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L'assurance sociale et le droit à  la santé

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par Iheb Trabelsi
Université de Sfax  - Mastère en droit social 2007
  

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2. Assiette et taux des cotisations

La réforme du nouveau régime d'assurance maladie en Tunisie ne va pas être sans impact sur les taux des cotisations. On peut nettement observer que la loi n° 2004-71 du 2 Août 2004 portant institution du nouveau régime d'assurance maladie3 « applicable aux assurés sociaux mentionnés dans les différentes régimes légaux de sécurité sociale »,4 vient d'unifier les taux de cotisations au titre de l'assurance maladie pour tous les assurés sociaux des deux secteurs public et privé.

L'unification des taux de cotisations trouve son fondement dans l'article premier de la dite loi qui institut « un régime d'assurance maladie, au profit des assurés sociaux et de leurs ayants droit, fondé sur les principes de la solidarité et l'égalité des droits ... »5

Certes, il y a lieu de noter que pour le bénéficiaire d'une pension, le taux de cotisation en vertu de l'article 15 alinéa 3 est fixé à 4%.6

Pour les autres assurés sociaux, le même taux de 6.75% est applicable à tous les régimes « réparti entre l'assuré qui a la qualité de salarié sur la base de 4% à la charge de l'employeur et 2.75% à la charge du salarié »,7 sauf que pour l'assuré social travaillant pour son propre compte, il va supporter la totalité du taux de la cotisation 6.75%.

Ainsi, et avec le nouveau régime, tous les assurés sociaux, au même pied d'égalité, parviendront à acquérir un droit à la santé au même prix, dans une logique de solidarité collective organisée par la sécurité sociale.8

1 H. LAMOURI, art. préc., p. 20.

2 Sur l'apport de la loi n°2004-71 du 02/08/2004, v. M. HELLAL , « La reforme de l'assurance maladie (loi n°2004-71 du 2 Août 2004) », R.J.L. n°4, 2006 spécial sécurité sociale, p. 32.

DEUXIEME PARTIE : L'assurance sociale et l'inégal accès au droit à la santé 104

L'assiette de cotisation est la même pour tous les assurés sociaux, il s'agit du salaire ou du revenu. Toutefois, aux termes de l'article 15 de la loi de 2004, « l'assiette de cotisation ainsi que les différentes étapes de son application sont fixées par décret ».

Lors de son adoption, ladite loi devrait entrer en vigueur dans toutes ses dispositions à partir du 1er juillet 2005,1 mais l'application de la loi a connu certaines difficultés et il a fallu du temps pour voir apparaître les premiers textes de son application dont notamment le décret n° 321 du 16 février 2005 relatif à l'organisation de la caisse nationale d'assurance maladie (C.N.A.M.), le décret n° 3031 du 21 novembre 2005 relatif au contrôle médical prévu par les articles 17 et 18 de la loi de 2004 et le décret n°3154 du 6 décembre 2005 relatif aux Conventions conclues entre la C.N.A.M. et les représentants des prestations de soins, mais aussi et surtout, le décret relatif à la détermination des taux des cotisations n° 2007-1406 du 18 juin 2007 et qui prévoient l'élévation des taux à des étapes sur trois ans et parfois même sur cinq ans pour les bénéficiaires d'une pension.2

Avant la loi de 2004, différents taux de cotisations sont appliqués selon le régime auquel appartient l'assuré social. A ce propos on va distinguer entre les régimes d'assurances maladie dans les secteurs public et privé.

a) Dans le secteur public

Par la loi n° 72-2 du 15 février 1972, l'assuré social, par une cotisation de 2% répartie à raison de 1% à sa charge et 1% à la charge de son employeur, a la possibilité de choisir entre le système de remboursement pour longue maladie ou opération chirurgicale sur la base de la tarification officielle et le système de l'octroi direct des soins pour toutes les maladies dans les formations sanitaires et hospitalières publiques. Certes, le choix d'un système est exclusif de l'autre.3

1 Art. 29 de la loi : « Les dispositions du deuxième chapitre du titre II de la présente loi, sont applicables dès la date de sa promulgation ; le reste de ses dispositions entre en vigueur à partir du 1er juillet 2005 ».

3484 Õ 5003 ÉíáíæÌ 58 ÎíÑÇÊÈ 47 ÏÏÚ ÈÇæäáÇ ÓáÌã ÊáÇæÇÏã 2

3 Cf. A .BEN ALI, « Assurance maladie (secteur public) savoir évoluer », L'expert, n° 09, du 27 décembre 1996 au 02 janvier 1997, p. 36 et s.

DEUXIEME PARTIE : L'assurance sociale et l'inégal accès au droit à la santé 105

De surcroît, l'affilié a une possibilité d'avoir une couverture complémentaire lui permettant le remboursement des frais de soins en cas de maladie courante en contre partie d'une cotisation supplémentaire de 3%.

Cette situation de deux types d'affiliés à deux taux de cotisation soit 1% soit 4% avec les insuffisances constatées1 va nécessiter l'intervention du pouvoir réglementaire qui, par le décret n° 88-186 du 6 février 1988, a cherché à rendre le régime d'assurance maladie dans le secteur public beaucoup plus attractif. Cette réforme a permis, dans le régime facultatif, de couvrir les prestations prévues par le régime obligatoire et a touché le barème de remboursement dans le sens de son alignement avec celui des mutuelles et des assurances groupe.

A ce propos, une contribution supplémentaire de 1.5% à la charge de l'employeur va permettre de répartir le taux global des cotisations comme suit :

? 4% à la charge de l'assuré (1% au titre du régime obligatoire et 3% au titre du régime facultatif).

? 2.5% à la charge de l'employeur (1% au titre du régime obligatoire et 1.5% au titre du régime facultatif).

? 3% pour les pensionnés (1% au titre du régime obligatoire et 2% au titre du régime facultatif).

L'unification des taux au titre de l'assurance maladie va entraîner, avec l'application de la loi de 2004, des cotisations en plus ou parfois même en moins (pour les assurés adhérents du régime facultatif), ce qui va donner des taux supplémentaires différents selon les régimes pour aboutir à un taux unique pour tous les assurés, c'est d'ailleurs la même situation dans le secteur privé.

1 Cf. S. BLEL, « L'assurance maladie en Tunisie, contexte actuel et perspectives d'avenir, La Revue de l'Entreprise, n° Spécial Hors série, Décembre 2001, p. 50.

- « En effet, et alors que les assurés du secteur public qui ont choisi la longue maladie et les opérations chirurgicales ainsi que l'assurance facultative bénéficient , moyennant un taux de cotisation de 6,5%, du libre choix du médecin traitant, les salariés du secteur privé non agricole, pour le même taux de cotisation, ne bénéficient que d'un carnet de soins par lequel ils ne peuvent qu'accéder aux établissements sanitaires de la santé publique et aux policliniques de la C.N.S.S ». Par A. SEFI, Op. cit. p. 30. ».

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