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L'assurance sociale et le droit à  la santé

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par Iheb Trabelsi
Université de Sfax  - Mastère en droit social 2007
  

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Paragraphe 2 : LA CONCEPTION PROFESSIONNELLE PREUVE DE LA SELECTIVITE DE L'ASSURANCE SOCIALE

Outre son appartenance à une catégorie socioprofessionnelle bien déterminée, le travailleur du secteur public ou du secteur privé, ne peut être couvert par un régime légal de protection (A) et par la suite reconnaître un droit à la santé que par sa contribution financière à ce régime (B).

A. L'assujettissement à des régimes légaux de protection

Selon la conception professionnelle, la protection contre le risque maladie est subordonnée à l'exercice d'une activité professionnelle.

Ainsi, la sécurité sociale est réservée à ceux qui exercent une activité professionnelle et qui, pour avoir la qualité d'assurés sociaux, doivent contribuer au financement du système.

« L'obligation de contribution financière fait la nature sélective du système de la sorte que ceux qui n'ont pas un travail ou ceux qui sont inaptes au travail ne bénéficient pas des prestations de la sécurité sociale.

Les conditions exigées par ce système, pour pouvoir bénéficier de ces prestations sont parfois rigides et difficiles à remplir, ce qui exclut les plus faibles »2.

1 J-J. DUPEYROUX, Op. cit., p82.

2 A. SEFI, Art. préc., p2.

DEUXIEME PARTIE : L'assurance sociale et l'inégal accès au droit à la santé 90

En effet, qu'il s'agisse du régime légal du secteur public (1) ou du régime légal du secteur privé (2), le législateur tunisien, ambitieux de corriger les insuffisances de la conception professionnelle, a prévu des régimes spéciaux nécessités par la spécialité de certaines professions d'une part et par le souci d'étendre la sécurité sociale au profit des plus faibles d'autre part.

1. Dans le secteur public

Dans le secteur public, le régime de base est celui des pensions des agents de l'Etat organisé par la loi n° 85-12 du 05 mars 1985. En vertu de ce texte ainsi que d'autres décrets, le bénéfice de sécurité sociale est accordé :

1) Aux personnels, fonctionnaires et ouvrières de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif et des collectivités publiques locales qu'ils soient titulaires, temporaires, ou contractuels.

2) Aux personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial et des entreprises nationales, dont la liste est fixée par décret1. Le régime de sécurité sociale du secteur public géré par la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (C.N.R.P.S.) couvre, ainsi, la majorité des fonctionnaires de l'Etat2.

Toutefois, une extension nécessaire de la sécurité sociale au profit de certaines catégorie de travailleurs dans le secteur public a fait naître des régimes spéciaux dont notamment :

? Le régime des membres du gouvernement, institué par la loi n° 83-31 du 17 mars 1983, couvre le premier ministre, les ministres, les secrétaires d'Etat, les ministres et les secrétaires d'Etat délégués auprès du premier ministre, le secrétaire général du gouvernement, le directeur du cabinet du premier ministre, le gouverneur de la banque centrale.

? Le régime des gouverneurs, institué par la loi n° 88-16 du 17 mars 1988.

1 Décret n°85-1025 du 2 août 1985 modifié et complété par des décrets ultérieurs.

2 Au départ le régime général de sécurité sociale dans le secteur public ne couvre que les agents titulaires soumis au statut de la fonction publique, mais avec la loi n°85-12 du 5 mars 1985, il s'étend pour couvrir tous les agents du secteur public, quels que soit leur situation administrative, les modalités de paiement de leur rémunération, leur sexe et leur nationalité.

DEUXIEME PARTIE : L'assurance sociale et l'inégal accès au droit à la santé 91

Le régime des députés créé par le décret-loi n°74-22 du 2 novembre 1974 et organisé actuellement par la loi n°85-16 du 8 mars 1985.

Les régimes de personnels des services publics de l'électricité du gaz et des

transports dont le régime de prévoyance sociale est institué par le décret du 13 décembre 1951 et modifié par un arrêté du 23 avril 1991 et le régime de retraite organisé par le décret du 26 Août 1948 tel que modifié par les arrêtés du 20 avril 1950, du 13 mars 1957, du 14 septembre 1987, du 27 août 1988, du 23 avril 1991, du 08 juillet 1994 et du 27 janvier 1997.1

Ces régimes spéciaux ont été dictés par la spécificité de ces catégories d'agent publics, ainsi par ces régimes spéciaux, l'Etat trouve le moyen « d'assurer et de maintenir pour ses hauts dignitaires, un standing de vie en rapport avec leur statut d'activité au moment où ils partent à la retraite »2.

Ainsi, par la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 relative au régime de pension des agents de l'Etat d'une part et par les textes instituant et organisant des régimes particuliers en faveur de certaines catégories d'agents publics d'autre part, l'assujettissement à l'un des régimes légaux de sécurité sociale s'étend pour couvrir la totalité des agents du secteur public.

Il y a lieu de noter que puisque la législation de sécurité sociale est d'ordre public et s'impose donc obligatoirement aux personnes visées d'une part, et puisque l'Etat, en tant qu'employeur, assure la couverture sociale à ses employés d'une façon systématique d'autre part, le problème de l'omission d'affiliation des agents publics ne pose pas de difficultés majeures comme c'est le cas pour les employés du secteur privé.3

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