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L'assurance sociale et le droit à  la santé

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par Iheb Trabelsi
Université de Sfax  - Mastère en droit social 2007
  

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Paragraphe 2 : LA REPARATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Avec la loi de 1994, qui a intégré les risques professionnels dans le cadre des assurances sociales, le législateur a accordé beaucoup plus d'intérêt à la question de la prévention. Cette prévention s'est traduite par l'organisation d'un dispositif incitant à la prévention qui se complète avec les mécanismes de répression d'une part, et le partage des responsabilités entre les parties concernées par la question de prévention d'autre part2.

Toutefois, la prévention3 ne peut pas empêcher, toujours, la survenance de l'accident ou de la maladie professionnelle. C'est pour cela que la nouvelle législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles a reconnu aux victimes de ces risques un droit à la réparation (A) et à des prestations qui diffèrent selon l'état de santé de la victime (B).

A. Un droit à la réparation

La marginalisation des modes de règlement du droit de la victime à la réparation du préjudice qu'il a subit, sous l'égide de l'ancienne législation4, a nécessité une intervention législative instituant trois modes de règlement du droit à la

1 R. BEL HADJ AMOR, Art. Préc., p.16.

2 A. MOUELHI, La réforme du régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles en Droit tunisien, R.J.L, Mars 1996, p.66.

- V. aussi à ce propos : S. BLEL, Op. cit., p.60-66 (dans le secteur privé ) et p.107-108 (dans le secteur public).

3 Cf. Y. SAINT-JOURS, La sécurité sociale et la prévention des risques sociaux, Dr. Soc. n° 6, 1994, p.594 et s.

4 « La nouvelle loi vient remédier aux insuffisances constatées par l'ancienne réglementation où la procédure de règlement a constitué un handicap majeur pour les victimes et leurs ayants-droit », S. BLEL, Op. cit., p.67.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 72

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réparation à savoir le règlement automatique (1), le règlement à l'amiable (3) et le règlement judiciaire (2) qui prévalait, seul, sous l'égide de la loi de 1957.

1. Le règlement automatique

A ce stade, on peut observer nettement deux régimes différents. Le premier est applicable dans le secteur privé par la loi de 1994 (a) et le deuxième est applicable dans le secteur public par la loi de 1995 (b) 1.

a. Le règlement automatique dans le secteur privé

L'article 67 de la loi du 21 février 1994 oblige la caisse nationale de prendre en charge les frais de transport, de soins et les prothèses nécessités par l'état de santé de la victime, d'une part, et de servir les indemnités journalière sur la base des salaires déclarés d'autre part, et ce à partir de la date de réception de la déclaration de l'accident ou de la maladie professionnelle.

Le même article prévoit que : « en l'absence de déclaration des salaires, les indemnités sont fixées sur la base des salaires légaux perçus par un travailleur de même catégorie professionnelle et de la même branche d'activité que la victime ».

A la consolidation des blessures ou guérison apparente de la maladie, le dossier médical de la victime est transmis à la commission médicale prévue par l'article 38 de la loi de 1994 et organisée par le décret n°95-242 du 13 février 1995.

Dans le délai d'un mois à partir de la date de la décision de cette commission, la caisse doit informer la victime ou ses ayants-droit de la nature de la réparation, son montant et la date du paiement1, sinon les motifs de non réparation.

b. Le règlement automatique dans le secteur public

Aux termes de l'article 4 de la loi n°95-56 du 28 juin 1995, « il est institué au premier ministre une commission médicale centrale chargée de donner son avis sur la nature de l'accident ou de la maladie professionnelle, sur leur imputabilité à l'activité professionnelle et sur leurs conséquences. Elle donne également son avis sur le taux de l'incapacité survenue à la victime ».

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 73

Le législateur dans ladite loi a cherché à assurer aux victimes des risques professionnels la protection la plus large puisque la victime doit informer de l'accident ; « quelle que soit sa gravité » 2, son employeur, lequel doit déclarer l'accident auprès de la commission médicale centrale « même s'il n'a entraîné ni arrêt de travail, ni prestation de secours et de soins » 3.

La commission médicale centrale, suite à la déclaration de l'accident, et dans le délai d'un mois, doit étudier le dossier et donner son avis sur la nature professionnelle de l'accident.

Le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est fixé par arrêté du premier ministre dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de l'émission de l'avis de la commission médicale.

Toutefois, la pratique montre nettement que la centralisation des risques professionnels auprès d'une seule commission centrale, et le nombre important des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public semblent être les causes du retard que l'on peut constater quant au règlement des droits des victimes4.

Certes, l'article 4 de la loi de 1995 prévoit la possibilité de créer « par décret des commissions médicales régionales ou sectorielles dotées des mêmes attributions que la commission médicale centrale dans la limite d'une région ou d'un secteur déterminé ». Cette possibilité peut présenter une solution pour remédier aux insuffisances du système actuel.

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