2.2 Eléments du DIH applicable
On présentera une synthèse des règles
pertinentes applicables à notre cas.
2.2.1. Le DIH applicables aux armes
C'est-à-dire le droit applicable aux armes
indépendamment de leur usage.
Quel est le régime applicable aux armes en DIH ?
Le DIH interdit de manière générale,
certaines armes en ce qu'elles présentent certaines
caractéristiques intrinsèques. En outre, de manière
spéciale, le DIH interdit des armes particulières,
identifiées sur la base de conventions. Ces armes spécialement
interdites, sont communément illégales par ailleurs en ce
qu'elles présentent les caractéristiques que le DIH interdit de
manière générale.
Pour déterminer si les robots militaires sont
légaux ou non eneux-mêmes, indépendamment de leur
utilisation, il faut rechercher s'ils correspondent aux armes interdites,
auquel cas, ils sont interdits. Il existe divers robots militaires mais ils
présentent certaines caractéristiques communes. Ainsi, on peut
examiner le droit qui leur est applicable de manière commune au regard
du DIH.
Les armes interdites sont celles qui causent des maux superflus,
celles qui rendent la mort inévitable,celles indiscriminées et
enfin celles spécialement désignées et interdites dans des
conventions internationales.
2.2.1.1 L'interdiction des armes qui causent des maux
superflus
C'est une règle ancienne, intégrée dans le
PA 1. D'après l'art 35§2 de ce dernier, l'utilisation d'armes qui
causent des maux superflus est interdite :
« Il est interdit d'employer des
armes, des projectiles et des matières ainsi que des
méthodes de guerre de nature à causer des maux
superflus. »
Que sont les maux superflus ? Pour E David, Il y a 2
manières d'interpréter cette règle et le DIH ne fait pas
clairement de choix entre les 2 interprétations :Il faut,
_soit mettre en balance les maux causés aux combattants
touchés avec l'avantage militaire que l'attaque apporte à la
partie,
_ou bien mettre en balance les maux causés avec l'objectif
de mettre le combattant attaqué hors de combat.
Si les maux causés sont superflus par rapport à
l'un ou l'autre objectif selon l'interprétation que l'on donne à
l'article, alors l'arme est interdite.
Selon M. N. Schmitt, les maux qui ne remplissent aucun but
militaire7 sont superflus.
Cette interdiction des armes qui causent des maux superflus est
coutumière et applicable dans les conflits armés non
internationaux (DIH coutumier, règle 70).
Si l'arme utilisée est un robot militaire, il faut
qu'en tant qu'ensemble il soit qualifiable d'arme légale. On ne
doit pas examiner de manière autonome, la légalité de
l'arme que le robot porte. Cela ne permet pas de déduire une solution
quant à la légalité du robot en tant qu'ensemble. Il faut
rester sur l'hypothèse que l'arme dont on examine la
légalité est l'ensemble du robot équipé
d'armes.
Dans notre étude, on doit donc rechercher si le robot
militaire est de nature à causer des maux superflus.
Il est nécessaire de relever un problème. Comme le
commentaire du protocole de 1986 le remarque cet article donne lieu à
des interprétations diverses par les Etats. Le texte interdit en
elles-mêmes des armes qui présentent pour caractéristique
de causer par nature des maux superflus. On s'en tiendra au texte dans cette
étude car dès le commentaire du protocole, il apparait des
incohérences que les auteurs répètent. On ne s'engagera
pas sur cet autre débat.
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