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L'assurance sociale et le droit à  la santé

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par Iheb Trabelsi
Université de Sfax  - Mastère en droit social 2007
  

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Paragraphe 2 : LA CONSECRATION DU DROIT A LA SANTE PAR L'ASSURANCE SOCIALE DANS LES INSTRUMENTS DES INSTITUTIONS SPECIALISEES DE L'ONU ET DANS LES CONVENTIONS REGIONALES DES DROITS DE L'HOMME

Si dans les textes à valeur universelle on ne peut trouver qu'une consécration du droit à la santé dans sa généralité, dans les autres instruments internationaux on peut trouver des Conventions ou des déclarations ou des résolutions consacrant soit explicitement soit implicitement un droit à la santé par l'assurance sociale.2

Parmi ces textes on trouve ceux des organisations régionales (B), et ceux des organisations spécialisées de l'O.N.U.3 (A).

A. Les instruments des organisations spécialisées de l'O.N.U. Il s'agit des instruments de l'O.I.T. (1) et ceux de l'O.M.S. (2).

1 Art. 18.

2 Cf. R. BONNET, Droit international de la sécurité sociale, Litec, 1983. Cf. N. VALTICOS, Droit international du travail, Dalloz, 1970.

3 V. à ce propos : R. Ben Achour, Institutions Internationales, C.R.E.A. 1995, et pour le même auteur Institutions de la société internationale, p. 209. C.P.U, 2004.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 22

1. Les Conventions de l'Organisation Internationale de Travail1

S'intéressant à différentes catégories de travailleurs, ces Conventions touchent au droit à la santé à travers l'assurance sociale. Il s'agit, notamment, des Conventions n° 24 et 25 de 1927 relatives respectivement à l'assurance maladie en industrie et en agriculture, et la Convention n° 103 de 1952 modifiant la Convention n° 3 de 1919 sur la protection de la maternité.

Ces Conventions assurent un droit à la santé à des catégories de citoyens et de travailleurs. Il s'agit des enfants2, des femmes3, des dockers4, des gens de mers5, des adolescents6, des pêcheurs7, des travailleurs agricoles8, des travailleurs des mines9 et des travailleurs dans l'industrie10.

A cela s'ajoutent des Conventions de portée générale notamment la Convention n° 102 de 19542 concernant la norme minimale de sécurité sociale et la Convention n° 130 de 1969 concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie.1

La Convention n° 102 de 1952 concernant la norme minimale de la sécurité sociale adoptée le 28 juin 1952 dispose dans son article 1er que « tout membre... doit garantir l'attribution de prestations aux personnes protégées lorsque leur état nécessite des soins médicaux de caractère préventif ou curatif ... » et par application de l'article 9, « les personnes protégées doivent comprendre :

a) soit des catégories prescrites de salariés formant au total 50% au moins de l'ensemble des salariés, ainsi que les épouses et les enfants des salariés de ces catégories,

b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20% au moins de l'ensemble des résidents, ainsi que les épouses et les enfants des membres de ces catégories,

1 Cf. M. ENNACEUR, Droits de l'homme et Droit international du travail : l'apport de l'O.I.T. aux développement des Droits de l'homme, R.T.D.S. n° 7,1995, Semaine internationale sur le droit social et les droits de l'homme , organisée par l'A.T.D.S., le 27-28 Mai 1993 à Tunis, p. 13 à 51.

2 La Convention n° 90 de 1948.

3 La Convention n° 89 de 1948 et la Convention n° 4 de 1919.

4 La Convention n° 28 de 1929 et la Convention n° 32 de 1932.

5 La Convention n° 55 et 56 de 1936 et les Conventions n° 164 et 165 de 1987.

6 La Convention n° 124 de 1965 et les Conventions n° 77, 78 et 79 de 1946.

7 La Convention n° 113 de 1959.

8 La Convention n° 12 de 1921 et la Convention n° 25 de 1927.

9 La Convention n° 176 de 1993.

10 La Convention n° 174 de 1995.

c)

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 23

2 Sur le rôle de l'O.I.T. dans la législation de sécurité sociale V.

- P. LAROQUE, « L'organisation internationale du travail et la sécurité sociale », in, RISS n° 4 , 1969, p. 538 et s.

soit des catégories prescrites de résidents, formant au total 50% au moins de l'ensemble des résidents,

d) soit lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article 3 des catégories prescrites de salariés formant au total 50% au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient 20 personnes au moins, ainsi que les épouses et les enfants des salariés de ces catégories »2. C'est ce qui permet d'accorder des prestations différentes à l'affilié à un régime de sécurité sociale et ses ayants droits dans des éventualités diverses dont notamment le cas d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle le cas de grossesse, d'accouchement et leurs suites.

Ces risques sociaux sont couverts pour l'assuré social et pour son épouse ainsi que ses enfants, ce qui permet d'étendre le droit à la santé par l'assurance sociale à une tranche encore plus importante de la population.

Dans le même sens la Convention concernant les objectifs et les normes de base de la politique sociale adoptée le 22 juin 1962 considère qu' « en fixant le niveau de vie minimum, il faudra tenir compte des besoins familiaux essentiels des travailleurs y compris ... les soins médicaux ».

Ces soins aux termes de l'article 14 (4) de la même convention peuvent, si « l'autorité compétente jugera nécessaire ou opportun », favoriser les travailleuses en vue de sauvegarder la maternité et d'assurer leur santé, leur sécurité et leur bien être, ce qui renvoie par la suite à poser la question relative à l'égalité de traitement en matière de santé entre homme et femme, résident et non résident.

D'une part, consacrant l'égalité de traitement entre nationaux et non nationaux, la Convention n° 19 dans son article 1er oblige les Etats membre ratifiant la Convention à « accorder à tous les victimes des accidents du travail sur son territoire ou à leurs ayants droit, le même traitement qu'ils assurent à leurs propres ressortissants en matière de réparation des accidents du travail ». De même, la Convention n° 102 prévoit explicitement dans son article 68 (1) que « les résidents

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PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 24

qui ne sont pas des nationaux doivent avoir les mêmes droits que les résidents qui sont des nationaux ».

D'autre part, la Convention n° 118 dans son article 3 prévoit que « tout membre pour lequel la présente Convention est en vigueur doit accorder sur son territoire aux ressortissants de tout autre membre pour lequel ladite Convention est également en vigueur l'égalité de traitement avec ses propres ressortissants au regard de sa législation ».

La Convention n° 121 dans son article 27 dispose : « tout membre doit assurer, sur son territoire aux non nationaux l'égalité de traitement avec ses propres ressortissants en ce qui concerne les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies ». Dans le même sens, l'article 32 de la Convention n° 130 reprend presque les mêmes mots et fait peser la même obligation de traitement égalitaire entre nationaux et non nationaux.

D'autre part, consacrant l'égalité de traitement entre homme et femme et hors la protection de la maternité qui est par nature une protection spécifique pour les femmes, les autres Conventions consacrant le droit à la santé ne font aucune distinction entre homme et femme.

Ainsi, la Convention n° 17 relative aux accidents du travail1 et la Convention n° 18 relative aux maladies professionnelles1 s'appliquent aux victimes d'accidents du travail et aux victimes des maladies professionnelles sans distinction à base de sexe.

La Convention n° 24 relative à l'assurance maladie consacre aussi « l'égalité des assurés des deux sexes dans leur soumission à un régime d'assurance maladie commun ».

La recommandation n° 90 adaptée par la conférence générale le 6 juin 1951 dans sa 35ème session concernant l'égalité de rémunération entre la main d'oeuvre masculine et la main d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale prévoit :

- G. PERRIN, « Le rôle de l'organisation internationale du travail dans l'harmonisation des conceptions et des législations de sécurité sociale », Dr. Soc., n° 9,1970.

1 La Convention n° 17 concernant la réparation des accidents du travail adopté le 6/10/1925 et révisée en 1964 par la Convention n° 121.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 25

« 6) En vue de faciliter l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main d'oeuvre masculine et la main d'oeuvre féminine... des mesures appropriées devraient être prises...

c- En prévoyant des services sociaux et de bien être qui répondent aux besoins des travailleurs notamment de celles qui ont des charges familiales et en finançant des services, soit par des fonds publics en général, soit par des fonds de sécurité sociale ... dans l'intérêt des travailleurs sans considération des sexes ».

D'autant plus, on trouve des Conventions protégeant des catégories professionnelles bien déterminées on trouve des Conventions spécifiant des catégories de travailleurs selon l'activité qu'ils exercent.

Ainsi, la Convention n° 12 concernant la réparation des accidents de travail dans l'agriculture adoptée le 12/11/1921 et révisée par la Convention n° 121 de 1964 s'étend à tous les salariés agricoles.

En plus, les Conventions n° 24 et 25 relatives respectivement à l'assurance maladie en industrie et en agricole instituent chacune une assurance maladie obligatoire, s'appliquant « aux ouvriers, employés et apprentis des entreprises industrielles et des entreprises commerciales, aux travailleurs à domicile et aux gens de maison »2 et « aux ouvriers, employés et apprentis des entreprises agricoles »3.

Les adolescents sont protégés dans les Conventions n° 774 et 785 de 1946 qui, exigent un examen médical d'aptitude à l'emploi et un contrôle médical poursuivi jusqu'à l'âge de 18 ans pour les enfants et les adolescents. Cet âge est élevé à 21 ans au moins pour « les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé »6.

Les gens de mer sont protégés par les Conventions n° 55 et 56 , la première concerne les obligations de l'armateur en cas de maladie, d'accident ou de décès des gens de mer adoptée le 24/10/1936 et qui pèse sur l'armateur l'obligation de couvrir

1 La Convention n° 18 concernant l'assurance maladie des travailleurs de l'industrie et du commerce des gens de maison, adopté le 15/6/1927 et révisé en 1969 par la Convention n° 130 concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie.

2 Art. 2ème de la Convention n° 24.

3 Art. 2ème de la Convention n° 25.

4 La Convention n° 77 concernant l'examen médical d'aptitude à l'emploi dans l'industrie des enfants et des adolescents adoptée le 9/10/1946.

5 La Convention n° 78 concernant l'examen médical d'aptitude à l'emploi aux travaux non industriels des enfants et des adolescents adoptée le 9/10/1946.

6 Art. 4 des deux Conventions n° 77 et 78 de 1946.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 26

les risques de maladie ou d'accident1, et la deuxième concernant l'assurance maladie des gens de mer adoptée le même jour assujettit « toute personne employée à bord d'un navire autre qu'un navire de guerre, immatriculé dans un territoire pour lequel la présente Convention est en vigueur et qui pratique la navigation maritime ou la pêche »2 à un régime d'assurance maladie obligatoire.

Cette Convention a été révisé par la Convention n° 165 concernant la sécurité sociale des gens de mer adoptée le 9/10/1987, elle insiste sur le droit des gens de mer à une protection de leur droit à la santé ainsi que pour leurs ayants droit par l'une des branches de sécurité sociale dont notamment les soins médicaux, les indemnités de maladie professionnelles, les prestations de maternité ...

Les dockers, vu l'importance de leur rôle dans l'économie internationale, se trouvent protégés contre les différents risques possibles par la Convention n° 28 de 1929 sur la protection des dockers contre les accidents et la Convention n° 32 adoptée le 27/04/1932 sur la protection des dockers contre les accidents3 révisée par la Convention n° 152 sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires4.

Les travailleurs des mines sont aussi protégés par la Convention n° 176 sur la sécurité et la santé dans les mines adoptée le 22/06/1995, elle vise leur protection dans les lieux de travail par des mesures visant à « encourager la coopération entre les employeurs et les travailleurs et les représentants en vue de promouvoir la sécurité et la santé dans les mines »5. Qu'il s'agisse d'une protection générale qui s'étend à tous les travailleurs ou d'une protection spécifique de certaines catégories socioprofessionnelles, la protection de la santé des travailleurs s'effectue au niveau des textes par la consécration d'un droit à la santé par l'assurance sociale.

Ainsi, si un droit à la santé a été consacré dans les instruments de l'O.I.T. pour les travailleurs6 qu'en est-il de leur protection dans les travaux de l'O.M.S. ?

1 Art. 6 Al. 1er.

2 Art. 2 Al. 1er (a).

3 Cette Convention n'est plus en vigueur.

4 V. aussi la recommandation n° 16 concernant la sécurité et l'hygiène du travail dans les manutentions portuaires par la conférence générale de l'O.I.T. adoptée le 6 juin 1979.

5 Art. 15 de la Convention n° 176.

6 Cf. M. ENNACEUR : Art. préc.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard