B. Les Conventions internationales ratifiées par la
Tunisie
« Le développement du système de
protection sanitaire tunisien s'est accompli en parfaite harmonie avec les
principes posés dans les instruments internationaux de protection et de
promotion des droits de l'homme »4.
La Tunisie a ratifié plusieurs Conventions
internationales visant la promotion et la protection du droit du citoyen
à la santé notamment par l'assurance sociale.
Toutefois, il faut relever que certaines dispositions
contenues dans les Conventions internationales, notamment en matière de
sécurité sociale, posent problème quant aux
capacités nationales du niveau des services sociaux et de
financement.
Ces difficultés n'ont pas empêché le
législateur tunisien de s'inspirer des Conventions auxquelles la Tunisie
n'a pas adhéré pour faire évoluer le système
national de sécurité sociale et des assurances
sociales5.
1 Art. 6 dispose : « tous les citoyens ont
les mêmes droits et les mêmes devoirs ; Ils sont égaux
devant la loi ».
2 Cf. A. EUZEBY, « Protection sociale et
justice sociale : quelques points de repères », Dr. Soc. n°
9/10 2002, p 812.
3 D. LOCHAK, « Réflexions sur la notion de
discrimination », Dr. Soc. n° 11, 1987, p. 778.
4 H. GRIBAA, Le droit à la
santé, Collection La Tunisie et les droits de l'homme, A.T.C.E.
1992, Imprimerie S.N.I.P.E. « La presse ».
5 Une étude comparative permet de situer la
Tunisie à l'égard les Etats Arabes vis-à-vis des
Conventions internationales en la matière. Cf. H. MALLAT,
La sécurité sociale et les assurances sociales dans les pays
Arabes : Afrique du Nord et Moyen Orient, éd. BRUYLANT DELTA,
1999.
PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration
du droit à la santé 42
En effet, les normes internationales n'ont pas en elles
même d'effet obligatoire, c'est seulement par la ratification d'une
Convention qu'un Etat assume normalement l'obligation de mettre en application
les normes qu'elle contient. Ainsi, la Tunisie, en application de la
constitution de l'O.I.T. dans son article 19, est en mesure de
développer sa législation nationale en la matière à
la lumière des Conventions de l'O.I.T.
Cet article prévoit que « Tout Etat qui aura
communique sa ratification prendra telles mesures qui seront nécessaires
pour rendre effectives les dispositions de ladite Convention ».
Toutefois, il convient de préciser que les normes
internationales de travail ont le caractère de normes minimales, c'est
ainsi qu'aucune Convention internationale de travail ne saurait être
invoquée pour réduire les droits ou des avantages existants en
vertu d'une législation nationale antérieure.
En Droit tunisien, comme dans la plupart des systèmes
juridiques, les Conventions internationales dûment ratifiées sont
classées dans la hiérarchie des normes dans une position
infra-constitutionnelle et supra-légale. C'est ainsi que l'article 32 de
la constitution après l'amendement du 27 octobre 1997 par la loi
constitutionnelle n° 97-65 prévoit que : « les
traités n'ont force de loi qu'après leur ratification. Les
traités dûment ratifiés ont une autorité
supérieure à celle des lois, sous réserve de leur
application par l'autre partie ».
Cette réserve de réciprocité ne concerne
réellement que les traités bilatéraux, elle ne s'applique
pas pour les Conventions internationales de travail qui ne sont pas
fondées sur la réciprocité, mais plutôt
fondées sur l'intérêt de la collectivité
internationale puisque le préambule de la constitution de l'O.I.T.
affirme « qu'une paix universelle et durable ne peut être
fondée que sur la base de la justice sociale ».
En effet, dans le but d'instaurer une justice sociale, la
Tunisie a ratifié plusieurs Conventions adoptées par l'O.I.T., ce
qui confirme que « l'apport des normes internationales au Droit
tunisien de la sécurité sociale est d'une grande importance
»1.
1 A. MOUELHI, Droit de la sécurité
sociale, 2ème édition augmentée et
actualisée, 2005, p. 39.
PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration
du droit à la santé 43
Ces Conventions ont contribué au perfectionnement du
modèle d'assurance sociale et à la précision de ses
principes, surtout qu'en Tunisie le recours des pouvoirs publics à
l'assistance technique du bureau international de travail est
appréciable puisqu'il permet d'aligner progressivement la
législation nationale aux normes internationales en matière de
sécurité sociale.
A ce propos, on peut noter que la Tunisie a ratifié
plusieurs Conventions de l'O.I.T. pour élargir la couverture sociale
à toute la population, par un minimum de sécurité sociale
surtout face au grand développement économique et social que
connaît le monde contemporain. Ainsi la Tunisie a largement
dépassé le minimum de couverture sociale prévu par la
Convention n° 102 de 1952 relative aux normes minimales de
sécurité sociale1.
Parmi les Conventions ratifiées par la Tunisie on
trouve le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels par la loi du 29/11/1968, la Convention internationale sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du
21/12/1965 par la loi du 18/11/1996, la Convention internationale de Copenhague
du 1/3/1980 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
à l'égard des femmes par la loi du 12/07/1985, la Convention
internationale sur les droits de l'enfant en date du 20/11/1989 par la loi du
29/11/1991, la Convention n° 19 de l'O.I.T. sur l'égalité de
traitement en matière d'accidents du travail par le décret
beylical du 25 mars 1930, la Convention n° 118 sur l'égalité
de traitement en matière de sécurité sociale entre les
nationaux et les non nationaux par la loi du 2 juillet 1964.
Mais, il est indispensable de remarquer que des
difficultés importantes peuvent rencontrer les pouvoirs publics et le
législateur en Tunisie pour adopter « les mesures
législatives conformes aux dispositions des instruments qu' (elle)
a ratifiés »2.
C'est dans le but d'assister les Etats dans leur action
législative, que l'O.I.T. exerce un contrôle régulier
fondé sur l'examen des rapports des gouvernements. Ces rapports portent
à la fois sur les Conventions ratifiées et les Conventions non
ratifiées. A ce propos, la commission d'experts pour l'application des
Conventions et
.44 .Õ 5003 ÉäÓá 8
ÏÏÚ
íÚÇãÊÌáÇÇ
äæäÇÞáá
ÉíÓäæÊáÇ
ÉáÌãáÇ
íÚÇãÊÌáÇÇ
äÇãÖáÇ äæäÇÞ
ÊáÇæÍÊ æ
ÉãáæÚáÇ
íåáæãáÇ
ÑÇÊÓáÇ ÏÈÚ 1 Cette
Convention prévoit une obligatoire de couvrir socialement un minimum de
50% des travailleurs salariés par l'application de la conception
universelle.
2 H. GRIBAA, Op. cit, p. 43.
PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration
du droit à la santé 44
recommandations apprécie « la
conformité des législations et pratiques nationaux avec les
dispositions de la constitution ou des Conventions de l'O.I.T.
»1.
En effet, sur le plan des sources internationales il existe
d'autres Conventions internationales ayant une valeur importante en droit
tunisien de la sécurité sociale, il s'agit des traités
bilatéraux et les Conventions régionales.
|