CHAPITRE II : LA CREATION DE LA SOCIETE DE
DEVELOPPEMENT ET SES PREMIERES ACTIONS 1970 - 1974
La volonté politique d'une relance de la production du
riz a été affirmée en 1970. Ainsi, il a été
décidé, la création d'une société de
développement consacrée uniquement à la culture du riz.
Cette nouvelle institution vient relayer la Satmaci dans la mission de
développement de la culture du riz.
I. FORME ET FONCTIONNEMENT DE LA SODERIZ
La création de la nouvelle société
s'inscrit dans la logique de la politique sectorielle de développement
agricole en Côte d'Ivoire. Elle devait fonctionner d'une façon
générale comme une société d'Etat, avec un
organigramme bien défini, afin de mettre en oeuvre le programme de
développement rizicole.
1. Statut juridique
L'idée de mettre en place une institution pour le
développement de la riziculture a été nourrie par l'Etat
ivoirien depuis 1965. En effet, une esquisse de projet fut
élaborée pendant la période 1965 - 1966 par le Bureau
d'Etude des Projets Techniques et Agricoles (BEPTA), dénommé
« proposition pour le programme d'action de la Soderiz
»69. Ce document avait définit les objectifs et les
missions de la future société rizicole. Ses objectifs devaient
être à long terme, le développement de la riziculture.
L'objectif immédiat était l'augmentation de la production du
paddy en satisfaisant la demande des populations en riz de sorte à
stopper les importations de riz70. Ainsi, le projet de
création de la Soderiz avait défini la méthode
d'intervention de l'institution, axée sur l'action paysanne.
La société devait être une entreprise
publique, c'est-à-dire une société d'Etat. Pour les
autorités, le choix du régime économique du pays, ne
pouvait
69Ministère de l'agriculture, proposition
de création de la Soderiz 1965 , BETPA, p 112 70 Idem,
p75
50
pas exclure l'intervention de l'Etat. Au début de
l'indépendance le pays a opté pour le libéralisme
économique. C'est donc dans ce contexte de système
économique libéral planifié, que le président
Félix Houphouët Boigny crée la Soderiz par le décret
n°70- 564 du 23 septembre 197071. Selon ce décret, la
nouvelle société rizicole doit être une
société d'Etat doté de la personnalité civile et de
l'autonomie financière. Elle a pour dénomination
Société pour le développement de la riziculture avec pour
sigle « SODERIZ ». De plus, cette société
avait la qualité de commerçante et elle a été
inscrite au règlement du commerce. La Soderiz devait participer à
l'organisation du commerce et à la commercialisation du riz dans le
cadre de la réglementation en vigueur. Cette institution devait avoir
une durée d'existence de 99 ans72. Elle comportait un aspect
de droit public d'une part et d'autre part celui de droit privé.
C'est-à-dire la Soderiz devait être une société
à participation financière publique avec comme véritable
actionnaire l'Etat73. Ce qui permettait de classer cette
société parmi les établissements publics qui
possèdent un caractère industriel et commercial. La Soderiz
devait donc fonctionner sur la base d'une organisation administrative bien
structurée.
Pour Dutheil de la Rochère, il est finalement difficile
de caractériser en termes juridiques le type de relation qui existe
entre les pouvoirs publics et les sociétés d'Etat à
vocation agricole placées sous leurs tutelles notamment la Soderiz. Les
missions de ces sociétés sont diverses mais comportent presque
toujours un aspect économique et social. L'aspect proprement
économique relève de la compétence de la
société. Personne morale autonome, capable d'agir selon les
règles du droit commun. L'aspect social, de promotion de l'agriculture
dans l'intérêt des paysans, est irréalisable sans une aide
publique
71 JOCI 1970 p
72 Idem, p 613
73 H, Du CHASTEL : 1980, Les entreprises
publiques et semi publiques à structure sociétaire en Côte
d'Ivoire depuis l'indépendance la prédominance du droit
privé, Thèse de Doctorat, Université de
Nice, p 67
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substantielle : elle relève plus naturellement des
perspectives du droit public74. Ainsi, on peut analyser les
conventions cadres passées entre le gouvernement et les
sociétés d'Etat comme des conventions de collaboration à
l'exécution d'une politique de développement de la production
agricole.
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