B. Les prestations
Il est certain que la conservation de la santé et la
protection de la femme enceinte ou lors de son accouchement sont garanties par
les prestations en nature (a), puisque l'octroi des
soins de santé permet de consacrer le droit de la femme à la
santé lors d'un événement qui ressemble à la
maladie dans ses effets. Mais ceci ne peut pas nier l'importance que
présentent les prestations en espèces (b)
pour la femme lors de l'accouchement puisque la suspension de
l'activité professionnelle sans prévoir des indemnités de
remplacement en espèces peut tarder la guérison de la femme et
compliquer la récupération de son état de santé le
plus favorable.
Les prestations en nature
Les prestations en nature prennent la forme de l'octroi des
soins en cas de consultation ou d'hospitalisation pour la femme assurée
sociale ainsi que pour son nouveau-né. Ces prestations ressemblent
à celles de l'assurance maladie, elles consistent en l'accès aux
consultations externes, aux soins nécessaires pour la femme dans la
phase prénatale et dans la phase post-natale.
Le droit à l'hospitalisation est reconnu par le
décret n° 2007-1367 du 11 juin 2007 pour la femme enceinte à
cause de son état de grossesse ou de son accouchement. Ce droit à
l'hospitalisation et aux soins est l'expression d'un droit à la
santé reconnu par la Convention n°103 de l'O.I.T. sur la protection
de la maternité.
Les prestations en espèces
Ces prestations prennent la forme d'une indemnité
journalière dite « indemnité de couches »
destinée à compenser partiellement la perte temporaire de la
capacité de gain professionnel.
Durant la période de son absence pour cause de
maternité, la femme assurée sociale a droit, si elle satisfait
les conditions requises, à des prestations en espèce se
substituant au revenu professionnel suspendu.
L'indemnité de couche est destinée à
inciter la femme à se reposer avant et après l'accouchement pour
protéger sa santé et conserver la santé du
nouveau-né.
PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration
du droit à la santé 62
Cette indemnité est versée selon certaines
modalités, elle est mensuelle et n'est pas de la même proportion
de salaire.
Dans le secteur public, le régime de l'assurance
maternité organisé en faveur de la femme exerçant dans le
secteur public, lui maintient, pendant une période de congé
fixée à deux mois, la totalité de son traitement.
Au-delà de ces deux mois, la femme salariée perçoit la
moitié de son salaire pendant quatre mois de congé. Certes, il y
a lieu de soulever la différence de traitement eu égard les
agents temporaires et les agents contractuels puisque ces deux
catégories d'agents du secteur public ne bénéficient pas
de la même durée de congé face au même risque de la
même façon que les agents permanents1. Ceci pourrait
s'expliquer par la durée déterminée du contrat ou le
caractère temporaire du travail, mais l'inégalité de
traitement n'est pas toujours justifiée puisque dans la
quasi-majorité des cas cette situation aléatoire peut durer dans
le temps pendant des années2.
Dans le secteur privé, le régime de l'assurance
maternité reconnaît à la femme en état de grossesse
ou lors de son accouchement un droit à une indemnité de couches.
Cette « indemnité journalière est égale à
50% du salaire journalier forfaitaire » 3 mentionnée dans
l'article 30 de la loi n°81-06 du 12 février 1981 organisant les
régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole telle
que modifiée et complétée par les textes
subséquents.
L'indemnité de couche dans la loi n°60-30 du 14
décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de
sécurité sociale, est « égale aux 2/3 du salaire
journalier moyen fixé conformément aux dispositions des articles
88 à 90 » 1 de ladite loi.
On peut nettement remarquer qu'il y a une ressemblance entre
le risque maternité et le risque maladie tant au niveau des prestations
en nature qu'au niveau des prestations en espèce. «
L'indemnité de couches est calculée sur les mêmes
bases
1 L'agent temporaire a droit à un
congé de maladie ordinaire de deux mois à plein traitement et 4
mois à demi-traitement, alors que l'agent contractuel n'a droit
qu'à un seul mois de congé à plein traitement comme le
prévoit la loi n°83-112 du 12 décembre 1993 portant statut
général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif telle que modifiée par la loi n°97-83 du 20
décembre 1997.
2 La circulaire n°3 du 23 janvier 1998 du
premier ministre vient préciser les procédures d'octroi et de
calcul des périodes de congé de maladie ordinaire pour les
fonctionnaires de l'Etat. V. à ce propos, A. MOUELHI, Op. cit.,
p.276277.
3 Art. 35 de la loi n°81-06 du 12 février
1981 organisant les régimes de sécurité sociale dans le
secteur agricole.
PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration
du droit à la santé 63
que l'indemnité de maladie, elle est exactement du
même montant » 2, et est payable mensuellement pour
aider la femme assurée sociale à confronter ses besoins vitaux
dont notamment la conservation de sa santé et celle de son
nouveau-né.
En Droit français, l'assurance maternité ouvre
droit, pour la femme assurée sociale, au bénéfice
d'indemnités journalières calculées selon des
modalités plus favorables qu'en matière d'assurance maladie.
Ainsi son montant est égal au montant du gain journalier de base,
diminue du montant de la part salariale des cotisations légales c'est
à dire l'indemnité correspond au salaire net. Alors que pour la
durée du congé3 de maternité elle est de 16
semaines (6 avant l'accouchement et 10 après). Lorsque la naissance est
celle d'un deuxième enfant pour la même famille la durée du
congé est de 26 semaines (8 avant et 16 après). Enfin, en cas de
naissance de jumeaux 34 semaines (12 avant et 22 après) et en cas de
triple 46 semaines (24 avant et 22 après).
L'analyse des durées d'octroi des prestations en
espèces permet ainsi de distinguer entre des catégories de
bénéficiaires selon le nombre des enfants nouveaux-nés et
en fonction du classement du nouveau-né.
En Droit tunisien, la période d'octroi des prestations
en espèces varie selon le secteur d'activité de la femme
salariée, et n'est en aucun cas fixée en fonction du nombre des
nouveaux-nés par famille.
Les critères de distinction établis en Droit
tunisien ou ceux établis en Droit français sont des
critères de choix objectifs qui ne traduisent pas l'exigence
d'égalité mais plutôt une exigence de justice traduite par
l'équité4.
De surcroît, face à ces risques à
caractère familial, le travailleur peut se trouver face à des
risques à caractère professionnel. L'assurance sociale
présente dans ce cas la meilleure garantie pour sauvegarder la
santé et le bien être physique du travailleur assuré
social.
1 Art. 82 de la loi n°60-30 du 14 décembre
1960 telle que modifiée par la loi n°81-05 du 12 février
1981.
2 N.LADHARI, Op. cit., p.103.
3 La durée du congé de maternité
a été allongée à plusieurs reprises en dernier lieu
par la loi du 25 juillet 1994.
4 A. SEFI, Le système de
sécurité sociale portée et limites, éd. U.G.T.T.
avec la collaboration de Freidrich Ebert, p.47, elle distingue entre
l'équité et l'égalité et voit que selon la
pensée d'Aristote « l'équité traduit mieux
l'exigence de justice que l'égalité ».
PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration
du droit à la santé 64
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