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L'utilisation des robots militaires dans les conflits

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par Thomas Sadigh
Université Paris Sud-11 - M2 droit public international et européen 2013
  

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2.2.2.5 L'humanité telle que posée dans la clause de Martens

Le principe d'humanité s'exprime par de nombreuses règles sur le traitement des personnes au pouvoir de l'ennemi. Mais il s'applique aussi à la conduite des hostilités.

La clause de Martens soumet, même en l'absence de disposition expresse du DIH, la conduite des hostilités, notamment aux « principes de l'humanité ». La clause de Martens a été intégrée au droit de La Haye et au droit de Genève, notamment à l'art 1 §2 du PA 1. qui dispose que :

« Dans les cas non prévus par le présent Protocole ou par d'autres accords internationaux, les personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique. »

D'après cet article, le régime minimal qui subsiste en tout temps en cas de conflit est celui qui découle des principes du droit des gens. Ces derniers, résultent eux-mêmes notamment des principes de l'humanité. Les « principes du droit des gens » est une formule sujette à interprétations.

Mais ils résultent en particulier des principes de l'humanité. Cet article pose les principes de l'humanité en termes très généraux. Il est donc difficile de décrire les règles qui peuvent en découler en particulier pour notre cas.

Donc la clause impose que les militaires qui utilisent les drones se soumettent à un régime juridique, lui-même conforme aux principes de l'humanité. Donc l'humanité indirectement est une obligation pour les combattants.

Cette obligation pèse sur les commandants et les opérateurs de robots militaires.

On a vu que le droit relatif aux armes peut s'appliquer aux robots militaires semi autonomes. Dès lors, on peut procéder à l'application afin de voir s'il ressort des illégalités relativement à ces utilisations.

III Application

A) Application du droit relatif à légalité du robot comme arme

On rappelle qu'on étudie ici un robot, contrôlé et dirigé par un opérateur, qui seul peut en temps réel faire feu sur une cible. Ces robots sont déjà utilisés et en cours de nouveaux développements.

On a vu que le robot ne doit pas ni rendre la mort inévitable, ni causer des maux superflus, ni avoir des effets indiscriminés, ni être équipé d'une arme non conventionnelle. Que ressort-il de l'application de ce régime aux robots semi autonomes ?

1. Application de l'obligation que le robot ne cause pas des maux superflus

Les robots militaires ne doivent pas causer de maux superflus aux combattants ennemis touchés.

D'une part cela interdit que le robot soit équipé d'armes qui causent des maux superflus car alors, quelle que soit l'attaque, l'arme est de nature à causer des maux superflus.

Il est possible, d'autre part, qu'un robot équipé d'armes conventionnelles cause des maux superflus. En particulier, les drones équipés de missiles explosifs antichars (les « Hellfire ») ont été très utilisés en Irak et en Afghanistan. Mais utilisés contre un combattant comme unique cible, ils ne laissent quasiment aucune chance de survie à ce combattant. Et en outre à supposer qu'il survive, il est très probable qu'il perde un ou plusieurs membres de son corps. Cela est superflu tant en rapport avec l'avantage militaire que l'attaque donne à la partie, qu'en rapport avec la nécessité de mettre ce combattant cible, hors de combat (les industries militaires travaillent sur la mise au point de missiles plus petits et moins puissants pour équiper spécialement les drones).

Le problème est que ces maux superflus, sont la conséquence de l'utilisation d'une arme légale. Mais alors le seul droit applicable à l'utilisation d'une arme, ignore un tel cas.

Le droit relatif aux armes en elles-mêmes est-il exclu ? Le commentaire de l'art 35 PA 1 et le commentaire du code de DIH coutumier apportent des amorces de solution. Ces commentaires montrent que cette règle est interprétée de manière diverse par les Etats et en particulier le commentaire de l'article énonce, de manière quelque peu étonnante que : « Il [l'article] énonce une interdiction de résultat, mais non directement une interdiction de moyen ». Ainsi le résultat de causer les souffrances superflues dues aux drones serait interdit par cette règle.

L'interprétation suivanteserait alorslégalement concevable : onconsidère que les drones utilisés contre des combattants découverts sont des armes causant des maux superflus car lors d'une telle utilisation, le drone par nature, dès qu'il touche une cible lui inflige la mort ou bien la perte de membres, ce qui est superflu.

Un tel raisonnement serait en effet analogue à l'interdiction limitéedes lance-flammespar une convention spéciale.

Donc, plus généralement, dans les cas où les robots totalement autonomes sont de nature à causer des maux superflus, ils sont interdits par le DIH.

En particulier en Irak et en Afghanistan, de telles utilisations illégales ont été faites mais par ailleurs, les drones Predator étaientsouvent utilisés contre des véhicules.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld