b) Dans le secteur privé
Le régime d'assurance maladie dans le secteur
privé ne permet l'accès pour se soigner qu'aux formations
sanitaires publiques en plus des six polycliniques de la C.N.S.S. par le biais
d'un carnet de soins.
Les cotisations sont réparties entre l'assuré
social et son employeur, mais parfois elles sont supportées par
l'assuré social tout seul ou par l'employeur tout seul.
En effet, par application du nouveau taux de cotisation
prévu par la loi n° 2004-71 dans son article 15, les assurés
sociaux dans tous les régimes du secteur privé ainsi que leurs
employeurs vont supporter ensemble et à des taux différents la
hausse prévue.
Désormais, le taux supporté par l'assuré
social serait de l'ordre de 2.75% contre 4% à la charge de l'employeur.
Auparavant, les taux étaient comme suit : ? Le régime des
salariés non agricoles : 3.43% à la charge de l'employeur et
1.32% à la charge de l'assuré.
? Le régime des salariés agricoles : 0.68% à
la charge de l'employeur et 0.23% à la charge de l'assuré.
? Le régime des salariés agricoles
amélioré : 1.52% à la charge de l'employeur et 0.76%
à la charge de l'assuré.
? Le régime des non salariés agricoles et non
agricoles : 3.04% à la charge de l'employeur.
? Le régime des travailleurs tunisiens à
l'étranger : 4.1% à la charge de l'assuré.1 Par
le nouveau taux de cotisation commun à tous les assurés sociaux
du secteur privé et du secteur public, la réforme
envisagée de l'assurance maladie vise à améliorer la
couverture sociale et les prestations, assurer l'équité sociale
et maîtriser les coûts des soins.
Il est nécessaire de rappeler qu'avec l'adoption du
décret n°2007-1406 du 18 juin 2007 fixant l'assiette de cotisation
dans le nouveau régime d'assurance maladie, l'assiette de cotisation
dans le nouveau régime d'assurance maladie est la même que
prévoit le régime général de sécurité
sociale dans l'article 42 de la loi
DEUXIEME PARTIE : L'assurance sociale et l'inégal
accès au droit à la santé 107
n° 60-30 tel que abrogé et remplacé par la
loi n°95-101 du 27 novembre 1995 et qui dispose que : « Les
cotisations sont assises sur l'ensemble des éléments des
salaires, émoluments, indemnités et tous autres avantages, en
espèces ou en nature liés à la qualité de
salarié, accordés directement ou indirectement, y compris les
avantages accordés par l'intermédiaire de structures issues de
l'entreprise et ce, quelles que soient les modalités de leur octroi.
Sont entièrement ou partiellement exclus de l'assiette de cotisations
les avantages,2 revêtant un caractère de remboursement
de frais, d'indemnisation ou d'action sociale, culturelle et sportive au profit
du salarié ».
Le législateur a ainsi distingué entre des
éléments de base présentant un "noyau dur" et
constitué du prix du travail et des éléments accessoires
du salaire et qui peuvent faire l'objet d'exonération justifiée
par le souci d'allégement du coût du travail pour répondre
aux exigences de la compétitivité et des entreprises et pour
stimuler la création de l'emploi.3
Certes, le montant global des avantages exclus de l'assiette
de cotisation ne peut pas dépasser le taux de 5% des salaires
accordés par l'entreprise.4
De ce qui précède, il s'avère que la
satisfaction d'un droit à la santé pour les assurés
sociaux s'est faite, avec l'option en faveur d'une conception professionnelle
de la sécurité sociale, par les cotisations qu'ils versent dans
un régime d'assurance maladie. Ceci ne risque-t-il pas d'exclure
certaines catégories socioprofessionnelles du bénéficie
des prestations de soins nécessitées par leur état de
santé ?
|