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L'assurance sociale et le droit à  la santé

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par Iheb Trabelsi
Université de Sfax  - Mastère en droit social 2007
  

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Section II : L'ASSURANCE SOCIALE MOYEN DE PROTECTION DU TRAVAILLEUR FACE AUX RISQUES PROFESSIONNELS

Au cours de l'exercice de son activité professionnelle, le travailleur assuré social peut se trouver exposé à deux risques majeurs ; il s'agit des maladies professionnelles et des accidents du travail.1 A ce propos, deux régimes légaux de réparation des dommages résultant des risques professionnels dans les secteurs public et privé sont institués dans la législation tunisienne et sont gérés par la C.N.A.M. comme le prévoit l'article 8 de la loi n°2004-71 du 2 août 2004 portant institution d'un régime d'assurance maladie.

Ainsi l'identification des risques professionnels (Paragraphe 1) permet de soumettre les travailleurs assurés sociaux et victimes de maladies professionnelles ou d'accidents du travail à un régime de réparation de ces risques (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'IDENTIFICATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Le régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles a connu sous l'égide de la loi n°57-73 du 11 décembre 1957 des imperfections2 qui ont nécessité une intervention législative par la loi n°94-28 du 21 février 1994 dans le secteur privé et la loi n°95-56 du 28 juin 1995 dans le secteur public3.

L'identification des risques professionnels permet de distinguer entre les lésions à caractère professionnels et les autres lésions qui n'ont pas eu lieu à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle.4 Cette distinction permet de

1 Cf. M. TARCHOUNA, « La problématique des droits de l'homme en Droit du travail », R.T.D.S. n° 7, 1995, p 53-73.

2 M. KAAK, « La sécurité sociale en Tunisie », Revue Tunisienne du service public (servir), n° 13, 1973, p 50.

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3 La loi n°95-56 du 28 juin 1995 relative au régime de réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles dans le secteur public reprend les mêmes définitions retenues dans le secteur privé et qui sont prévues par la loi n°94-28 du 21 février 1994. il s'agit des mêmes définitions prévues par la loi de 1957.

4 Cf. C. JAQUES, « Travail et santé, le point de vue d'un médecin » et N. MAGGI - GERMAIN, « Travail et Santé : le point de vue d'une juriste », Dr. Soc. n° 5 mai 2002, p. 479 et s.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 65

protéger le travailleur en cas d'accident du travail (A) ou en cas de maladie professionnelle (B).

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