2. Le règlement judiciaire
Des litiges peuvent surgir entre la victime d'une part et la
caisse de sécurité sociale ou l'employeur d'autre part
relativement à la réparation des préjudices
résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles.
1 En application de la loi n°94-28 un
arrêté du ministre des affaires sociales du 30 Décembre
1994 vient de fixer le modèle du titre de règlement des droits
à réparation des préjudices des accidents du travail et
des maladies professionnelles.
2 Art. 33 Al. 1er de la loi de 1995.
3 Art. 33. Al dernier de la loi de 1995.
4 Dans certains cas l'arrêté du
premier ministre relatif à la détermination de la nature
professionnelle du risque est pris quelques mois parfois même quelques
années après la survenance du risque et la déclaration de
l'employeur.
PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration
du droit à la santé 74
L'examen de ces litiges est de la compétence exclusive
du juge cantonal qui, aux termes de l'alinéa 2ème de
l'article 76 de la loi de 1994, « examine en dernier ressort et
quelque soit le montant de la demande, les contestations relatives aux
prestations de soins, aux frais funéraires, aux indemnités
journalières et à la détermination du salaire, et ce dans
un délai de 15 jours à partir de la date de dépôt de
la plainte ».
Le procédé du règlement judiciaire se
caractérise par sa simplicité (une juridiction de voisinage et
des délais relativement courts) et par le caractère
exécutoire des décisions du juge cantonal en raison du
caractère alimentaire des prestations du régime de
réparation des préjudices professionnels, ceci est
indépendamment de tout recours en appel.
La même procédure de règlement est
prévue par la loi n°95-56 du 28 juin 1995 relative aux risques
professionnels dans le secteur public dans ses articles 43 à
47.1
3. Le règlement à l'amiable
Un autre procédé de règlement dit
à l'amiable est prévu par la législation des accidents du
travail et des maladies professionnelles. Ce procédé est propre
aux travailleurs du secteur privé et n'est pas applicable à ceux
du secteur public2.
La loi n°28 de 1994 prévoit, dans ses articles 72
et suivants, la possibilité pour « les
bénéficiaires d'indemnités permanentes, individuellement,
ou ensemble, l'employeur ou la caisse nationale, après la survenance de
l'accident ou l'apparition de la maladie, après achèvement des
soins nécessaires et détermination définitive du taux
d'incapacité permanente et à l'expiration du délai de
révision prévu à l'article 24 (de la même
loi)... de convenir à l'amiable de servir l'indemnisation sous forme
de capital à la victime ou à ses ayants-droit, si le taux de
l'incapacité permanente est inférieur ou égal à
35%. Le capital dû est fixé conformément au tableau de
conversion des rentes prévu à l'article 81 de la présente
loi »1.
Le règlement à l'amiable se présente
ainsi comme un mode avantageux aussi bien pour la victime que pour
l'administration ; pour la victime, ce mode lui permet
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2 V. aussi le même Art., p.83.
PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration
du droit à la santé 75
de fructifier ce capital dans la mesure où le taux
d'incapacité permanente n'est pas très élevé et la
victime peut poursuivre son activité et pour l'administration, ce mode
lui permet de classer définitivement le dossier et alléger par la
suite la gestion des dossiers des victimes ayant un taux d'incapacité
inférieur à 35%2.
Toutefois, il faut signaler qu' « en dépit de
l'importance qui lui a été accordée dans les discussions
ayant précédé la promulgation de la loi de 1994, de
règlement à l'amiable demeure d'une portée limitée
» puisqu'il n'est possible que pour les cas dont le taux
d'incapacité est inférieur à 35%3.
Un droit à la réparation du préjudice
subi par la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle,
paraît être sans grande importance si la victime ne parvient pas
à octroyer les prestations nécessaires au moment qu'il faut.
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