Section II : EN DROIT TUNISIEN
Il convient de remarquer que la ratification par la Tunisie
des Conventions internationales revêt une importance particulière
dans la mesure où elle marque l'attachement de l'Etat tunisien aux
valeurs universellement reconnues au droit à la sécurité
sociale et au droit à la santé.
PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration
du droit à la santé 39
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Les Conventions régulièrement ratifiées
par la Tunisie ont une valeur juridique supérieure aux lois internes
conformément à l'article 31 de la constitution.
La constitution tunisienne du 1er juin 1959 fournit
les principes fondamentaux de protection du citoyen tunisien.
La protection des droits de l'homme est en
réalité une lutte contre les inégalités, les
injustices et l'arbitraire, c'est un combat pour la dignité de la
personne humaine.1
Ainsi, l'identification du « droit à la
santé, dans ses deux composantes, le droit à la protection de la
santé et le droit à la sécurité sociale
»2 se fait par référence à des textes
à valeur supra-légale (paragraphe 1),
ainsi que par d'autres sources de Droit (paragraphe
2)3.
Paragraphe 1 : LE DROIT A LA SANTE PAR LES ASSURANCES
SOCIALES DANS LES TEXTES A VALEUR SUPRA-LEGALE
On désigne par les textes à valeur
supra-légale, d'abord la constitution tunisien du 1er juin
1959 (A), ensuite les Conventions internationales
ratifiées par la Tunisie (B) et enfin les
Conventions régionales et les traités bilatéraux conclus
par la Tunisie
(C).
A. La constitution
L'assemblée constituante a consacré dans le
préambule de la Constitution du 1er janvier 1959 un droit à la
santé : « ... que le régime républicain constitue
... le moyen le plus efficace pour assurer la protection de la famille et le
droit des citoyens au travail, à la santé et à
l'instruction ».
La reconnaissance du droit à la santé dans la
Constitution tunisienne est faite uniquement par son préambule, on ne
trouve, par ailleurs, aucune disposition dans le texte de la Constitution qui
reconnaît explicitement un droit à la santé.
1 Sur la protection des droits de l'homme, v. N.
BACCOUCHE, dans une étude sur la Tunisie, in Droit national des droits
de l'homme, p 1119 et s.
2 P. SILVAT, Réflexions sur le droit
à la santé, Collection du centre Pierre KAYSER, Presses
Universitaires d'Aix Marseille, PUAM 2004, p. 156.
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PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration
du droit à la santé 40
Certes, le débat sur la valeur juridique du
préambule n'est épuisé, mais on peut confirmer qu'un droit
à la santé par l'assurance sociale est un droit à valeur
constitutionnelle puisque la Constitution tunisienne1 dans son
article 5 protège les droits de l'homme dans son universalité.
Ainsi, le droit à la santé et le droit à
la sécurité sociale figurent parmi les droits sociaux ayant pour
but de limiter ou de corriger les inégalités sociales
involontaires en assurant au citoyen la sécurité contre les
causes de son affaiblissement : un niveau de vie minimum ou suffisant et des
chances de promotion sociale.
La consécration de ces droits se fait par la
reconnaissance d'un droit à des prestations concrètes pour
assurer un meilleur état de santé pour tous. C'est sur la base de
la solidarité sociale qu'est née la sécurité
sociale ayant pour fondement l'obligation pour l'Etat d'assurer directement ou
indirectement une solidarité sociale dans les limites du niveau de
développement et des ressources de la société.
La démocratie sociale dans ce sens consiste en la
collecte et la redistribution des richesses dans le but de limiter ou de
corriger les inégalités sociales de fait par les
préventions, la réparation ou la compensation des situations de
faiblesses ou d'infériorité dont souffrent les membres de la
société.2
La Constitution tunisienne, tout en reconnaissant un droit
à la santé dans son préambule, renvoie dans son article 34
à la loi qui « détermine les principes fondamentaux ...
du droit du travail et de la sécurité sociale ».
L'Etat doit, donc, s'investir par les mesures
législatives appropriées pour assurer ces droits sociaux garantis
par le préambule de la constitution à tous les citoyens en
respectant deux principes :
D'une part, et depuis la réforme du 1er juin
2002, le principe de l'indivisibilité des droits de l'homme en affirmant
dans l'article 5 que : « la république tunisienne garantit les
libertés fondamentales et les droits de l'homme dans leur acception
universelle, globale, complémentaire et interdépendante
».
1 Art. 5 de la Constitution depuis l'amendement du
1er juin 2002 fait suite au référendum du 26 mai
2002.
2 Cf. N. DUFOURCQ, « Démocratie
sociale et sécurité sociale », Dr. Soc. n° 10,1994, p.
1008-1015.
PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration
du droit à la santé 41
D'autre part, le principe d'égalité, qui est
prévue dans le préambule de la constitution et consacrée
par l'article 6 du même texte lequel prévoit
l'égalité entre les citoyens dans leurs droits et leurs
devoirs1.
L'expression de l'article dans sa
généralité laisse sous-entendre l'égalité
entre tous les citoyens dans leurs droits fondamentaux dont notamment le droit
à la sécurité sociale et le droit à la
santé. L'objectif de l'Etat républicain est de libérer
tous ses citoyens vis-à-vis des traitements discriminatoires pour
instaurer une communauté de citoyens égaux en droits et en
devoirs.2
La discrimination, définie comme « la
distinction ou la différence de traitement illégitime :
illégitime parce qu'arbitraire et interdite puisque illégitime
»3, est interdite en droit tunisien notamment par les
Conventions internationales dûment ratifiées par la Tunisie.
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