 mais le
principe général est très semblable. Cet article 13
étend ainsi cette obligation de distinction aux conflits armés
internes.
? Définition de la personne civile
En DIH, la personne civile est définie uniquement
de manière négative. Cela est posé
à l'art 50 du PA 1.
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civiles et de la population civile
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