Paragraphe 2 : LA REPARATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Avec la loi de 1994, qui a intégré les risques
professionnels dans le cadre des assurances sociales, le législateur a
accordé beaucoup plus d'intérêt à la question de la
prévention. Cette prévention s'est traduite par l'organisation
d'un dispositif incitant à la prévention qui se complète
avec les mécanismes de répression d'une part, et le partage des
responsabilités entre les parties concernées par la question de
prévention d'autre part2.
Toutefois, la prévention3 ne peut pas
empêcher, toujours, la survenance de l'accident ou de la maladie
professionnelle. C'est pour cela que la nouvelle législation relative
aux accidents du travail et aux maladies professionnelles a reconnu aux
victimes de ces risques un droit à la réparation
(A) et à des prestations qui diffèrent
selon l'état de santé de la victime
(B).
A. Un droit à la réparation
La marginalisation des modes de règlement du droit de
la victime à la réparation du préjudice qu'il a subit,
sous l'égide de l'ancienne législation4, a
nécessité une intervention législative instituant trois
modes de règlement du droit à la
1 R. BEL HADJ AMOR, Art. Préc., p.16.
2 A. MOUELHI, La réforme du régime de
réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles en
Droit tunisien, R.J.L, Mars 1996, p.66.
- V. aussi à ce propos : S. BLEL, Op. cit.,
p.60-66 (dans le secteur privé ) et p.107-108 (dans le secteur
public).
3 Cf. Y. SAINT-JOURS, La
sécurité sociale et la prévention des risques sociaux, Dr.
Soc. n° 6, 1994, p.594 et s.
4 « La nouvelle loi vient remédier aux
insuffisances constatées par l'ancienne réglementation où
la procédure de règlement a constitué un handicap majeur
pour les victimes et leurs ayants-droit », S. BLEL, Op.
cit., p.67.
PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration
du droit à la santé 72
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réparation à savoir le règlement
automatique (1), le règlement à
l'amiable (3) et le règlement judiciaire
(2) qui prévalait, seul, sous l'égide
de la loi de 1957.
1. Le règlement automatique
A ce stade, on peut observer nettement deux régimes
différents. Le premier est applicable dans le secteur privé par
la loi de 1994 (a) et le deuxième est
applicable dans le secteur public par la loi de 1995 (b)
1.
a. Le règlement automatique dans le secteur
privé
L'article 67 de la loi du 21 février 1994 oblige la
caisse nationale de prendre en charge les frais de transport, de soins et les
prothèses nécessités par l'état de santé de
la victime, d'une part, et de servir les indemnités journalière
sur la base des salaires déclarés d'autre part, et ce à
partir de la date de réception de la déclaration de l'accident ou
de la maladie professionnelle.
Le même article prévoit que : « en
l'absence de déclaration des salaires, les indemnités sont
fixées sur la base des salaires légaux perçus par un
travailleur de même catégorie professionnelle et de la même
branche d'activité que la victime ».
A la consolidation des blessures ou guérison apparente
de la maladie, le dossier médical de la victime est transmis à la
commission médicale prévue par l'article 38 de la loi de 1994 et
organisée par le décret n°95-242 du 13 février
1995.
Dans le délai d'un mois à partir de la date de
la décision de cette commission, la caisse doit informer la victime ou
ses ayants-droit de la nature de la réparation, son montant et la date
du paiement1, sinon les motifs de non réparation.
b. Le règlement automatique dans le secteur
public
Aux termes de l'article 4 de la loi n°95-56 du 28 juin
1995, « il est institué au premier ministre une commission
médicale centrale chargée de donner son avis sur la nature de
l'accident ou de la maladie professionnelle, sur leur imputabilité
à l'activité professionnelle et sur leurs conséquences.
Elle donne également son avis sur le taux de l'incapacité
survenue à la victime ».
PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration
du droit à la santé 73
Le législateur dans ladite loi a cherché
à assurer aux victimes des risques professionnels la protection la plus
large puisque la victime doit informer de l'accident ; « quelle que
soit sa gravité » 2, son employeur, lequel doit
déclarer l'accident auprès de la commission médicale
centrale « même s'il n'a entraîné ni arrêt de
travail, ni prestation de secours et de soins » 3.
La commission médicale centrale, suite à la
déclaration de l'accident, et dans le délai d'un mois, doit
étudier le dossier et donner son avis sur la nature professionnelle de
l'accident.
Le caractère professionnel de l'accident ou de la
maladie est fixé par arrêté du premier ministre dans un
délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de
l'émission de l'avis de la commission médicale.
Toutefois, la pratique montre nettement que la centralisation
des risques professionnels auprès d'une seule commission centrale, et le
nombre important des accidents du travail et des maladies professionnelles dans
le secteur public semblent être les causes du retard que l'on peut
constater quant au règlement des droits des victimes4.
Certes, l'article 4 de la loi de 1995 prévoit la
possibilité de créer « par décret des commissions
médicales régionales ou sectorielles dotées des
mêmes attributions que la commission médicale centrale dans la
limite d'une région ou d'un secteur déterminé ».
Cette possibilité peut présenter une solution pour
remédier aux insuffisances du système actuel.
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