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L'assurance sociale et le droit à  la santé

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par Iheb Trabelsi
Université de Sfax  - Mastère en droit social 2007
  

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B. Un droit à la santé gagné par la contribution financière des assurés

Etant donné que les cotisations sociales sont la principale source de financement des régimes de sécurité sociale (1) et du fait que les assujettis à ce régime sont de différentes capacités, l'assiette et les taux de cotisations au titre des prestations de soins (2) ne sont pas les mêmes pour tous les régimes.

1. Les cotisations pour financier les régimes de sécurité sociale

La couverture effective d'un droit à la santé pour un assuré social n'est possible que par le biais de sa contribution financière à un régime de sécurité sociale, cette contribution prend la forme de cotisations que paie l'employeur et le salarié chacun dans la limite de sa cote part.

1 Art. 1er du décret n° 89-107 du 10 janvier 1989 étendant le régime de sécurité sociale aux travailleurs tunisiens à l'étranger.

2 Le taux d'affiliation au titre de ce régime est de l'ordre de 0.5% de l'ensemble de 100 000 travailleurs intéressés.

DEUXIEME PARTIE : L'assurance sociale et l'inégal accès au droit à la santé 99

L'octroi des prestations de soins, qui sont des prestations non sélectives, pour l'assuré social et ses ayants droit n'est pas proportionnel aux cotisations qu'il verse à la caisse de sécurité sociale. Ainsi, une participation collective et effective des assurés sociaux, des employeurs, ainsi que des pouvoirs publics va permettre de soutenir les assurés sociaux, qui sont dans la nécessité d'octroyer des prestations de santé.

La cotisation est donc indépendante du risque social auquel peut être exposé l'assuré social et exprime l'idée de solidarité entre les assurés sociaux que présente la finalité du droit de la sécurité sociale. Ainsi, la promotion du droit à la santé obéit aux principes de solidarité et d'égalité de tous les assurés sociaux sans aucune discrimination entre eux tous.

Cependant, la consommation des soins, comme le remarque M. Abdesstar MOUELHI « ne profite pas à tous les demandeurs de la même manière (variation selon le statut socioprofessionnel et le revenu) »1, d'ou la nécessité d'une réforme, lancée depuis 1996 pour rationaliser les dépenses de santé et consacrer un droit à la santé pour tous et sur un même pied d'égalité. Cette reforme a vu le jour avec la loi du 02 Août 2004 relative au nouveau régime d'assurance maladie2, et a le mérite d'unifier les taux des cotisations pour tous les assurés sociaux. Une loi qui devrait lors de son application offrir l'opportunité de se soigner et équitablement pour une importante couche de la population3.

Désormais, le système de sécurité sociale en Tunisie notamment concernant l'offre des soins va se baser sur la solidarité entre les actifs assurés sociaux dite solidarité verticale et une solidarité entre les générations dite aussi solidarité horizontale4.

La sécurité sociale est destinée ainsi à assister facilement ses bénéficiaires qui rencontrent différents évènements coûteux de la vie notamment la maladie, la maternité, les accidents du travail et maladies professionnelles. En effet, le

1 A. MOUELHI, Cours polycopié pour les étudiants du mastère en Droit social, Faculté de Droit de Sfax, 2003/2004, p.20.

2 La loi n° 2004-71 portant institution d'une régime d'assurance maladie en date du 2 Août 2004.

3 V. à ce propos, les discussions de la chambre des dépotés dans la séance du 28 juillet 2004.

4 Sur l'idée de solidarité en sécurité sociale, voir à ce propos A. SEFI, Op. cit., p. 6.

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fonctionnement de tout système de sécurité sociale dépend de son mode de financement, et il paraît que le système de sécurité sociale en Tunisie, avec la hausse consommation des soins de santé due à des facteurs socioculturels différents,1 s'est trouvé sous financé, d'ou la nécessité de réviser les taux de cotisations de santé.

Toutefois, le principe traditionnel de financement de la sécurité sociale par les cotisations professionnelles, malgré les avantages qu'il représente, semble être la cause réelle et principale des graves difficultés financières que connaît notre système de sécurité sociale, d'ou l'émergence de certaines solutions, soit l'augmentation du taux des cotisations2, soit le recours à l'impôt comme ressource de financement de la branche assurances sociales.

De ces deux solutions, alors que le législateur français, en instituant une couverture maladie universelle, a adopté la deuxième, le législateur tunisien quant à lui a opté pour la première avec la nouvelle législation de l'assurance maladie.

En Droit Français, la contribution publique dans la structure de protection sociale s'est faite par la fiscalisation des ressources de la sécurité sociale.3

En effet, le principe de la fiscalisation permettrait d'éliminer les insuffisances des techniques traditionnelles et traduit de plus en plus nettement la solidarité de la collectivité. « On constate d'ailleurs, même dans les pays qui font à priori confiance au principe des cotisations, une intervention progressive des pouvoirs publics ».4

Certes, il est utile de signaler que même si la fiscalisation présente un remède aux insuffisances de la cotisation, il ne faut pas oublier que la fiscalisation ne peut présenter un progrès que si elle aboutit réellement à une répartition plus équitable de la charge et que si elle assure à tous les citoyens une satisfaction de leurs besoins en matière de prestations de soins.

1 "Quels que soient les principes techniques sur lesquels ils reposent, les systèmes de santé de tous les pays connaissent de graves difficultés financières. Ces difficultés sont liées à l'accroissement rapide de la consommation médicale et le coût de la médecine, l'augmentation de ce coût étant lui-même liée aux progrès de la médecine". Par J-J. DUPEYROUX et X. PRETOT, Sécurité sociale, Op. cit., p37.

2 Cf. C. LE PEN , « Guérir l'assurance maladie », Sociétal n° 42, 4ème trimestre 2003, p 10-13.

3 Cf. B. PALLIER, « Etat - providence, de la crise aux reformes », Problèmes économiques, 19-26 mars 2003, p. 7-16.

4 J-J. DUPEYROUX et X. PRÊTOT, Sécurité sociale, Op. cit., p. 39.

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Le financement de la sécurité sociale en France1 se fait ainsi par les cotisations des assurés sociaux d'une part et par les transferts financiers à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés C.N.A.M.T.S. (transfert d'une part du produit des droits sur les alcools et sur les tabacs, des prélèvements sociaux sur les revenues du patrimoine, etc...) d'autre part.2

Le recours à ces deux ressources de financement ont nécessité un amendement constitutionnel par la loi constitutionnelle n°96-138 du 22 février 1996 en vertu de laquelle l'article 34 prévoit, désormais, que « les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique ».

Une loi organique n° 96-646 du 22 juillet 1996 relative aux lois de financement de la sécurité sociale3 a inséré dans le code de sécurité sociale les articles L.111-3 à L.111-7 prévoyant qu'est votée chaque année, par le parlement une « loi de financement de la sécurité sociale »4.

En droit tunisien, par contre, le financement de la sécurité sociale est essentiellement à base « des cotisations des employeurs et des travailleurs, assises sur l'ensemble des salaires, rémunérations ou gains perçus par les travailleurs, assujettis aux régimes définis par la loi n°60-30 »5.

Cette unique ressource de financement de la sécurité sociale semble être insuffisante, à ce propos, Mme Aïcha SAFI remarque que : « paraissant avoir une valeur constitutionnelle l'assurance maladie ne bénéficie, qu'à ceux qui payent chère leur santé. Pour ceux qu'en bénéficient, l'efficacité du système de prise en charge est fortement contestée et ce quelque soit le secteur d'activité, les services sont très en

1 Cf. A. EUZEBY, « Prélèvements obligatoires et protection sociale : les piéges des comparaisons internationales », Dr. Soc. n° 1, 2003, p. 96-99.

2 Cf. R. PELLET, « l'équilibre financier de l'assurance maladie après la loi du 13 août 2004 », n° 11, 2004, p. 979-985.

3 Ces lois sont soumises au contrôle de la constitutionnalité. y. à ce propos, R. PELLET, « Le conseil constitutionnel et l'équilibre financier de la sécurité sociale », Dr. Soc., n° 1,1999, p. 21.

4 Cf., J-M. BELORGEY, « A quoi servent les lois de financement de la sécurité sociale ? », Dr. Soc., n°09/10, 1998, p. 807.

5 Art. 40 de la loi n°60-30 du Décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale.

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deçà des attentes, elles ne sont pas dignes de l'individu, du moins elles ne représentent pas la contre partie des sommes déboursées ».1

Afin de pallier à ces insuffisances du système d'assurance maladie, la nouvelle loi n°2004-71 énumère dans son article 14 les ressources du régime de base d'assurance maladie, il s'agit ;

«1. des cotisations prévues par la présente loi ;

2. des pénalités pour le non payement des cotisations dans les délais légaux ;

3. du revenu des placements et valorisations des fonds du régime prévu par la présente loi ;

4. des dons et legs et toutes autres ressources accordées au titre de ce régime en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ».

Cette loi prévoit une hausse des taux des cotisations par rapport à l'actuelle législation. Une hausse qui s'explique par l'insuffisance des ressources des caisses de sécurité sociale d'une part et l'augmentation à un rythme assez accéléré des dépenses de santé en Tunisie d'autre part.2

A ce propos, M. Hafedh LAMOURI,3 en évoquant des estimations sur l'évolution des dépenses de santé qui vont passer de 3320 MD en 2010 à 6600 MD en 2019, ainsi que sur l'évolution des dépenses des caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance maladie qui passeront de 355, 3MD en 2002 à 1250 MD en 2010 et 2800 MD en 2019,4 voit qu'il s'agit d'un « phénomène d'ordre structurel en rapport avec le niveau de développement économique et social de la Tunisie », d'où la nécessité d'une réforme de l'assurance maladie qui est devenue vitale.

« La Tunisie a pris du retard par rapport à d'autres pays à un niveau de développement parfois comparable qui ont reformé avec succès leur système tant dans sa régulation que dans son financement »,1 ceci peut être expliqué par une volonté des pouvoirs publics de réussir une difficile conciliation entre une restriction

1 A. SEFI, Art. préc., p. 22.

2 M. KADDAR, Les systèmes de santé au Maghreb : un état des lieux, , centre International de l'enfant (C.I.E.), 1994.

3 H. LAMOURI, Rapport introductif : « Le financement de la sécurité sociale : les défis », Actes du colloque sur le financement de la sécurité sociale en Tunisie, Tunis, 16 décembre 2003, R.T.D.S., n° spécial sécurité sociale, n°10, 2004, p. 17.

4 Cf., M. CHAABANE, « Le financement de la couverture maladie : état actuel et perspectives », R.T.D.S., n° spécial sécurité sociale, n°10, 2004, p. 58.

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4 Art. 3 de la loi n°2004-71, du 2 Août 2004.

5 A la lettre d'Emile LEVY on peut dire que « les principes d'une réforme de notre assurance maladie sont connus : il suffit de vouloir les appliquer », Dr. Soc., n° 4, 1991, p. 330.

6 Dans les travaux préparatoires et lors de la discussion de cet Art. dans la séance du 28 juillet 2004 de la chambre des députés, l'un d'eux a soulevé le problème de la hausse du taux pour les retraités, la réponse était que ce taux n'est pas très élevé et qu'il était de l'ordre de 6,75% dans le projet de départ et que les pouvoirs publics ont décidé le taux de 4% qui n'est pas élevé par rapport à leur demande élevée pour les prestations de soins.

7 Art. 15 Al. 2ème de la loi du 2 Août 2004.

8 X. PRETOT : « La notion de cotisation de sécurité sociale », Dr. Soc., n°6 ,1993 p. 622.

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du système d'assurance maladie et une hausse "acceptable" dans les taux des cotisations au titre de l'assurance maladie.2

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery