B. Les règlements
L'application des lois est souvent précisée par
des décrets, d'autres décrets pourront étendre le champ
d'application de l'organisation de la sécurité sociale à
des catégories nouvelles de bénéficiaires
»5.
Ainsi, on peut à titre indicatif citer quelques
décrets qui ont permis l'application des lois d'une part et quelques
décrets qui ont institué des régimes particuliers de
sécurité sociale d'autre part.
1 Art. 1er de la loi n° 60-30 du 14
décembre 1960.
2 Art. 4 de la loi n° 2004-71 de 2 Août
2004.
3 Art. 1er de loi n° 2004-71 de 2
août 2004.
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5 Art. 2 de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960.
PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration
du droit à la santé 50
En application de la loi n° 60-30 du 14 décembre
1960 relative à l'organisation des régimes de
sécurité sociale, le décret n° 61-354 du 23 octobre
1961 approuve la Convention du 26 juin 1961 conclue entre le secrétariat
d'Etat à la santé publique et aux affaires sociales et la caisse
nationale de sécurité sociale. Cette Convention assure le droit
à la santé aux assurés sociaux en leur offrant un service
de soins auprès des « formations sanitaires et
hospitalières relevant du secrétariat d'Etat à la
santé publique et aux affaires sociales »1,
à condition de se munir « d'un carnet de soins familial
délivré au chef de famille par la caisse nationale
»2.
En application de la loi n° 60-30 telle que
modifiée par la loi n° 97-4 du 3 février 1997, notamment son
article 4, le décret n° 97-1645 du 25 août 1997, relatif
à la détermination des conditions et des modalités de
bénéficier de la réduction du taux de cotisation à
la sécurité sociale pour les entreprises assurant à leurs
salariés une couverture de soins de santé dans le cadre d'un
régime Conventionnel, prévoit une réduction de 2 points du
taux de cotisation au régime de sécurité sociale dont
bénéficient les employeurs assujettis à la loi n°
60-30 « assurant à leurs salariés ainsi qu'à
leurs ayants droit, une couverture en matière d'assurance maladie
ordinaire et d'accouchement, dans le cadre d'un régime Conventionnel.
Cette couverture doit également s'étendre aux enfants
handicapés du travailleur quelque soit leur âge
»3.
Par ce décret le pouvoir exécutif encourage les
employeurs à faire bénéficier leurs employés d'une
protection sanitaire suffisante pour eux et pour leurs ayants droits.
En application de la loi n° 65-17 du 28 juin 1965
étendant les régimes de sécurité sociale aux
étudiants, le décret n° 92-631 du 23 mars 1992 fixant les
conditions de bénéfice du régime de sécurité
sociale des étudiants, fixe une cotisation forfaitaire de deux dinars
pour faire bénéficier les étudiants d'un droit à
l'octroi des soins en cas de consultation ou d'hospitalisation4.
1 Art. 1er de la Convention.
2 Art. 6 de la Convention.
3 Art. 1er du décret n° 97-1645
du 25 août 1997.
4 La cotisation forfaitaire est élevé
à 5 dinars par le décret n° 2003-1544 du 2 juillet 2003
portant modification du décret n° 92-631 du 23 mars 1992.
PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration
du droit à la santé 51
Toutefois, ce bénéfice d'un droit à la
santé est soumis à un âge limite de 28 ans révolus,
une limite qui, dans la logique de l'extension de la couverture sociale pour
laquelle a opté le législateur tunisien, paraît être
inexplicable.
En application de la loi n° 94-28 du 21 février
1994 portant régime de réparation des préjudices
résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, le
décret n° 95-938 du 1er avril 1995, tel que
modifié et complété par le décret n° 99-1010
du 10 mai 1999, vient de fixer les taux de cotisation au régime de
réparation des préjudices résultant des accidents du
travail et des maladies professionnelles. Ces taux sont fixés selon les
secteurs d'activité et les cotisations sont calculées sur la base
des salaires.
Dans le secteur public, la loi n° 95-56 du 28 juin 1995
s'applique à tous les agents au service de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif. Ces agents bénéficient de la
protection contre les risques professionnels sans aucune distinction
fondée sur la situation administrative, le sexe, la nationalité,
le mode de rémunération.
En application de cette loi, modifiée
ultérieurement par la loi n° 2000-19 du 7 février 2000, le
décret n° 2000-908 modifiant le décret n° 95-2487 du 18
décembre 1995 fixe la liste des entreprises et des établissements
publics dont leurs agents bénéficient de la protection en vertu
d'un nouveau régime de réparation des accidents de travail et le
décret n° 95-2488 du 18 novembre 1995 fixe la composition,
l'organisation et le mode de fonctionnement de la commission médicale
centrale.
De surcroît, d'autres décrets, en application des
dispositions constitutionnelles en vigueur1, visent l'extension de
la sécurité sociale à d'autres catégories
socioprofessionnelles. Ainsi, le décret n° 77-546 du 15 juin 1977
étend la sécurité sociale, notamment la protection
sanitaire, au profit des pêcheurs, des patrons pêcheurs ainsi
qu'aux armateurs. Cette extension s'est faite par application des dispositions
de la loi 60-30 au profit des trois catégories
précitées.
Le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995 relatif
à la sécurité sociale des travailleurs non salariés
dans le secteur agricole et non agricole prévoit dans son article 16 que
« les travailleurs non salariés des secteurs agricole et non
agricole qui
PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration
du droit à la santé 52
ne sont pas affiliés au titre de leur
activité non salariée à un régime légale
couvrant les mêmes risques », «
bénéficient des prestations du régime des assurances
sociales prévu par ... la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960
»2 dont notamment l'assurance maladie.
L'extension de la sécurité sociale au profit des
étudiants boursiers poursuivant leurs études à
l'étranger s'est faite par le décret n° 81-840 du 18 juin
1981 qui dispose dans son article 1er qu' « une assurance
groupe maladie peut être contactée au profit des étudiants
tunisiens âgés de plus de 26 ans, bénéficiaires
d'une bourse nationale et poursuivant leurs études à
l'étranger ».
La consécration du droit à la santé faite
par des textes législatifs et réglementaires s'est faite aussi
par la jurisprudence.
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