Chapitre II : LA CONSECRATION DU DROIT A LA
SANTE POUR L'ASSURE SOCIAL ET
SES AYANTS DROIT
L'octroi des prestations de soins par les assurances sociales
s'étend à l'assuré social ainsi qu'à ses ayants
droit.
L'assuré social est protégé dans sa
santé sur le lieu du travail face aux risques professionnels
(Section II) et il est aussi protégé,
ainsi que ses ayants droit, face aux risques qui touchent la santé de la
famille (Section I).
Section I : LE CARACTERE FAMILIAL DE
L'ASSURANCE SOCIALE
Les risques sociaux couverts par l'assurance sociale et qui
peuvent toucher la santé de l'assuré social et la santé de
sa famille sont le risque maladie (Paragraphe 1) et
le risque maternité (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'ASSURANCE MALADIE
L'assuré social se trouve exposé au risque
maladie, c'est la sécurité sociale qui devrait lui procurer des
prestations en nature à savoir les soins de santé pour lui et
pour ses ayants droit. Les prestations (B) de
l'assurance maladie ont pour objet de rétablir et d'améliorer
l'état de santé de l'assuré social et ses ayants droit qui
en sont les bénéficiaires (A).
A. Les bénéficiaires
L'octroi des soins de santé en cas de maladie pour
l'assuré social ou l'un des membres de sa famille est assuré dans
des conditions et des limites prévues par la loi pour l'assuré
social, son conjoint, ses descendants et ses ascendants.
L'extension de la couverture en matière des prestations
de soins est confirmée par le nouveau régime d'assurance maladie
institué par la loi n°2004-71 du 2 août 2004. Cette loi
prévoit dans son article 4 : « Bénéficient du
régime d'assurance maladie prévu par la présente loi les
personnes suivantes :
PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration
du droit à la santé 56
? L'assuré social,
? le conjoint non divorcé et ne
bénéficiant pas au titre de son activité d'une couverture
légale obligatoire contre la maladie,
? les descendants de l'assuré social à charge
indiqués ci-dessous :
? Les enfants mineurs à condition de ne pas
bénéficier d'une couverture légale obligatoire contre la
maladie,
? La fille quelque soit son âge tant que son
obligation alimentaire n'incombe pas à son époux ou tant qu'elle
ne dispose pas de source de revenu,
? Les enfants portant un handicap les rendant incapables
d'exercer une activité rémunérée et qui ne
bénéficient pas d'une couverture légale obligatoire contre
la maladie au titre de leur activité.
? Les bénéficiaires d'une pension de
survivants en vertu d'un régime légal de sécurité
sociale et qui n'ont pas de couverture légale obligatoire contre la
maladie au titre de leur activité.
? Les ascendants à charge à condition qu'ils
ne soient pas soumis à titre principal à une couverture
légale obligatoire contre la maladie ».
Désormais, la couverture du droit à la
santé pour l'assuré social et ses ayants droit, qu'il soit
travailleur du secteur privé au travailleur du secteur public est la
même et paraît être fiable puisqu'elle permet aux
bénéficiaires d'octroyer les soins de santé
nécessaires pour leur assurer « un état de complet
bien-être physique mental et social ».
L'assurance sociale permet à ces personnes de
bénéficier des prestations en nature sous forme de soins de
santé fournis par les structures sanitaires publiques, les policliniques
de la caisse nationale de sécurité sociale et les structures
sanitaires privées.
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