CHAPITRE II : CONTROLE
Article 38.- Le contrôle des
établissements de crédit assujettis aux
dispositions du présent acte est exercé par la
Commission Bancaire dans les
conditions prévues à l'article 10 de la
Convention du 16 octobre 1990 instituant la COBAC.
Les établissements concernés, les commissaires
aux comptes et toutes autres personnes ou tous organismes dont le concours peut
être requis sont tenus de satisfaire aux demandes qui leur sont
adressées dans le cadre de ces contrôles.
Article 39.- La Commission Bancaire est
habilitée à adresser des injonctions
ou des mises en garde aux établissements assujettis,
à prononcer à leur encontre comme à celle de leurs
dirigeants ou de leurs commissaires aux comptes des sanctions disciplinaires,
à leur nommer un administrateur provisoire ou un liquidateur,
conformément à la Convention du 16 octobre 1990 instituant la
COBAC et aux dispositions de l'article 3 du présent acte.
TITRE VII-DISPOSITIONS DIVERSES
Article 40.- Lorsque la situation d'un
établissement de crédit le justifie, le
Président de la Commission Bancaire invite les
actionnaires ou sociétaires de cet établissement à
rechercher les solutions que la situation de celui-ci commande.
Il peut également demander à l'Association
Professionnelle des
Etablissements de Crédit concernée d'examiner et
de lui soumettre les conditions dans lesquelles ses autres adhérents
pourraient concourir au redressement d'un établissement en
difficulté.
Article 41.- Les autorités
judiciaires, par la voix du Ministre de la Justice, sont tenues d'aviser la
Commission Bancaire de toutes poursuites engagées en application des
dispositions du présent acte.
La Commission Bancaire est habilitée à se
constituer partie civile dans le
cadre de ces poursuites.
En tant que de besoin, un représentant de la COBAC peut
être entendu à titre d'expert par les autorités judiciaires
compétentes.
Article 42.- Tout membre du Conseil
d'Administration ou du Conseil de
Surveillance d'un établissement de crédit, toute
personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou
à la gestion d'un tel établissement ou est employée par
celui-ci, est tenu au secret professionnel dans les conditions et sous les
peines prévues à cet égard par le code pénal de
l'Etat d'implantation.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret
professionnel ne peut être opposé à
la Commission Bancaire, conformément aux dispositions
de l'article 11 de la
Convention du 16 octobre 1990.
Article 43.- L'exercice, à titre
principal ou accessoire, de la profession
d'intermédiaire en opérations de banque par
toute personne autre qu'un
établissement de crédit est subordonné
à l'autorisation préalable de l'Autorité Monétaire.
L'autorisation est délivrée dans des formes
précisées par décret, sur avis conforme de la Commission
Bancaire.
Est intermédiaire en opération de banque
quiconque, à titre de profession
habituelle, met en rapport, sans se porter ducroire, les
parties intéressées à une opération de banque dont
l'une au moins est un établissement de crédit. N'entrent pas dans
cette catégorie les notaires et l'activité de conseil et
d'assistance en matière financière.
L'exercice de cette profession est interdit à toute
personne qui tombe sous le
coup des dispositions de l'article 27 du présent
acte.
Article 44.- Les intermédiaires en
opérations de banque exercent leur activité en vertu d'un mandat
délivré par un établissement de crédit. Ce mandat
mentionne la nature et les conditions des opérations que
l'intermédiaire est habilité à accomplir.
Tout intermédiaire en opérations de banque, qui,
même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que
mandataire des parties, est tenu à tout moment de justifier d'une
garantie financière spécialement affectée au remboursement
de ces fonds. Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de
caution pris par un établissement de crédit.
La Commission Bancaire est habilitée à
contrôler le respect par lesdits
intermédiaires des conditions régissant leur
activité et propose le cas échéant à
l'Autorité Monétaire le retrait de l'autorisation visée
à l'article 43.
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