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L'assurance sociale et le droit à  la santé

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par Iheb Trabelsi
Université de Sfax  - Mastère en droit social 2007
  

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2) Le régime des travailleurs non salariés des secteurs agricole et non agricole

Dans la même logique d'adaptation des systèmes de sécurité sociale Tunisiens professionnels aux caractéristiques des populations précaires ou mobiles, le décret n° 82-1359 du 21 octobre 1982 est venu instituer un régime de sécurité sociale pour les travailleurs indépendants exerçant une activité pour leur propre compte dans le secteur non agricole alors que le décret n° 82-1360 de la même date est venu instituer un régime en faveur des indépendants et exploitants agricoles.

Par la suite et en vue d'adapter ces deux régimes aux besoins des assurés sociaux, le décret n° 95-1166 du 3 juin 19951 est venu pour fusionner les deux régimes en un seul dénommé, désormais, régime des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole.

Par l'article 16 de ce décret, le bénéfice des prestations du régime des assurances sociales, prévu par la loi n° 60-30 dont notamment le droit aux prestations de soins et le droit à l'hospitalisation, est reconnu aussi aux travailleurs non salariés.

DEUXIEME PARTIE : L'assurance sociale et l'inégal accès au droit à la santé 97

L'extension de la couverture sociale au profit de ces catégories socioprofessionnelles vient de corriger certaines insuffisances du régime général dans le secteur privé pour couvrir « toute personne exerçant à titre principal une activité professionnelle quelle que soit sa nature, pour son propre compte ou en qualité de mandataire et également les travailleurs du secteur de l'artisanat, titulaires d'une carte professionnelle, ainsi qu'aux métayers »2.

L'évolution du droit de la sécurité sociale montre bien que, par l'élargissement du champ d'application du régime des travailleurs non salariés, les pouvoirs publics en Tunisie cherchent à limiter au maximum le nombre des actifs ne bénéficiant pas d'une couverture sociale par un autre régime de sécurité sociale.

A ce propos, M. Ezzeddine BOUSLAH considère que « tout système de sécurité sociale dépend des choix des pouvoirs publics qui décident de l'essentiel à savoir des cotisations et des prestations, ainsi que de la politique en matière de santé qui conditionne le rendement des modalités de couverture sociale contre le risque maladie ».3

3) Le régime des travailleurs tunisiens à l'étranger

Par le décret n°89-107 du 10 janvier 1989 étendant le régime de sécurité sociale aux travailleurs tunisiens à l'étranger, cette couche sociale ainsi que « les membres de famille à charge restés en Tunisie »4 bénéficient des prestations du régime des assurances sociales prévues par la loi n° 60-30 relative au régime général de sécurité sociale.

Toutefois, l'adhésion au régime est facultative et volontaire. Ce régime ne concerne dans son champ d'application que les travailleurs salariés et non salariés qui sont occupés à l'étranger et « qui ne sont pas couverts par une Convention bilatérale

1 Tel que modifié et complété par les décrets n° 2002-3018 du 19/11/2002 et n°2004-167 du 20/01/2004.

2 Art. 2 du décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995.

3 E. BOUSLEH, « Désengagement de l'Etat et effet redistributif de la sécurité sociale : le cas Tunisien », R.T.D. 1992, p. 31.

4 Art. 16 Al. 2ème du décret n° 89-107 du 10 janvier 1989.

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de sécurité sociale ou par une réglementation spéciale régissant leur affiliation à la sécurité sociale ».1

Pour encourager davantage les intéressés à adhérer au régime, la demande d'adhésion peut être adressée à la C.N.S.S. directement ou indirectement par l'intermédiaire des consulats de Tunisie à l'étranger.2 Ensuite, l'affilié a le choix d'appartenir à l'une des quatre classes prévues par l'article 6 dudit décret, et qui servent de référence pour le calcul des cotisations dues.

Ainsi, la reconnaissance d'un droit à la sécurité sociale pour les travailleurs tunisiens à l'étranger s'est aussi faite à la base de la conception professionnelle de la sécurité sociale qui assure la protection à cette catégorie socioprofessionnelle selon le revenu et les capacités contributives de chaque affilié à ce régime.

De ce qui précède on peut observer que le législateur, par l'institution de ces régimes particuliers, a essayé d'étendre la couverture sociale en faveur de ceux qui exercent une activité professionnelle sans qu'ils soient assujettis au régime général ; et ceci par l'aménagement des conditions d'assujettissement à ce régime dont notamment les capacités contributives des assurés.

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