B. Les prestations
Il est nécessaire de constater que les mesures prises
en matière d'assurance maladie depuis la réforme de 2004
permettent de garantir un droit d'accès aux soins de santé dans
un esprit d'équité par une responsabilisation mesurée des
bénéficiaires.
PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration
du droit à la santé 57
Ainsi, la loi n°2004-71 du 2 août 2004 vise la
couverture par le régime de base de toutes les prestations ayant un
impact sur la santé de l'individu qu'il s'agisse de longues maladies,
d'interventions chirurgicales ou de maladies courantes ...
En application de cette loi l'arrêté du ministre
des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à
l'étranger en date du 22 février 2006 vient d'approuver la
Convention cadre organisant les relations entre la caisse nationale d'assurance
maladie et les fournisseurs des prestations de soins. Cette Convention
prévoit dans son article 11 que les prestataires de soins s'engagent
à respecter le principe de non discrimination entre les assurés
sociaux et leurs ayant droits dans l'octroi des soins.1
Ces prestations sont servies, selon l'article 12 de ladite
Convention, selon les meilleurs conseils et les exigences de la qualité
et d'efficacité que nécessite l'état de santé du
bénéficiaire.
Les prestataires de soins doivent aussi garantir à
l'assuré social la meilleure qualité de soins que
nécessite son état de santé et ceci pour la
prévention, la guérison et la rééducation physique
de l'intéressé ainsi que de ses ayants droit.
Aussi bien dans le secteur public que dans le secteur
privé, désormais, la couverture du droit du citoyen à la
santé par l'assurance sociale, se fait dans le cadre d'un régime
de base d'assurance maladie. Ce régime est obligatoire et «
applicable aux assurés sociaux mentionnés dans les
différents régimes légaux de sécurité
sociale »2.
Ce régime obligatoire consacre le principe
d'égalité entre les assurés sociaux, mais laisse la
liberté de choisir le prestataire de soins approprié par
l'assuré social. Toutefois, cette liberté de choix est
délimitée par l'article 6 de la loi n°2004-71 qui dispose :
« sont fixées, par arrêté conjoint des ministres
chargés de la sécurité sociale et de la santé
publique, les listes des spécialités et des actes médicaux
et paramédicaux, des médicaments, de l'appareillage et des frais
de transport sanitaire
1 Lors de l'application du nouveau régime,
des problèmes peuvent surgir comme c'est le cas en Droit français
relativement au remboursement des frais, les tarifs, la révision des
Conventions v. à ce propos :
- X. PRETOT, « Le contentieux du changement du secteur
tarifaire des médecins spécialistes », Dr. Soc. n °
9/10, 2004, p. 877.
- S. BOISSARD, « Remboursement des dépenses de soins,
Dr. Soc. n° 3 mars 2001, p. 276.
- J. PEIGNE, les Conventions régissant le prix des
médicaments remboursables, Dr. Soc. n° 2, 2002, p.199.
2 Art. 2ème de la loi n°2004-71
du 2 août 2004.
PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration
du droit à la santé 58
qui sont pris en charge par le régime de base et le
cas échéant leurs tarifs de référence ».
Ainsi, la liberté de choisir le prestataire est limitée par la
restriction de la liberté de choisir les prestations.1
La restriction à cette liberté est expliquée
doublement :
? Par la possibilité d'opter pour des régimes
complémentaires facultatifs qui couvrent les prestations de soins qui ne
rentrent pas dans le cadre du régime de base de l'assurance maladie,
ainsi que la partie des dépenses non prise en charge par ce
régime.
? Par la volonté du législateur de rationaliser
les dépenses de santé puisque la hausse dans la consommation des
soins de santé était l'une des causes majeures de la
réforme2.
C'est pour remédier aux défaillances du
système existant et en vue d' « assurer à toute la
population, sans aucune discrimination, un accès continu et
équitable à des soins de qualité et au moindre coût
pour l'individu et la collectivité » 3, que les
pouvoirs publics ont assigné l'objectif de réformer tout le
système de santé en Tunisie pour reconnaître le droit
à la santé à toute la population, traduisant ainsi les
valeurs d'équité et d'égalité entre les membres de
la société.
Actuellement et avec l'adoption des textes d'application de la
loi n°2004-71 du 2 août 2004 notamment le décret n°
2007-1367 du 11 juin 2007 fixant les modalités de prise en charge, ses
procédures et ses taux, l'assuré social bénéficie
des prestations services par le régime de base selon l'une des
modalités prévues par l'article 4 dudit décret.
Les prestations en nature qui permettent de conserver la
santé de l'assuré social ainsi que ses ayants droit sont
renforcées par des prestations en espèces sous forme de versement
en argent pour remplacer à l'assuré son salaire perdu durant sa
maladie.
Dans la même logique la femme en couches a droit
à des prestations en nature et à des prestations en
espèces.
1 Cf. D. TABUTEAU, « La liberté
tarifaire ? », Dr. Soc. n° 4, 2003, p. 424-426.
2 Cf. A. MOUELHI, Op. cit.,
p.306-307.
Pour plus de détails sur le coût de la
santé en Tunisie, v. M. CHAABANE, « Le financement de la couverture
maladie : état actuel et perspectives », R.T.D.S.
n°spécial sécurité sociale, n°10-2004, p.48 et
s.
3 M-H. ACHOURI, « Pourquoi réformer les
systèmes de santé » , La Revue de l'Entreprise,
n°spécial Hors série, Décembre 2001, p.5.
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