TITRE IX-DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 49.- Les établissements de
crédit immatriculés auprès des Conseils
Nationaux du Crédit avant l'entrée en vigueur du
présent acte sont de plein droit agréés dans l'une des
catégories visées à l'article 10 et inscrits sur les
listes dressées au titre de l'article 15.
Les dirigeants des établissements de crédit, au
sens de l'article 18, nommés
avant l'entrée en vigueur du présent acte sont
agréés de plein droit.
Article 50.- Les modalités
d'application du présent acte seront en tant que de besoin
précisées par décrets pris après consultation de la
Commission Bancaire, dont l'avis conforme sera requis sur tous domaines
où il est prescrit par la Convention du 16 octobre 1990 et par le
présent acte.
Sont abrogées toutes dispositions nationales
contraires.
ANNEXE II :
LA LOI RELATIVE AU SECRET BANCAIRE
LOI N° 2003/004 DU 21 AVRIL 2003.
L'Assemblée nationale a délibéré
et adopté, le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
Titre 1er -- Des dispositions générales
Article premier -- (1) La présente loi fixe les
règles relatives au secret bancaire.
(2) Elle s'applique aux établissements de crédit
tels que définis à l'article 2 ci-dessous.
Art. 2 -- Pour l'application de la présente loi, les
définitions ci-après sont admises :
1-- " Caution " : personne qui s'engage à garantir
l'exécution d'une obligation au cas où le débiteur ne
remplirait pas son engagement.
2- " Curateur " : personne chargée d'assister un majeur
placé sous le régime de la curatelle en raison de
déficiences physiques ou de l'altération des difficultés
mentales.
3- " Etablissement de crédit " : personne morale qui
effectue à titre de profession habituelle des opérations de
banque ou toute entité ayant pour objet le commerce de l'argent ou des
valeurs mobilières.
4- " Légataire à titre particulier " : personne
qui bénéficie d'un legs portant sur un ou plusieurs biens
déterminés ou déterminables.
5- " Légataire à titre universel " : personne
qui bénéficie d'un legs portant sur une quote-part des biens
laissés par le testataires à son décès.
6 -- " Nu-propriétaire " : titulaire du droit de
propriété sur une chose et qui conserve le droit d'en
disposer.
7- " Tuteur " : personne chargée de présenter un
mineur ou un majeur placé sous le régime de la tutelle.
8- " Usufruitier " : personne bénéficiant d'un
démembrement du droit de propriété sur une chose et qui
lui confère le droit de l'utiliser et d'en percevoir les fruits.
9- " Donataire " : personne bénéficiant d'un
transfert de propriété dans le cadre d'une donation.
Art. 3 -- Le secret bancaire consiste en l'obligation de
confidentialité à laquelle sont tenus les établissements
de crédit par rapport aux actes, faits et informations concernant leurs
clients, et dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur profession.
Art. 4 -- (1) Toute personne qui, à quelque titre que
ce soit, et quelle qu'en soit la durée ou la modalité, participe
à la direction, à la gestion, au contrôle ou à la
liquidation d'un établissement de crédit ou est employée
par celui-ci, est tenue au secret bancaire.
(2) La même obligation s'étend aux personnes qui,
sans faire partie du personnel, ont eu connaissance ou accès de
manière indue ou autorisée, aux secrets d'un établissement
de crédit de par leur qualité, leurs aptitudes techniques et
intellectuelles ou leur fonction.
Titre II -- De la violation et de l'inopposabilité du
secret bancaire
Chapitre I -- De la violation du secret bancaire
Art. 5 -- (1) Constitue une violation du secret bancaire :
a) la divulgation, la communication par quelque moyen que ce
soit des faits et informations connus dans l'exercice de leurs fonctions par
les employés, les organes dirigeants ou de contrôle d'un
établissement de crédit, et notamment les opérations
relatives aux comptes bancaires, les opérations d'escompte, les
fournitures de devises, le résultat des inspections ou des
contrôles effectués par les autorités monétaires
;
b) la révélation, la divulgation, la
communication par quelque moyen que ce soit par les tiers, les renseignements
reçus ou obtenus d'un établissement de crédit ;
c) l'exploitation à ses propres fins ainsi que la
communication à des tiers par un établissement de crédit
ou par son personnel des faits, études, projets et autres informations
à lui confiés par un client.
(2) Est assimilé à la violation du secret
bancaire :
a) le fait de procéder même par imprudence
à un traitement automatisé d'informations bancaires nominatives
sans prendre toutes précautions utiles pour préserver la
sécurité des procédures et de nature à
entraîner des dénaturations, dommages ou communications à
des tiers ;
b) le fait d'accéder ou de se maintenir frauduleusement
dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé des
données d'un établissement de crédit ;
c) le fait d'introduire frauduleusement les données
dans un système de traitement automatisé des données d'un
établissement de crédit ou de supprimer ou de modifier
frauduleusement les données qu'il contient.
Art. 6 -- Ne constitue pas une violation su secret bancaire
:
a) la communication par quelque moyen que ce soit
d'informations à caractère général, notamment tout
renseignement qu'il est d'usage de fournir à des tiers, clients ou non
de l'établissement de crédit ;
b) la communication par quelque moyen que ce soit
d'informations ou de renseignements sur autorisation du client ou de ses
héritiers ;
c) l'échange d'informations à caractère
confidentiel entre établissements de crédit dans l'exercice de
leur profession ;
d) la déclaration faite au procureur de la
République ou à l'autorité monétaire par les
dirigeants d'un établissement de crédit d'opérations ou
d'informations portant sur des sommes d'argent dont ils savent ou qui
paraissent provenir du trafic de stupéfiants, de l'activité
d'organisations criminelles ou du blanchiment des capitaux ;
e) le fait pour un établissement de crédit de
laisser examiner ses livres sur ordre du tribunal, dans les conditions
définies par l'Acte uniforme OHADA relatif au droit commercial
général.
Art. 7 -- Le caractère secret des informations est
présumé. Toutefois, cette présomption n'est pas
irréfragable.
Chapitre II -- De l'inopposabilité du secret
bancaire
Section I -- De l'inopposabilité du secret bancaire aux
autorités publiques
Art. 8 -- (1) Le secret bancaire ne peut être
opposé à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre
d'une procédure pénale et aux officiers de police judiciaire
agissant sur commission rogatoire du procureur de la République.
(2) Le secret bancaire ne peut être levé en
matière civile, commerciale ou sociale que dans les cas prévus
par la loi.
Art. 9 -- Le secret bancaire est inopposable aux institutions
supérieures de contrôle des finances publiques.
Art. 10 -- (1) Le secret bancaire ne peut être
opposé aux agents du fisc assermentés, agissant dans le cadre
d'une procédure de communication écrite telle que prévue
par le code général des impôts.
(2) L'administration fiscale a un droit de communication des
documents comptables et bancaires dont la connaissance lui est
nécessaire pour le contrôle de l'assiette et le recouvrement de
l'impôt.
Elle n'a le droit ni se prélever, ni se saisir les
pièces et de les emporter.
Art. 11 -- (1) Le secret bancaire ne peut être
opposé aux fonctionnaires de la douane assermentés agissant en
matière de détermination de l'assiette et de recouvrement des
droits et taxes dans le cadre d'une procédure écrite
conformément du code des douanes.
(2) L'administration des douanes à un pouvoir de
consultation sur place des documents bancaires.
Art. 12 -- Le secret bancaire ne peut être opposé
aux agents assermentés du Trésor public, à
l'autorité monétaire, au conseil national du crédit,
à la commission bancaire de l'Afrique centrale et à la Banque des
Etats de l'Afrique centrale.
Art. 13 -- Le secret bancaire ne peut être opposé
à la commission des marchés financiers agissant dans le cadre des
opérations boursières.
Art. 14 -- Le secret bancaire ne peut être opposé
aux agents de poursuite de l'organisme national chargé de la
prévoyance sociale agissant dans le cadre du recouvrement des
cotisations dues par les employeurs.
Art. 15 -- Le secret bancaire est inopposable à la
société de recouvrement des créances du Cameroun (SRC)
s'agissant dans le cadre du recouvrement des créances appartenant aux
personnes morales de droit public.
Section II -- De l'inopposabilité du secret bancaire
aux personnes privées
Art. 16 -- Le secret bancaire est inopposable au mandataire
d'un client ayant reçu le pouvoir de faire des opérations sur un
ou plusieurs comptes d'un établissement de crédit. Toutefois, le
secret bancaire n'est levé que dans la limite du mandat.
Art. 17 -- Le secret bancaire est inopposable :
- au conjoint muni des pouvoirs de représentation
légale ou contractuelle ;
- au tuteur d'un mineur ou d'un majeur incapable ;
- au curateur voulant être renseigné sur les
opérations bancaires effectuées sur les biens dont il a la
gestion.
Art. 18 -- (1) Les établissements de crédit ne
peuvent opposer le secret bancaire aux successeurs universels de leurs clients.
Le secret bancaire est toutefois maintenu à leur égard pour les
informations à caractère purement personnel dont
l'établissement de crédit a pu avoir connaissance.
(2) Le secret bancaire s'applique aux légataires
à titre universel ou particulier, ainsi qu'aux donataires.
Toutefois, si la libéralité porte sur des sommes
ou titres détenus par l'établissement de crédit, celui-ci
est tenu de communiquer au bénéficiaire de la
libéralité un relevé de compte au moins pour la
période postérieure au dernier relevé de compte.
Art. 19 -- Le secret bancaire est inopposable aux
héritiers, aux exécuteurs testamentaires, aux liquidateurs et
administrateurs de la succession.
Art. 20 -- Le secret bancaire est inopposable aux titulaires
d'un compte joint.
Art. 21 -- Dans les limites fixées à l'article
14 de l'acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés, le
secret bancaire est inopposable à la caution.
Art. 22 -- En vertu de leurs droits relatifs à l'usage,
à la jouissance, à la surveillance et à la
réalisation éventuelle du gage, l'usufruitier, le
nu-propriétaire et le créancier gagiste ont un droit direct
d'être renseignés par l'établissement de crédit sur
les biens faisant l'objet de leurs droits réels.
Art. 23 -- Lorsque dans une opération bancaire,
l'établissement de crédit et le client ont stipulé pour un
tiers, ce dernier est habilité à demander des informations
bancaires relatives à cette opération.
Art. 24 -- Le secret bancaire est inopposable aux organes
légaux de gestion ou de contrôle d'une société,
notamment aux commissaires aux comptes. Ceux-ci ont droit aux informations
nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Art. 25 -- En cas de redressement judiciaire ou de liquidation
de biens, toutes les personnes ou organes régulièrement
habilités et intervenant dans ces procédures peuvent se faire
délivrer par l'établissement de crédit, tous documents
utiles à l'accomplissement de leur mission.
Titre III -- Des dispositions pénales
Art. 26 -- (1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois
à trois ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 francs ou
de l'une de ces deux peines seulement, celui qui viole le secret bancaire.
(2) Si l'infraction est commise par voie de presse ou de
réseau informatique, les peines ci-dessus sont doublées.
Art. 27 -- Est puni d'un emprisonnement de un à cinq
ans et d'une amende de 1.000.000 0 20.000.000 FCFA, toute personne qui
participe à la direction d'un établissement de crédit ou
est employée par celui-ci et qui ne déclare pas au procureur de
la République ou à l'autorité monétaire les
opérations portant sur des sommes d'argent qu'ils savent ou
présument provenir au trafic de stupéfiants, de l'activité
d'organisations criminelles ou du blanchiment des capitaux.
Art. 28 -- Outre l'application des peines prévues aux
articles 26 et 27 ci-dessus, le tribunal peut prononcer :
- la confiscation du " corpus delicti " ;
- la déchéance de droits civiques ;
- l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une
activité dans un établissement de crédit ;
- la fermeture de l'établissement de crédit ;
- la publication de la décision prononcée.
Art. 29 -- (1) Sans préjudice des prérogatives
du ministère public, l'initiative des poursuites appartient
également à l'autorité monétaire et à la
victime.
(2) L'action publique se prescrit par trois ans à
compter de la connaissance du délit.
Titre IV -- Des dispositions finales
Art. 30 -- La présente loi sera enregistrée et
publiée selon la procédure d'urgence, puis insérée
au journal officiel en français et en anglais.
Le Président de la République
(é) Paul BIYA
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