TITRE VIII-SANCTIONS
Article 45.- Sans préjudice des
sanctions que pourra prendre, du même chef, la Commission Bancaire, sera
punie d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 500 000
à 25 millions de francs, ou seulement de l'une de ces deux peines,
quiconque, agissant soit pour son compte, soit pour le compte d'une personne
morale, aura contrevenu aux dispositions et aux textes d'application des
articles suivants du présent acte :
- 12, pour défaut d'agrément pour l'exercice de
l'activité d'établissement
de crédit ;
- 17 alinéa 4, pour poursuite des activités
d'établissement de crédit
après retrait d'agrément ;
- 18 alinéa 3, pour défaut d'agrément
pour l'exercice des fonctions de
dirigeant d'établissement de crédit ;
- 24, pour réalisation illégale
d'opérations de banque à titre habituel ;
- 27 et 28, pour violation des interdictions
énoncées auxdits articles.
Le tribunal pourra ordonner que le jugement soit publié
intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne et
qu'il soit affiché dans les lieux qu'il détermine, aux frais du
condamné sans que ceux-ci puissent excéder le montant maximum de
l'amende encourue.
Article 46.- Sans préjudice des
sanctions énoncées à l'article 39, sera puni
d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende
de 100 000 à 5 000 000 de francs, ou de l'une de ces peines seulement,
quiconque aura sciemment :
- mis obstacle aux contrôles de la Commission Bancaire
ou des
commissaires aux comptes d'un établissement de
crédit ainsi qu'à l'accomplissement de la mission impartie par la
Commission Bancaire à l'administrateur provisoire ou au liquidateur
qu'elle aura désigné au titre de l'article 39 ;
- donné, certifié ou transmis des renseignements
inexacts au titre des
dispositions et textes d'application des articles 14, 21, 31,
36, 37, 38 ;
- contrevenu aux dispositions et textes d'application des
articles 9, 16,
18 alinéa 1 et 2, 28, 32, 34.
Article 47.- Est passible des peines
stipulées à l'article 46 quiconque aura
contrevenu aux dispositions et aux textes d'application des
articles suivants du présent acte :
- 13, pour ouverture sans agrément de bureau de
représentation, d'information ou de liaison au nom d'un
établissement de crédit ayant son siège à
l'étranger ;
- 19, pour non désignation de commissaires aux comptes
ou absence
d'agrément préalable de ceux-ci ;
- 43 et 44, pour exercice illégal de l'activité
d'intermédiaire en
opérations de banque.
Article 48.- Les établissements de
crédit qui n'auront pas satisfait dans les
délais impartis aux obligations prescrites au titre des
articles 31, 36 et 37 ou aux injonctions de la Commission Bancaire encourent
les astreintes suivantes par jour de retard et par omission:
-50 000 francs pour les quinze premiers jo urs ;
- 100 000 francs pour les quinze jours suivants ;
- 300 000 francs au-delà.
Le prononcé de ces astreintes relève de
l'Autorité initiatrice des prescriptions
transgressées.
Les sommes sont recouvrées par la Banque Centrale et
versées au compte
du Trésor de l'Etat concerné.
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