2. Est hors de combat toute personne :
[...]b) qui exprime clairement son intention de se
rendre, ou
c) qui a perdu connaissance ou est autrement en
état d'incapacité du fait de blessures ou de maladie et en
conséquence incapable de se défendre, à condition
que, dans tous les cas, elle s'abstienne de tout acte d'hostilité et ne
tente pas de s'évader. »
Un militaire hors de combat ne doit donc pas être
attaqué et distingué des combattants pouvant être
attaqués.
L'obligation pèse en particulier sur l'opérateur du
robot. Il doit reconnaitre la personne hors de combat, à travers les
informations que les capteurs du robot lui retransmettent. Si, par exemple il
reconnait sur les écrans qui transcrivent les images recueillies par les
caméras du robot, un combattant hors de combat, il ne doit pas
l'attaquer. Il est interdit en outre, au commandant d'ordonner ou d'autoriser
les attaques contre des personnes hors de combat.
? L'interdiction d'attaquer les personnes affectées
à la protection civile
Cette règle est posée au PA 1 art 12, 15... On
rappelle le principe de cette règle, d'après lequel les personnes
affectées à la protection médicale, sanitaire, civile et
religieuse des victimes de conflit ne peuvent faire l'objet d'attaques. Elle
pèse sur les opérateurs et les commandants. Il n'est pas
pertinent de développer ce point car il est peu probable que les
opérateurs de robots militaires, rencontrent dans leurs
opérations ces personnes.
En conclusion sur cette partie, ces obligations de
distinctionspèsent sur les Etats et en aval sur les militaires qui
utilisent des robots militaires. Ils doivent ainsi utiliser les robots
militaires en respectant ce principe de distinction.
2.2.2.2 Le principe de proportionnalité de
l'attaque
Il s'agit d'une limitation des attaques qu'un belligérant
peut mener. D'après ce principe, une attaque menée contre un
objectif militaire, ne doit pas causer de dommages collatéraux
disproportionnés à l'encontre de personnes ou de biens,
civils, protégés par le DIH.
Remarquons qu'il ne s'agit pas d'une obligation que l'attaque
contre un objectif militaire soit proportionnée en elle-même.
Ainsi, une attaque qui cause des dommages très importants uniquement sur
des cibles militaires n'est pas disproportionnée quelle que soit
l'ampleur des dommages causés. Bien sûr elle peut devenir
illégale au titre de l'interdiction des « méthodes de
guerre » qui causent des maux superflus. Mais il faut bien concevoir
qu'il ne s'agit pas de l'idée de proportionnalité dans l'usage de
la force ciblée. Il s'agit de la proportionnalité dans les
dommages collatéraux.
Cette règle est posée aux articles 51 (5) (b) et 57
(2) a)(iii) :
«51 (5) (b) Seront [...] considérés
comme effectués sans discrimination [...] les typesd'attaques [...] dont
on peut attendre qu'elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans
la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux
biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages,
qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire
concret et direct attendu. »
Donc les dommages collatéraux doivent être
proportionnels à « l'avantage militaire ».
Ce principe est particulièrement important pour cette
étude car les robots militaires type drones armés peuvent se
déplacer loin au-delà des zones de front là où il y
a présence de civils.
Dans un tel contexte, l'opérateur du robot ne doit pas
faire feu sur un objectif militaire identifié, si on peut s'attendre
à ce que l'attaque cause des dommages collatéraux sur les civils,
disproportionnés. D'après le commentaire du protocole,
L'obligation pèse sur les commandants (art 57 2.b) et sur les
opérateurs.
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