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L'assurance sociale et le droit à  la santé

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par Iheb Trabelsi
Université de Sfax  - Mastère en droit social 2007
  

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B. Les prestations

Il est nécessaire de constater que les mesures prises en matière d'assurance maladie depuis la réforme de 2004 permettent de garantir un droit d'accès aux soins de santé dans un esprit d'équité par une responsabilisation mesurée des bénéficiaires.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 57

Ainsi, la loi n°2004-71 du 2 août 2004 vise la couverture par le régime de base de toutes les prestations ayant un impact sur la santé de l'individu qu'il s'agisse de longues maladies, d'interventions chirurgicales ou de maladies courantes ...

En application de cette loi l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger en date du 22 février 2006 vient d'approuver la Convention cadre organisant les relations entre la caisse nationale d'assurance maladie et les fournisseurs des prestations de soins. Cette Convention prévoit dans son article 11 que les prestataires de soins s'engagent à respecter le principe de non discrimination entre les assurés sociaux et leurs ayant droits dans l'octroi des soins.1

Ces prestations sont servies, selon l'article 12 de ladite Convention, selon les meilleurs conseils et les exigences de la qualité et d'efficacité que nécessite l'état de santé du bénéficiaire.

Les prestataires de soins doivent aussi garantir à l'assuré social la meilleure qualité de soins que nécessite son état de santé et ceci pour la prévention, la guérison et la rééducation physique de l'intéressé ainsi que de ses ayants droit.

Aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, désormais, la couverture du droit du citoyen à la santé par l'assurance sociale, se fait dans le cadre d'un régime de base d'assurance maladie. Ce régime est obligatoire et « applicable aux assurés sociaux mentionnés dans les différents régimes légaux de sécurité sociale »2.

Ce régime obligatoire consacre le principe d'égalité entre les assurés sociaux, mais laisse la liberté de choisir le prestataire de soins approprié par l'assuré social. Toutefois, cette liberté de choix est délimitée par l'article 6 de la loi n°2004-71 qui dispose : « sont fixées, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé publique, les listes des spécialités et des actes médicaux et paramédicaux, des médicaments, de l'appareillage et des frais de transport sanitaire

1 Lors de l'application du nouveau régime, des problèmes peuvent surgir comme c'est le cas en Droit français relativement au remboursement des frais, les tarifs, la révision des Conventions v. à ce propos :

- X. PRETOT, « Le contentieux du changement du secteur tarifaire des médecins spécialistes », Dr. Soc. n °

9/10, 2004, p. 877.

- S. BOISSARD, « Remboursement des dépenses de soins, Dr. Soc. n° 3 mars 2001, p. 276.

- J. PEIGNE, les Conventions régissant le prix des médicaments remboursables, Dr. Soc. n° 2, 2002, p.199.

2 Art. 2ème de la loi n°2004-71 du 2 août 2004.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 58

qui sont pris en charge par le régime de base et le cas échéant leurs tarifs de référence ». Ainsi, la liberté de choisir le prestataire est limitée par la restriction de la liberté de choisir les prestations.1

La restriction à cette liberté est expliquée doublement :

? Par la possibilité d'opter pour des régimes complémentaires facultatifs qui couvrent les prestations de soins qui ne rentrent pas dans le cadre du régime de base de l'assurance maladie, ainsi que la partie des dépenses non prise en charge par ce régime.

? Par la volonté du législateur de rationaliser les dépenses de santé puisque la hausse dans la consommation des soins de santé était l'une des causes majeures de la réforme2.

C'est pour remédier aux défaillances du système existant et en vue d' « assurer à toute la population, sans aucune discrimination, un accès continu et équitable à des soins de qualité et au moindre coût pour l'individu et la collectivité » 3, que les pouvoirs publics ont assigné l'objectif de réformer tout le système de santé en Tunisie pour reconnaître le droit à la santé à toute la population, traduisant ainsi les valeurs d'équité et d'égalité entre les membres de la société.

Actuellement et avec l'adoption des textes d'application de la loi n°2004-71 du 2 août 2004 notamment le décret n° 2007-1367 du 11 juin 2007 fixant les modalités de prise en charge, ses procédures et ses taux, l'assuré social bénéficie des prestations services par le régime de base selon l'une des modalités prévues par l'article 4 dudit décret.

Les prestations en nature qui permettent de conserver la santé de l'assuré social ainsi que ses ayants droit sont renforcées par des prestations en espèces sous forme de versement en argent pour remplacer à l'assuré son salaire perdu durant sa maladie.

Dans la même logique la femme en couches a droit à des prestations en nature et à des prestations en espèces.

1 Cf. D. TABUTEAU, « La liberté tarifaire ? », Dr. Soc. n° 4, 2003, p. 424-426.

2 Cf. A. MOUELHI, Op. cit., p.306-307.

Pour plus de détails sur le coût de la santé en Tunisie, v. M. CHAABANE, « Le financement de la couverture maladie : état actuel et perspectives », R.T.D.S. n°spécial sécurité sociale, n°10-2004, p.48 et s.

3 M-H. ACHOURI, « Pourquoi réformer les systèmes de santé » , La Revue de l'Entreprise, n°spécial Hors série, Décembre 2001, p.5.

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