2.2.2.3 La nécessité militaire
Cette règle est étudiée dans le rapport
LosingHumanity de HumanRights Watch (HRW) de 20128, mais
l'analyse montre que cette elle n'est pas pertinente dans cette étude.
Cette règle n'est pas exprimée juridiquement par
une règle précise dans le droit actuel. Mais elle est
utilisée dans le droit de Genève. Cette exigence est
déjà présente dans le règlement de La Haye de 1907.
En outre, le droit de Genève comporte plusieursrègles quifont
référence à la « nécessité
militaire ». De manière commune, ces articles posent des
règles de DIH, auxquelles la nécessité militaire permet de
déroger.
On peut faire un travail d'analyse et de synthèse de ces
mentions du concept de nécessité militaire :
Il apparait qu'il est difficile de parler d'une règle ou
de principe de DIH car la nécessité est dans chaque article
seulement mentionnée.
Mais par ailleurs, ce concept a un certain régime
juridique propre : Il permet de déroger aux exigences du
DIH pour attaquer certains biens normalement
protégés (art. 23 g. , règlement de La
Haye : protection des propriétés ennemies sauf
« nécessités de la guerre » ; art 33 de
la CG 1 sur la protection des biens sanitaires des forces armées mobiles
tombés au pouvoir de la partie adverse ; l'art 54 sur la protection
des biens indispensables à la survie de la population ; art 67
§4. sur les biens de certains membres des forces armées
affectés à la protection civile...), ou bien afin de ne
pas laisser certains personnels affectés à la protection civile
intervenir dans certaines situations (art 15 , règlement de La
Haye(organisation du travail de la protection civile sauf
« nécessités militaires » ; art 62, PA
1, qui organise le travail des organismes de protection civile sauf si la
nécessité militaire « impérieuse »
commande de déroger à ce régime ; art 71 PA 1...).
Donc on peut parler de règle.
Par ailleurs, la nécessité militaireest
mentionnée dans la convention de la Haye de 1907. Il apparait que la
nécessité militaire, est une limiteautonomedu
DIH.Maistel que cela y est énoncé, la nécessité
militaire à laquelle il est fait référence, n'est pas un
concept juridique.
Le PA 1, art 52 2. apporte des éléments de
définition positive de la règle. Cet article
trace la délimitation entre les biens civils protégés (au
titre du principe de distinction) et ceux pouvant être pris pour cible.
D'après cet article, les biens pouvant être pris pour cible sont
définis de manière large et incluent ceux
« normalement affecté[s] à un usage
civil » sous condition. Cette condition, c'est la
nécessité militaire (selon les auteurs (David, Bettati) et
malgré que l'expression n'est pas utilisée dans l'article).
Schématiquement, d'après le principe de
distinction, il est interdit de détruire des biens civils.
Mais il y a des exceptions à ce principe : ce sont
les destructions de biens « normalement affecté[s] à un
usage civil »justifiées par la nécessité
militaire. Ainsi, si une attaque dirigée contre des biens civils est
nécessaire militairement, elle peut être menée de
manière licite.
Ainsi l'art 52 2. Du PA 1 dispose que :
«Les attaques doivent être strictement
limitées aux objectifs militaires. En ce qui concerne
les biens, les objectifs militaires sont limités aux biens qui, par leur
nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent une
contribution effective à l'action militaire et dont la
destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en
l'occurrence un avantage militaire
précis. »
Cette définition positive ne vaut que pour les biens.
Ainsi, pour qu'une attaque soit militairement nécessaire,
il faut qu'elle apporte un avantage militaire. Alors, cela justifie les
destructions de certains biens ou bien, qu'une partie ne laisse pas le
personnel affecté à la protection civile intervenir.
De telles attaques doivent remplir cette condition. L'obligation
pèse sur les commandants et les opérateurs.
Le principe de nécessité est relevé comme
pertinent par HumanRights Watch dans le rapport Losinghumanity de 2012
mais notre analyse montre le contraire. En effet, les destructions de biens
peuvent être faites par des robots militaires mais elles ne
nécessitent pas particulièrement l'utilisation de ces derniers.
Les dérogations à l'organisation du travail des membres de la
protection civile n'ont, elles pas de rapport direct avec l'utilisation de
robots militaires.
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