2.2.2.4 L'obligation de précaution dans
l'attaque
Cette règle est posée à l'art 57 PA 1. Elle
consiste à ce que les belligérants prennent toutes les
précautions possibles, de manière
« constante » pendant toute la durée des
« opérations militaires » en vue de ne pas violer le
DIH, et en particulier l'obligation de distinction, de proportionnalité
de l'attaque.... L'article liste une série d'obligations pesant sur les
belligérants lors de l'attaque, selon différentes
hypothèses envisagées.
On peut soulever en particulier pour le cas de l'utilisation des
robots militaires, le 2. :
« 2. En ce qui concerne les attaques, les
précautions suivantes doivent être prises :
a) ceux qui préparent ou décident une attaque
doivent :
i) faire tout ce qui est pratiquement possible pour
vérifier que les objectifs à attaquer ne sont ni des
personnes civiles, ni des biens de caractère civil, et ne
bénéficient pas d'une protection spéciale, mais qu'ils
sont des objectifs militaires au sens du paragraphe 2 de l'article 52, et que
les dispositions du présent Protocole n'en interdisent pas l'attaque
;
ii) prendre toutes les précautions pratiquement
possibles quant au choix des moyens et méthodes
d'attaque en vue d'éviter et, en tout cas, de réduire au
minimum les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures
aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil qui
pourraient être causés incidemment »
Le 2. a) tel que le commentaire de l'article de 1986, le
précise, ne vise pas uniquement les commandants mais aussi des
« chefs subalternes » ou plus loin, des
« militaires de rang inférieur ». En outre,
les moyens « pratiquement possibles » doivent être
interprétés selon le « bon sens » et la
« bonne foi ». En cas de doute quant à la
qualité de la cible, ceux qui préparent ou décident
l'attaque doivent demander des renseignements
complémentaires sur l'objectif militaire si les renseignements
à disposition sont insuffisants.
Le commentaire de l'art 15 du code de droit humanitaire coutumier
de 2006, précise que certains Etats considèrent que cette
obligation pèse uniquement sur les commandants.
Pour le cas des robots militaires, d'après l'alinéa
i), le commandant qui donne l'ordre de lancer le robot, doit de manière
pratique mettre en oeuvre des moyens pour vérifier que
les cibles de l'attaque sont des combattants. Il peut par exemple exiger que si
un combattant est identifié par le robot hors du champ de bataille,
l'opérateur demande son autorisation avant de tirer.
D'après le ii), le commandant doit mettre en oeuvre des
moyens consistant à évaluer s'il n'y a pas de méthode de
guerre à sa disposition qui pourraient causer moins de dommages
collatéraux éventuels que l'utilisation du robot.
En outre, il y a une obligation d'adaptation de l'attaque :
« b) une attaque doit être annulée ou
interrompue lorsqu'il apparaît que son objectif n'est
pas militaire ou qu'il bénéficie d'une protection spéciale
ou que l'on peut attendre qu'elle cause incidemment des pertes en vie
humaines dans la population civile, des blessures aux personnes
civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison
de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à
l'avantage militaire concret et direct attendu ».
D'après le commentaire de l'article datant de 1986, cette
obligation pèse ici sur le commandant et surtout sur l'opérateur.
Cette règle est particulièrement pertinente pour le
cas des robots militaires, car ils peuvent être déployés
loin de la zone de front du champ de bataille à proximité de
cibles civiles. Alors, au cours du déploiement du robot,
l'opérateur doitadapter son attaque en fonction des
informations qui lui parviennent sur l'objectif militaire initial. Si par
exemple les informations que la caméra du robot rapporte montrent que la
cible se trouve à proximité de civils, l'opérateur doit
adapter son comportement en interrompant ou annulant l'attaque. Cette
obligation pèse aussi sur le commandant qui dans la pratique doit
intervenir pour décider d'annuler une attaque.
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