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L'obligation d'information du banquier

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par Laure Reine Betga Menguete
Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008
  

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TITRE VIII-SANCTIONS

Article 45.- Sans préjudice des sanctions que pourra prendre, du même chef, la Commission Bancaire, sera punie d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 500 000 à 25 millions de francs, ou seulement de l'une de ces deux peines, quiconque, agissant soit pour son compte, soit pour le compte d'une personne morale, aura contrevenu aux dispositions et aux textes d'application des articles suivants du présent acte :

- 12, pour défaut d'agrément pour l'exercice de l'activité d'établissement

de crédit ;

- 17 alinéa 4, pour poursuite des activités d'établissement de crédit

après retrait d'agrément ;

- 18 alinéa 3, pour défaut d'agrément pour l'exercice des fonctions de

dirigeant d'établissement de crédit ;

- 24, pour réalisation illégale d'opérations de banque à titre habituel ;

- 27 et 28, pour violation des interdictions énoncées auxdits articles.

Le tribunal pourra ordonner que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne et qu'il soit affiché dans les lieux qu'il détermine, aux frais du condamné sans que ceux-ci puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

Article 46.- Sans préjudice des sanctions énoncées à l'article 39, sera puni

d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 000 à 5 000 000 de francs, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment :

- mis obstacle aux contrôles de la Commission Bancaire ou des

commissaires aux comptes d'un établissement de crédit ainsi qu'à l'accomplissement de la mission impartie par la Commission Bancaire à l'administrateur provisoire ou au liquidateur qu'elle aura désigné au titre de l'article 39 ;

- donné, certifié ou transmis des renseignements inexacts au titre des

dispositions et textes d'application des articles 14, 21, 31, 36, 37, 38 ;

- contrevenu aux dispositions et textes d'application des articles 9, 16,

18 alinéa 1 et 2, 28, 32, 34.

Article 47.- Est passible des peines stipulées à l'article 46 quiconque aura

contrevenu aux dispositions et aux textes d'application des articles suivants du présent acte :

- 13, pour ouverture sans agrément de bureau de représentation, d'information ou de liaison au nom d'un établissement de crédit ayant son siège à l'étranger ;

- 19, pour non désignation de commissaires aux comptes ou absence

d'agrément préalable de ceux-ci ;

- 43 et 44, pour exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en

opérations de banque.

Article 48.- Les établissements de crédit qui n'auront pas satisfait dans les

délais impartis aux obligations prescrites au titre des articles 31, 36 et 37 ou aux injonctions de la Commission Bancaire encourent les astreintes suivantes par jour de retard et par omission:

-50 000 francs pour les quinze premiers jo urs ;

- 100 000 francs pour les quinze jours suivants ;

- 300 000 francs au-delà.

Le prononcé de ces astreintes relève de l'Autorité initiatrice des prescriptions

transgressées.

Les sommes sont recouvrées par la Banque Centrale et versées au compte

du Trésor de l'Etat concerné.

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