Paragraphe 2 : LA CONCEPTION PROFESSIONNELLE PREUVE DE LA
SELECTIVITE DE L'ASSURANCE SOCIALE
Outre son appartenance à une catégorie
socioprofessionnelle bien déterminée, le travailleur du secteur
public ou du secteur privé, ne peut être couvert par un
régime légal de protection (A) et par
la suite reconnaître un droit à la santé que par sa
contribution financière à ce régime
(B).
A. L'assujettissement à des régimes
légaux de protection
Selon la conception professionnelle, la protection contre le
risque maladie est subordonnée à l'exercice d'une activité
professionnelle.
Ainsi, la sécurité sociale est
réservée à ceux qui exercent une activité
professionnelle et qui, pour avoir la qualité d'assurés sociaux,
doivent contribuer au financement du système.
« L'obligation de contribution financière fait
la nature sélective du système de la sorte que ceux qui n'ont pas
un travail ou ceux qui sont inaptes au travail ne bénéficient pas
des prestations de la sécurité sociale.
Les conditions exigées par ce système, pour
pouvoir bénéficier de ces prestations sont parfois rigides et
difficiles à remplir, ce qui exclut les plus faibles
»2.
1 J-J. DUPEYROUX, Op. cit., p82.
2 A. SEFI, Art. préc., p2.
DEUXIEME PARTIE : L'assurance sociale et l'inégal
accès au droit à la santé 90
En effet, qu'il s'agisse du régime légal du
secteur public (1) ou du régime légal
du secteur privé (2), le législateur
tunisien, ambitieux de corriger les insuffisances de la conception
professionnelle, a prévu des régimes spéciaux
nécessités par la spécialité de certaines
professions d'une part et par le souci d'étendre la
sécurité sociale au profit des plus faibles d'autre part.
1. Dans le secteur public
Dans le secteur public, le régime de base est celui des
pensions des agents de l'Etat organisé par la loi n° 85-12 du 05
mars 1985. En vertu de ce texte ainsi que d'autres décrets, le
bénéfice de sécurité sociale est accordé
:
1) Aux personnels, fonctionnaires et ouvrières de
l'Etat, des établissements publics à caractère
administratif et des collectivités publiques locales qu'ils soient
titulaires, temporaires, ou contractuels.
2) Aux personnels des établissements publics à
caractère industriel et commercial et des entreprises nationales, dont
la liste est fixée par décret1. Le régime de
sécurité sociale du secteur public géré par la
caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (C.N.R.P.S.)
couvre, ainsi, la majorité des fonctionnaires de l'Etat2.
Toutefois, une extension nécessaire de la
sécurité sociale au profit de certaines catégorie de
travailleurs dans le secteur public a fait naître des régimes
spéciaux dont notamment :
? Le régime des membres du gouvernement,
institué par la loi n° 83-31 du 17 mars 1983, couvre le premier
ministre, les ministres, les secrétaires d'Etat, les ministres et les
secrétaires d'Etat délégués auprès du
premier ministre, le secrétaire général du gouvernement,
le directeur du cabinet du premier ministre, le gouverneur de la banque
centrale.
? Le régime des gouverneurs, institué par la loi
n° 88-16 du 17 mars 1988.
1 Décret n°85-1025 du 2 août 1985
modifié et complété par des décrets
ultérieurs.
2 Au départ le régime
général de sécurité sociale dans le secteur public
ne couvre que les agents titulaires soumis au statut de la fonction publique,
mais avec la loi n°85-12 du 5 mars 1985, il s'étend pour couvrir
tous les agents du secteur public, quels que soit leur situation
administrative, les modalités de paiement de leur
rémunération, leur sexe et leur nationalité.
DEUXIEME PARTIE : L'assurance sociale et l'inégal
accès au droit à la santé 91
Le régime des députés créé
par le décret-loi n°74-22 du 2 novembre 1974 et organisé
actuellement par la loi n°85-16 du 8 mars 1985.
Les régimes de personnels des services publics de
l'électricité du gaz et des
transports dont le régime de prévoyance sociale
est institué par le décret du 13 décembre 1951 et
modifié par un arrêté du 23 avril 1991 et le régime
de retraite organisé par le décret du 26 Août 1948 tel que
modifié par les arrêtés du 20 avril 1950, du 13 mars 1957,
du 14 septembre 1987, du 27 août 1988, du 23 avril 1991, du 08 juillet
1994 et du 27 janvier 1997.1
Ces régimes spéciaux ont été
dictés par la spécificité de ces catégories d'agent
publics, ainsi par ces régimes spéciaux, l'Etat trouve le moyen
« d'assurer et de maintenir pour ses hauts dignitaires, un standing de
vie en rapport avec leur statut d'activité au moment où ils
partent à la retraite »2.
Ainsi, par la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 relative au
régime de pension des agents de l'Etat d'une part et par les textes
instituant et organisant des régimes particuliers en faveur de certaines
catégories d'agents publics d'autre part, l'assujettissement à
l'un des régimes légaux de sécurité sociale
s'étend pour couvrir la totalité des agents du secteur public.
Il y a lieu de noter que puisque la législation de
sécurité sociale est d'ordre public et s'impose donc
obligatoirement aux personnes visées d'une part, et puisque l'Etat, en
tant qu'employeur, assure la couverture sociale à ses employés
d'une façon systématique d'autre part, le problème de
l'omission d'affiliation des agents publics ne pose pas de difficultés
majeures comme c'est le cas pour les employés du secteur
privé.3
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