C. La jurisprudence
La jurisprudence présente « la règle de
droit vivant, envisagée dans son exacte portée, telle qu'elle
ressort de l'interprétation qu'en donnent les magistrats à mesure
qu'ils tranchent les litiges, c'est-à-dire les conflits de
prétentions qui opposent les sujets de droit »3.
La jurisprudence en matière du droit de la
sécurité sociale se caractérisait par
l'éparpillement des compétences entre le juge administratif et le
juge judiciaire. Ainsi, les litiges opposant les agents du secteur public
à la C.N.R.P.S. étaient tranchés par le juge administratif
sauf en matière des accidents du travail et des maladies
professionnelles, là le juge judiciaire serait compétent.
D'autres litiges sont à la fois de la compétence
du juge judiciaire (cour d'appel) et de la compétence du tribunal
administratif en tant que cour de cassation, il s'agit des litiges qui opposent
les employeurs contre la C.N.S.S. en ce qui concerne les états de
liquidation qu'elle émet pour recouvrer ses créances.
Depuis l'adoption de la loi n° 2003-15 du 15
février 2003, portant création de l'institution du juge de la
sécurité sociale4, le législateur a
réussi à unifier dans une
1 Art. 35 de la constitution.
2 Art 1er du décret n° 95-1166
du 3 juillet 1995.
3 J-L. AUBERT, Introduction au Droit,
6ème éd, ARMAND COLIN, 1995, p. 125.
4 Pour plus de développement à propos de
l'institution du juge de sécurité sociale et notamment sa
compétence et son rôle quant à la protection des droits de
l'homme en matière de sécurité sociale voir à ce
propos :
PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration
du droit à la santé 53
large mesure, le contentieux de la sécurité
sociale. Une unification qui, en se basant sur la spécialisation du
contentieux, présente une garantie importante pour la protection des
droits de l'homme1, surtout que « l'institution du juge de
la sécurité sociale incarne l'idée de justice de
proximité qui a nettement marqué la volonté du
législateur »2.
Toutefois, ceci ne doit pas cacher le rôle important que
joue le juge cantonal dans la protection du droit de l'homme à la
santé puisqu'il conserve sa compétence lorsque le litige porte
sur le régime de réparation des accidents du travail et des
maladies professionnelles, qu'il s'agit des agents du secteur public ou des
agents du secteur privé. Par les lois relatives aux régimes de
réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles,
l'objectif de protection du travailleur pour lequel a opté le
législateur tunisien se concrétise par la compétence
accordée au juge cantonal pour l'examen « des contestations
relatives aux prestations de soins...et ce dans un délai de 15 jours
à partir de la date de dépôt de la plainte ».
Cette compétence d'attribution exclusive au profit du
juge cantonal, et ce quelque soit l'objet et le montant de la demande, est en
faveur des victimes des accidents de travail ou des maladies professionnelles
puisque le législateur cherche à faciliter l'accès aux
juridictions compétentes en cas de litige en simplifiant la
procédure judiciaire.
Ainsi, les décisions du juge cantonal et celles du juge
de la sécurité sociale ainsi que les décisions de la cour
de cassation surtout en matière d'accidents de travail semblent
présenter les premières pierres dans la construction d'une
jurisprudence en matière de sécurité sociale. Il semble
plutôt plus approprié de parler de quelques applications
jurisprudentielles reconnaissant le droit à la santé aux citoyens
par les assurances sociales.1
Dans ce sens la cour de cassation conditionne l'application du
régime des accidents de travail et des maladies professionnelles par
l'existence d'une relation de
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PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration
du droit à la santé 54
travail entre l'employeur et le travailleur et par la
qualité d'assuré social auprès de la C.N.S.S.2.
Cette qualité d'assuré social permet la couverture du droit
à la santé pour l'assuré social ainsi que pour ses ayants
droit.
1 En Droit français, « la jurisprudence
en matière de santé et d'assurance maladie se présente
trop souvent sous des apparences complexes voir même ardues ». par
D. TABUTEAU, « Le droit à la santé quelques
éléments d'actualité », Dr. Soc. n° 4, 1991, p.
332.
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PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la
consécration du droit à la santé 55
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