2.2.1.2 L'interdiction des armes qui rendent la mort
inévitable
Cette règle est posée par le préambule de la
déclaration de St-Pétersbourg de 1868. Ce préambule
dispose que :
«... ce but (le but légitime de la
guerre) serait dépassé par l'emploi d'armes qui aggraveraient
inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat ou rendraient leur
mort inévitable ; »
Remarquons avec insistance qu'il est n'est pas interdit que les
armes rendent inévitables la mort des combattants ennemis mais
seulement celle de ceux « mis hors de
combat ». Si on replace cette règle dans son
contexte, vu le « but légitime » de la guerre, il
apparait que les auteurs veulent limiter « les calamités de la
guerre ». Ainsi sans être excessivement idéalistes ils
posent cette règle qu'une arme ne doit pas rendre inévitable la
mort d'un combattant alors qu'il est déjà mis hors de combat.
Cette règle est applicable dans l'hypothèse
où un combattant utilise un robot militaire contre son ennemi.
2.2.1.3 L'interdiction des armes à effets
indiscriminés
D'après l'article 51 4. Du PA 1, les armes à effets
indiscriminés sont interdites. En effet, celui-ci dispose :
« 4 ... « attaques sans
discrimination » s'entend : [...]
b) des attaques dans lesquelles on utilise des
méthodes ou moyens de combat qui ne peuvent pas être
dirigés contre un objectif militaire déterminé ;
ou
c) des attaques dans lesquelles on utilise des
méthodes ou moyens de combat dont les effets ne peuvent pas
être limités comme le prescrit le présent
Protocole ; et qui sont, en conséquence, dans chacun de ces
cas, propres à frapper indistinctement des objectifs militaires
et des personnes civiles ou des biens de caractère civil. »
Selon M. Schmitt, professeur au United States Naval WarCollege,
le 4 (b), d'une part, interdit les armes ne pouvant en aucun cas être
dirigées contre un objectif militaire déterminé. Celles-ci
sont interdites en elles-mêmes7.
D'autre part, le 4 (c), interdit, dans certains cas,
l'usage d'armes pouvant être ciblées contre un objectif militaire
déterminé, mais, qui même alors produisent des effets
indiscriminés rendant l'arme illégale.
On remarque que selon cette interprétation, l'arme est
illégale en fonction de son utilisation dans certains cas.
En effet, comme le commentaire de l'article le montre (point
1962), l'alinéa c) ne désigne pas des armes à effets
indiscriminés, par leur nature intrinsèque indépendamment
des circonstances. Cet alinéa interdit en tant qu'armes à effets
indiscriminés, des armes qui selon les
« situations » ou « circonstances »
impliquent plus globalement une attaque sans discrimination.
E. David utilise la qualification d' « armes
à effets indiscriminés », interdites en
elles-mêmes, en se fondant, entre autres, sur une interprétation
du §4 de l'art 51, dans son ensemble.
|