2. Dans le secteur privé
Dans le secteur privé, les conditions
d'assujettissement au régime général de
sécurité sociale (a) ont
été aménagées ou totalement abandonnées pour
étendre la
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1 Pour plus de détails, Cf. A.
MOUELHI, Droit de la sécurité sociale, Op.
cit., p111-113.
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2 K. ESSOUSSI, La sécurité sociale
dans le secteur public tunisien, ENA, 1994, p.42.
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DEUXIEME PARTIE : L'assurance sociale et l'inégal
accès au droit à la santé 92
protection à certaines catégories de
travailleurs par la création de régimes particuliers
(b).
a) Le régime général
Le régime général de
sécurité sociale dans le secteur privé est le
régime de base qui est applicable aux catégories
socioprofessionnelles suivantes énumérées par l'article 34
de la loi n°60-30 du 14 décembre 1960 :
« 1) Les personnels
salariés de tous les établissements industriels et commerciaux,
des professions libérales, des coopératives, des
sociétés civiles, des syndicats et des associations ;
? les personnels salariés de l'organisation des
nations unies, de la ligue arabe et leurs institutions
spécialisées, des missions diplomatiques et de toute autre
personne morale relevant du droit international, exerçant en Tunisie ...
;
? les personnels de bureau et les personnels ouvriers
rattachés sous quelque formes que ce soit à toutes les personnes
morales de droit public ou de droit privé ayant leur siège en
Tunisie ... ;
2) les travailleurs occupés dans les entreprises
ou les établissements agricoles ... qu'ils aient ou non la forme
coopérative ... ;
3) les personnels employés dans les entreprises de
transport public de marchandises ou de personnes ;
4) les voyageurs de commerces, représentants ou
placiers ;
5) les personnels salariés occupés à
l'édification, ainsi qu'à la répartition ou à
l'aménagement des immeubles ...
6) les personnels occupés en qualité de
gardiens ou de concierges dans les immeubles réservés à la
location ».
L'assujettissement de ces personnes au régime
général exige aux termes de l'article 35 de la même loi un
lien de subordination qui peut prendre la forme d'un
DEUXIEME PARTIE : L'assurance sociale et l'inégal
accès au droit à la santé 93
5 M. DESPAX, « L'évolution du lien de
subordination en Droit du travail et de la sécurité sociale
», Dr. Soc. n°9-10, 1970, p457.
contrat ou n'importe quelle autre forme1. Ainsi, et
en application de l'article 6 du code du travail2, M.
Abdessatar MOUELHI voit que « l'assujettissement au
régime général résulte de l'appréciation de
la situation de fait dans laquelle les parties au contrat exécutent
leurs obligations contractuelles »3 et il évoque
à ce propos l'attitude de la cour de cassation tunisienne en date du 28
février 1974 considérant ainsi que le contrat de travail se
caractérise par la soumission du salarié aux directives et au
contrôle de l'employeur en contre partie de sa
rémunération4.
D'ailleurs, c'est la même attitude de la jurisprudence
Française5 qui a été amenée à
élargir l'assujettissement au régime général pour
élever le taux de couverture sociale.
La gestion de ce régime général est
confiée par l'article 5 de la loi n° 60-30, du 14 décembre
1960 à la C.N.S.S. qui gère le régime
général des salariés du secteur non agricole prévu
par cette même loi et qui va donner naissance à d'autres
régimes spéciaux ou encore dits particuliers.
b) Les régimes spéciaux
Après l'adoption de la loi n° 60-30 venant
instituer un régime de sécurité sociale au profit des
salariés non agricoles, d'autres régimes vont par la suite
être institués en faveur des salariés agricoles, des
pécheurs, des travailleurs non salariés, des travailleurs
tunisiens à l'étranger, des étudiants, des gens de maison
et artisans et des artistes, créateurs et intellectuels.
La particularité de ces catégories
socioprofessionnelles, vu la nature de l'activité exercée ou les
conditions de son exercice, ainsi que l'absence de revenu ou
1 Art. 35 Al. 1er prévoit
à ce propos : « Les régimes prévus par la
présente loi sont applicables à tous les employeurs et
travailleurs, liés par un contrat de travail ou réputés
liés par un tel contrat, et qui font partie des
établissements,
entreprises ou professions énumérées
à Art. 34 ci dessus »
2 Art. 6 du code du travail dispose : « Le
contrat de travail est une convention par laquelle l'une des parties
appelée travailleur ou salarié s'engage à fournir à
l'autre partie appelée employeur ses services personnels sous la
direction et
le contrôle de celle ci, moyennant une
rémunération la relation de travail est prouvée par tous
les moyens ».
3 A. MOUELHI, Droit de la sécurité
sociale, Op. cit., p. 98.
4 Ladite décision de la cour de cassation
tunisien comporte l'attitude suivante :
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DEUXIEME PARTIE : L'assurance sociale et l'inégal
accès au droit à la santé 94
de revenu stable pour certaines catégories, explique et
justifie l'institution de ces régimes spéciaux.
Il y a lieu de noter que dans tous ces régimes, le
législateur n'a pas omis de reconnaître à l'assuré
social un droit aux prestations de soins nécessitées par son
état de santé ainsi que les membres de sa famille.
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