Paragraphe 2 : LA MATERNITE
Un autre risque qui présente,
généralement, un heureux événement, peut affecter
la santé de la femme, qui, dans ce cas, a droit à des prestations
en nature et des prestations en espèce.
Pour octroyer ces prestations (B),
il faut remplir certaines conditions (A).
A. Les conditions d'octroi des prestations
La femme salariée a droit, en raison de son état
de grossesse ou de son accouchement, à des prestations ayant pour objet
d'améliorer sa santé.
De la même façon et parce que l'assurance sociale
a un caractère familiale, l'épouse de l'assuré social
bénéficie elle aussi des mêmes prestations, en cas de
grossesse ou d'accouchement que la femme salariée.
Les conditions d'octroi des prestations dans ce cas
ressemblent à celles exigées en cas de maladie. Cette
ressemblance s'explique par la ressemblance entre les problèmes
posés par l'accouchement et ceux posés par la maladie.
Aussi bien pour les prestations en nature que pour les
prestations en espèces, la femme doit avoir la qualité
d'assurée sociale et remplir, ainsi, la condition d'immatriculation,
qu'il s'agit d'une femme salariée du secteur public ou du secteur
privé.
La qualité d'assuré social, pour la femme
salariée ou pour son conjoint salarié, doit être
justifiée par une période de stage.
Cette période de stage est variable selon le
régime légal applicable. « La condition de stage est
généralement considérée comme nécessaire
pour éviter certains abus » 1, elle est ainsi
nécessaire pour prouver l'appartenance de l'assuré social
à un groupe d'assurés sociaux auquel s'applique un régime
légal de sécurité social bien identifié.
La femme assurée sociale du régime des
salariés non agricoles doit justifier d'une période de stage de
80 jours de travail pendant les quatre trimestres précédent celui
de l'accouchement2.
1 A. MOUELHI, Op. cit., p.270.
2 Art. 78 de la loi n°60-30 du 14 décembre
1960 tel que modifiée par la loi n°70-34 du 9 juillet 1970.
PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration
du droit à la santé 60
La femme assurée sociale du régime agricole
doit, elle aussi, justifier d'une période de stage de deux trimestres de
cotisations au moins pendant les quatre trimestres précédent
celui de l'accouchement1.
La femme assurée sociale du régime des non
salariés doit justifier d'une période de stage de quatre
trimestres de cotisations avant le trimestre de l'accouchement2.
Ainsi, ayant la qualité d'assurée sociale et
répondant à la condition de stage exigée, la femme en
état de grossesse ne peut avoir droit à une indemnité de
couche pour la période prénatale qu'à partir de la date
d'envoi ou de la remise à la C.N.S.S. d'une attestation
délivrée par un médecin ou une sage femme indiquant la
date probable de l'accouchement, et pour la période post-natale
qu'après l'envoi ou la remise, dans le délai d'un mois de
l'accouchement, d'une copie de l'acte de naissance du nouveau-né.
Ainsi, les conditions exigées pour
bénéficier des prestations en cas d'accouchement permettent
d'identifier les bénéficiaires des soins de santé ainsi
que des indemnités de couches dans les différents régimes
de sécurité sociale.
On remarque à ce propos que le Droit tunisien de la
sécurité sociale ne couvre par l'assurance maternité que
la femme salariée qui bénéficie des prestations en nature
ainsi que la femme épouse de l'assuré social. Ceci contrairement
au Droit français qui permet de couvrir la femme assurée sociale,
l'épouse, la fille ou la belle fille d'un assuré social si elles
sont à sa charge, ce qui fait preuve du caractère familial de
l'assurance maternité3. Toutefois, en Droit tunisien ainsi
qu'en Droit français, les prestations en espèces ne sont
reconnues que pour la seule femme salariée pour compenser une perte de
salaire pendant la période de suspension de l'activité en raison
de l'accouchement.
L'assurance maternité permet aux
bénéficiaires précités d'octroyer soit des
prestations en nature ou en espèces soit les deux à la fois.
1 Art. 31 de la loi n°81-6 du 12 février
1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le
secteur agricole.
2 Art. 17 al. 2ème du
décret n°95-1166 du 3 juillet 1995 relatif à la
sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les
secteurs agricole et non agricole.
3 J.J. DUPEYROUX - X. PRETOT,
Sécurité sociale, cours élémentaire,
10ème éd. SIREY, 2000, p.67.
PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la
consécration du droit à la santé 61
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