Paragraphe 2 : LE DROIT A LA SANTE PAR LES ASSURANCES
SOCIALES DANS LES AUTRES SOURCES DE DROIT
Une reconnaissance explicite du droit à la santé
par les assurances sociales est faite dans les autres sources du droit, il
s'agit des lois (A), des règlements,
(B) et de la jurisprudence
(C).
A. Les lois
Depuis quelques années, le paysage juridique en
matière de sécurité sociale vient de subir des
modifications majeures pour un meilleur développement de la couverture
sociale. A cet égard, l'évolution de la sécurité
sociale s'est faite sur la base d'une application professionnelle d'assurances
sociales pour couvrir d'autres catégories socioprofessionnelles.
Une analyse des lois portant sur la consécration du
droit à la santé par les assurances sociales permet de remarquer
qu'il existe une multiplicité de régimes permettant de couvrir
des risques socioprofessionnels divers dont notamment les risques touchant
à la santé de l'assuré social et ses ayants droits, il
s'agit du risque maladie, du risque maternité et du risque accidents de
travail et maladies professionnelles.
« Le système tunisien de
sécurité sociale se caractérise par une structure
juridique et institutionnelle particulièrement
hétérogène et complexe »1. On peut
à ce propos distinguer entre deux secteurs : public et privé
d'une part et entre un régime général et des
régimes particuliers ou spéciaux2 d'autre part.
C'est par la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960
qu'est institué le régime général dans le secteur
privé en faveur des travailleurs salariés non agricoles, et par
la loi
PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration
du droit à la santé 48
n° 85-15 du 5 mars 1985 qu'est institué le
régime des pensions des agents du secteur public.
Ces deux régimes généraux permettent
d'assurer la couverture sociale pour la couche la plus importante de la
population et vont présenter la source d'inspiration du
législateur pour adopter des régimes spéciaux parmi
lesquels on évoque :
> Le régime des étudiants organisé par
la loi n° 65-17 du 28 juin 1965 telle que modifiée par la loi
n° 80-40 du 6 mai 1965.
> Le régime des salariés agricoles
organisé par la loi n° 81-6 du 12 février 1981.
> Le régime particulier à certaines
catégories de travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole
qui n'étaient pas couvertes par la sécurité sociale
organisée par la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002, des
employés de maisons, des employés par l'Etat, les
collectivités locales et les établissements publics à
caractère administratif qui ne sont pas couverts par un régime
légal de sécurité sociale des pêcheurs, des
agriculteurs, et des artisans.
> Le régime des artistes, des créateurs et
des intellectuels créé par la loi n° 2002104 du 30
décembre 2002.
> Le régime des membres de gouvernement
organisé par la loi n° 83-31 du 17 mars 1983.
> Le régime des gouverneurs organisé par la loi
n° 88-16 du 17 mars 1988
> Le régime députés organisé par
la loi n° 85-12 du 8 mars 1985.
Tous ces textes reconnaissent le droit à la
santé pour l'assuré social et ses ayants droits, et visent «
à protéger les travailleurs et leurs familles contre les
risques inhérents à la nature humaine susceptibles d'affecter les
conditions matérielles et morales de leur existence
»1.
La loi n° 60-30 dans son article 5 confère la
mission de promouvoir une action sanitaire et sociale à C.N.S.S. qui
accomplit cette mission par le biais des cotisations payées par les
assurés sociaux et les employeurs.
D'autres lois visent la reconnaissance et la protection du
droit du travailleur à la santé. A ce propos, le
législateur est intervenu d'abord par la loi n° 94-28 de 21
Février 1994 pour instituer un nouveau régime de
réparation des préjudices résultant
PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration
du droit à la santé 49
des accidents du travail et des maladies professionnelles,
ensuite par la loi n° 95-56 du 28 juin 1995 portant l'institution d'un
régime particulier de réparation des préjudices
résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles dans
le secteur public. Par la loi n° 2004-71 du 2 août 2004 portant
institution d'un régime d'assurance maladie la C.N.A.M. commence
dés le 1er juillet 2007 à prendre en charge «
les prestations de soins dans les secteurs public et privé et qui
sont nécessaires pour la sauvegarde de la santé
»2 des « assurés sociaux et de leurs
ayants droits, en se basant sur les principes de solidarité et
d'égalité des droits dans le cadre d'un système sanitaire
complémentaire qui englobe les prestations servies dans les secteurs
publics et privé de la santé »3.
Cette multiplicité de lois permet d'étendre la
couverture sociale au profit d'autres catégories sociales non couvertes
auparavant ce qui fait que malgré son option pour la conception
professionnelle de sécurité sociale le législateur
tunisien n'a pas économisé d'effort pour couvrir la
majorité des citoyens d'une part et pour développer la
législation sociale existante4, d'autre part.
Certes, il est nécessaire de relever l'importance des
règlements en tant que textes d'application des lois pour
concrétiser les mécanismes et les moyens nécessaires et
appropriés pour le développement de la sécurité
sociale et des assurances sociales en Tunisie.
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