2. Assiette et taux des cotisations
La réforme du nouveau régime d'assurance maladie
en Tunisie ne va pas être sans impact sur les taux des cotisations. On
peut nettement observer que la loi n° 2004-71 du 2 Août 2004 portant
institution du nouveau régime d'assurance maladie3 «
applicable aux assurés sociaux mentionnés dans les
différentes régimes légaux de sécurité
sociale »,4 vient d'unifier les taux de cotisations au
titre de l'assurance maladie pour tous les assurés sociaux des deux
secteurs public et privé.
L'unification des taux de cotisations trouve son fondement
dans l'article premier de la dite loi qui institut « un régime
d'assurance maladie, au profit des assurés sociaux et de leurs ayants
droit, fondé sur les principes de la solidarité et
l'égalité des droits ... »5
Certes, il y a lieu de noter que pour le
bénéficiaire d'une pension, le taux de cotisation en vertu de
l'article 15 alinéa 3 est fixé à 4%.6
Pour les autres assurés sociaux, le même taux de
6.75% est applicable à tous les régimes « réparti
entre l'assuré qui a la qualité de salarié sur la base de
4% à la charge de l'employeur et 2.75% à la charge du
salarié »,7 sauf que pour l'assuré social
travaillant pour son propre compte, il va supporter la totalité du taux
de la cotisation 6.75%.
Ainsi, et avec le nouveau régime, tous les
assurés sociaux, au même pied d'égalité,
parviendront à acquérir un droit à la santé au
même prix, dans une logique de solidarité collective
organisée par la sécurité sociale.8
1 H. LAMOURI, art. préc., p. 20.
2 Sur l'apport de la loi n°2004-71 du
02/08/2004, v. M. HELLAL , « La reforme de l'assurance maladie (loi
n°2004-71 du 2 Août 2004) », R.J.L. n°4, 2006
spécial sécurité sociale, p. 32.
DEUXIEME PARTIE : L'assurance sociale et l'inégal
accès au droit à la santé 104
L'assiette de cotisation est la même pour tous les
assurés sociaux, il s'agit du salaire ou du revenu. Toutefois, aux
termes de l'article 15 de la loi de 2004, « l'assiette de cotisation
ainsi que les différentes étapes de son application sont
fixées par décret ».
Lors de son adoption, ladite loi devrait entrer en vigueur
dans toutes ses dispositions à partir du 1er juillet
2005,1 mais l'application de la loi a connu certaines
difficultés et il a fallu du temps pour voir apparaître les
premiers textes de son application dont notamment le décret n° 321
du 16 février 2005 relatif à l'organisation de la caisse
nationale d'assurance maladie (C.N.A.M.), le décret n° 3031 du 21
novembre 2005 relatif au contrôle médical prévu par les
articles 17 et 18 de la loi de 2004 et le décret n°3154 du 6
décembre 2005 relatif aux Conventions conclues entre la C.N.A.M. et les
représentants des prestations de soins, mais aussi et surtout, le
décret relatif à la détermination des taux des cotisations
n° 2007-1406 du 18 juin 2007 et qui prévoient
l'élévation des taux à des étapes sur trois ans et
parfois même sur cinq ans pour les bénéficiaires d'une
pension.2
Avant la loi de 2004, différents taux de cotisations
sont appliqués selon le régime auquel appartient l'assuré
social. A ce propos on va distinguer entre les régimes d'assurances
maladie dans les secteurs public et privé.
a) Dans le secteur public
Par la loi n° 72-2 du 15 février 1972,
l'assuré social, par une cotisation de 2% répartie à
raison de 1% à sa charge et 1% à la charge de son employeur, a la
possibilité de choisir entre le système de remboursement pour
longue maladie ou opération chirurgicale sur la base de la tarification
officielle et le système de l'octroi direct des soins pour toutes les
maladies dans les formations sanitaires et hospitalières publiques.
Certes, le choix d'un système est exclusif de l'autre.3
1 Art. 29 de la loi : « Les dispositions
du deuxième chapitre du titre II de la présente loi, sont
applicables dès la date de sa promulgation ; le reste de ses
dispositions entre en vigueur à partir du 1er juillet 2005
».
3484 Õ 5003
ÉíáíæÌ 58
ÎíÑÇÊÈ 47 ÏÏÚ
ÈÇæäáÇ ÓáÌã
ÊáÇæÇÏã 2
3 Cf. A .BEN ALI, « Assurance maladie
(secteur public) savoir évoluer », L'expert, n° 09, du 27
décembre 1996 au 02 janvier 1997, p. 36 et s.
DEUXIEME PARTIE : L'assurance sociale et l'inégal
accès au droit à la santé 105
De surcroît, l'affilié a une possibilité
d'avoir une couverture complémentaire lui permettant le remboursement
des frais de soins en cas de maladie courante en contre partie d'une cotisation
supplémentaire de 3%.
Cette situation de deux types d'affiliés à deux
taux de cotisation soit 1% soit 4% avec les insuffisances
constatées1 va nécessiter l'intervention du pouvoir
réglementaire qui, par le décret n° 88-186 du 6
février 1988, a cherché à rendre le régime
d'assurance maladie dans le secteur public beaucoup plus attractif. Cette
réforme a permis, dans le régime facultatif, de couvrir les
prestations prévues par le régime obligatoire et a touché
le barème de remboursement dans le sens de son alignement avec celui des
mutuelles et des assurances groupe.
A ce propos, une contribution supplémentaire de 1.5%
à la charge de l'employeur va permettre de répartir le taux
global des cotisations comme suit :
? 4% à la charge de l'assuré (1% au titre du
régime obligatoire et 3% au titre du régime facultatif).
? 2.5% à la charge de l'employeur (1% au titre du
régime obligatoire et 1.5% au titre du régime facultatif).
? 3% pour les pensionnés (1% au titre du régime
obligatoire et 2% au titre du régime facultatif).
L'unification des taux au titre de l'assurance maladie va
entraîner, avec l'application de la loi de 2004, des cotisations en plus
ou parfois même en moins (pour les assurés adhérents du
régime facultatif), ce qui va donner des taux supplémentaires
différents selon les régimes pour aboutir à un taux unique
pour tous les assurés, c'est d'ailleurs la même situation dans le
secteur privé.
1 Cf. S. BLEL, « L'assurance maladie
en Tunisie, contexte actuel et perspectives d'avenir, La Revue de l'Entreprise,
n° Spécial Hors série, Décembre 2001, p. 50.
- « En effet, et alors que les assurés du secteur
public qui ont choisi la longue maladie et les opérations chirurgicales
ainsi que l'assurance facultative bénéficient , moyennant un taux
de cotisation de 6,5%, du libre choix du médecin traitant, les
salariés du secteur privé non agricole, pour le même taux
de cotisation, ne bénéficient que d'un carnet de soins par lequel
ils ne peuvent qu'accéder aux établissements sanitaires de la
santé publique et aux policliniques de la C.N.S.S ». Par A. SEFI,
Op. cit. p. 30. ».
DEUXIEME PARTIE : L'assurance sociale et l'inégal
accès au droit à la santé 106
|