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L'assurance sociale et le droit à  la santé

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par Iheb Trabelsi
Université de Sfax  - Mastère en droit social 2007
  

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1) Le régime des salariés agricoles

Institué et organisé par la loi n° 81-6 du 12 février 1981, le régime des salariés agricole est institué « au profit des travailleurs salariés et des coopératives de l'agriculture » et il « assure des prestations en matière d'assurances sociales : maladie, maternité ... »1

En vertu de l'article 2ème de ladite loi « bénéficient du régime prévu par la présente loi, les travailleurs salariés et les coopérateurs exerçant les activités considérées comme agricoles au sens de l'article 3 du code du travail.2

A l'exception de ceux qui seraient employés par des entreprises affiliées à un régime légal, couvrant les mêmes risques, l'affiliation à l'un ou à l'autre régime doit couvrir l'ensemble du personnel ».

Pour bénéficier de l'application de ce régime, le travailleur dans le secteur agricole doit être en situation de subordination vis à vis de son exploitant. Cette subordination, comme c'est le cas dans le régime général, est justifiée par un contrat de travail en vertu duquel le salarié agricole exerce son activité.

Toutefois, l'exercice de l'activité agricole en Tunisie depuis longtemps a été et reste encore essentiellement de caractère familial, ce qui pose le problème de la couverture sociale pour ces travailleurs familiaux qui ne remplissent pas les conditions de qualification de salarié agricole notamment le contrat de travail et la rémunération. « C'est vraisemblablement le fait d'appartenir au groupe familial et la

1 Art. 1er de la loi n° 81-6 du 12 février 1981.

2 Art. 3 du code du travail dispose dans son alinéa 1er que : « Sont considérés comme agricoles, les entreprises publiques ou privées, les coopérations et les associations se livrant notamment aux activités suivantes : céréaliculture, culture du lin, du coton, du tabac, du riz, des pommes de terre, de la bettera, des plantes médicales et aromatiques, des léguminérises, horticulture marichére et florale, agrumiculture, oléiculture, arboriculture fruitiére, phoeniculture, sylviculture, production ou semences et de plants, production de fourrages, élevage, production du lait, cuniculture, aviculture, apiculture ».

DEUXIEME PARTIE : L'assurance sociale et l'inégal accès au droit à la santé 95

possibilité de succéder au chef de l'exploitation qui privent les aides familiaux des qualités de salarié et d'assuré social ».1

Il y a lieu de noter aussi que l'inconstance des revenus des travailleurs agricoles et l'absence de leur organisation dans le cadre de la sécurité sociale avant la loi n° 81-6 du 12 février 1981 expliquent les difficultés d'extension de la sécurité sociale dans le secteur agricole en Tunisie. Ainsi du fait que le nouveau régime est institué dans le cadre d'une politique de protection sociale destinée au secteur agricole et dans le but d'embrasser les couches les plus vulnérables de ce secteur, il paraît que la vulnérabilité des personnes occupées dans l'agriculture et l'absence de cultures et de traditions de couverture pour ces catégories, dont le niveau culturel n'est pas très élevé, expliquent qu'il est difficile d'obtenir une démarche volontaire d'adhésion des personnes exerçant leur activité dans le secteur agricole2.

D'autant plus, la dispersion des petites exploitations et d'activité saisonnière pour des périodes de travail de courte durée, rendent difficile leur localisation.

D'où la difficulté de contrôler le respect des obligations des exploitants agricoles quant à la déclaration de leurs salariés et par la suite la sous affiliation dans le régime des salariés agricoles.

Pour toutes ces raisons, M. Kamel ESSOUSSI, en invoquant le taux de couverture dans le régime des salariés agricoles (23.37 %)1, voit que la sous évaluation apparaît flagrante et ne permet pas d'assurer une protection consistante et étendue pour cette catégorie de travailleurs.

Devant ces difficultés, le législateur tunisien, conscient des insuffisances de la loi n° 81-6 vient d'adopter en date du 2 septembre 1989 la loi n° 89-73 pour remédier à l'ambiguïté qui caractérise la définition du champ d'application du régime des salariés agricoles en instituant un " régime agricole amélioré " qui s'applique aux termes de l'article 86 de ladite loi aux :

« - Coopérateurs salariés employés par les entreprises agricoles ayant la forme de société, les sociétés de mise en valeur, les coopératives agricoles ainsi que

1 A. MOUELHI, Droit de la sécurité sociale, Op. cit., p.102.

2 K. ESSOUSSI, « L'extension de la couverture sociale aux populations économiquement vulnérables vers un nouveau système », R.T.D.S., n° spécial sécurité sociale, n° 10,2004, p.143.

DEUXIEME PARTIE : L'assurance sociale et l'inégal accès au droit à la santé 96

1 K.. ESSOUSSI, Ibid., p142.

2 A. MOUELHI, Droit de la sécurité sociale, Op. cit., p.105.

toutes les personnes morales agricoles non assujetties à un régime de sécurité sociale couvrant les même risques ;

- tous les salariés des autres exploitants agricoles employant 30 salariés permanents au moins ;

- pêcheurs employés sur des bateaux dont la jauge brute est inférieure à 30 tonneaux, pêcheurs indépendants et petits armateurs tels que définis par le code du pêcheur promulgué par la loi n° 75-17 du 31 mars 1975. »

Par cette nouvelle législation, la sécurité sociale dans le secteur agricole devient beaucoup plus diversifiée, « ce qui pourra faciliter les efforts déployés en vue de sa généralisation »2. Toutefois, l'exercice de l'activité agricole par des non salariés qui ne peuvent pas bénéficier de la protection par le régime des salariés agricoles va nécessiter l'institution d'un régime pour les travailleurs non salariés des secteurs agricoles et non agricoles.

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