2) Le régime des travailleurs non salariés
des secteurs agricole et non agricole
Dans la même logique d'adaptation des systèmes de
sécurité sociale Tunisiens professionnels aux
caractéristiques des populations précaires ou mobiles, le
décret n° 82-1359 du 21 octobre 1982 est venu instituer un
régime de sécurité sociale pour les travailleurs
indépendants exerçant une activité pour leur propre compte
dans le secteur non agricole alors que le décret n° 82-1360 de la
même date est venu instituer un régime en faveur des
indépendants et exploitants agricoles.
Par la suite et en vue d'adapter ces deux régimes aux
besoins des assurés sociaux, le décret n° 95-1166 du 3 juin
19951 est venu pour fusionner les deux régimes en un seul
dénommé, désormais, régime des travailleurs non
salariés dans les secteurs agricole et non agricole.
Par l'article 16 de ce décret, le
bénéfice des prestations du régime des assurances
sociales, prévu par la loi n° 60-30 dont notamment le droit aux
prestations de soins et le droit à l'hospitalisation, est reconnu aussi
aux travailleurs non salariés.
DEUXIEME PARTIE : L'assurance sociale et l'inégal
accès au droit à la santé 97
L'extension de la couverture sociale au profit de ces
catégories socioprofessionnelles vient de corriger certaines
insuffisances du régime général dans le secteur
privé pour couvrir « toute personne exerçant à
titre principal une activité professionnelle quelle que soit sa nature,
pour son propre compte ou en qualité de mandataire et également
les travailleurs du secteur de l'artisanat, titulaires d'une carte
professionnelle, ainsi qu'aux métayers »2.
L'évolution du droit de la sécurité
sociale montre bien que, par l'élargissement du champ d'application du
régime des travailleurs non salariés, les pouvoirs publics en
Tunisie cherchent à limiter au maximum le nombre des actifs ne
bénéficiant pas d'une couverture sociale par un autre
régime de sécurité sociale.
A ce propos, M. Ezzeddine BOUSLAH
considère que « tout système de
sécurité sociale dépend des choix des pouvoirs publics qui
décident de l'essentiel à savoir des cotisations et des
prestations, ainsi que de la politique en matière de santé qui
conditionne le rendement des modalités de couverture sociale contre le
risque maladie ».3
3) Le régime des travailleurs tunisiens à
l'étranger
Par le décret n°89-107 du 10 janvier 1989
étendant le régime de sécurité sociale aux
travailleurs tunisiens à l'étranger, cette couche sociale ainsi
que « les membres de famille à charge restés en Tunisie
»4 bénéficient des prestations du
régime des assurances sociales prévues par la loi n° 60-30
relative au régime général de sécurité
sociale.
Toutefois, l'adhésion au régime est facultative
et volontaire. Ce régime ne concerne dans son champ d'application que
les travailleurs salariés et non salariés qui sont occupés
à l'étranger et « qui ne sont pas couverts par une
Convention bilatérale
1 Tel que modifié et complété par
les décrets n° 2002-3018 du 19/11/2002 et n°2004-167 du
20/01/2004.
2 Art. 2 du décret n° 95-1166 du 3 juillet
1995.
3 E. BOUSLEH, « Désengagement de l'Etat
et effet redistributif de la sécurité sociale : le cas Tunisien
», R.T.D. 1992, p. 31.
4 Art. 16 Al. 2ème du décret
n° 89-107 du 10 janvier 1989.
DEUXIEME PARTIE : L'assurance sociale et l'inégal
accès au droit à la santé 98
de sécurité sociale ou par une
réglementation spéciale régissant leur affiliation
à la sécurité sociale ».1
Pour encourager davantage les intéressés
à adhérer au régime, la demande d'adhésion peut
être adressée à la C.N.S.S. directement ou indirectement
par l'intermédiaire des consulats de Tunisie à
l'étranger.2 Ensuite, l'affilié a le choix
d'appartenir à l'une des quatre classes prévues par l'article 6
dudit décret, et qui servent de référence pour le calcul
des cotisations dues.
Ainsi, la reconnaissance d'un droit à la
sécurité sociale pour les travailleurs tunisiens à
l'étranger s'est aussi faite à la base de la conception
professionnelle de la sécurité sociale qui assure la protection
à cette catégorie socioprofessionnelle selon le revenu et les
capacités contributives de chaque affilié à ce
régime.
De ce qui précède on peut observer que le
législateur, par l'institution de ces régimes particuliers, a
essayé d'étendre la couverture sociale en faveur de ceux qui
exercent une activité professionnelle sans qu'ils soient assujettis au
régime général ; et ceci par l'aménagement des
conditions d'assujettissement à ce régime dont notamment les
capacités contributives des assurés.
|