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L'obligation d'information du banquier

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par Laure Reine Betga Menguete
Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008
  

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TITRE V-ORGANISATION DE LA PROFESSION

Article 29.- Dans chaque Etat, tout établissement de Crédit est tenu d'adhérer

à l'Association Professionnelle des Etablissements de Crédit.

L'Association Professionnelle des Etablissements de Crédit a pour objet la

représentation des intérêts collectifs des établissements de crédit, notamment auprès des pouvoirs publics, l'information de ses adhérents et du public, l'étude de toute question d'intérêt commun et l'élaboration des recommandations s'y rapportant en vue, le cas échéant, de favoriser la coopération entre réseaux, ainsi que l'organisation et la gestion de services d'intérêt commun.

Ses statuts sont soumis à l'approbation de l'Autorité Monétaire.

L'Association est tenue d'adhérer à une fédération professionnelle commune

aux établissements de crédit de l'Afrique Centrale, chargée de poursuivre le même objet auprès des institutions à caractère sous-régional.

Article 30.- Les conseils Nationaux du Crédit sont des organismes

consultatifs, à compétence nationale, chargés d'émettre des avis sur l'orientation de la politique monétaire et du crédit ainsi que sur la réglementation bancaire dans les conditions définies par le présent acte.

Les Conseils Nationaux du Crédit sont placés auprès de l'Autorité Monétaire.

Leur composition, leur organisation et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

Ils étudient les conditions de fonctionnement des établissements de crédit,

notamment dans leurs relations avec la clientèle, et proposant toutes mesures qu'ils jugent appropriées.

Article 31.- Les Conseils Nationaux du Crédit reçoivent de tous les

établissements de crédit, suivant une périodicité et selon les modalités déterminées par l'Autorité Monétaire, des renseignements relatifs à leur activité et notamment à leurs ressources et à leurs emplois.

Ils établissent tous les ans un rapport relatif à la monnaie, au crédit et au

fonctionnement du système bancaire et financier.

Ce rapport est adressé au Président de la République de l'Etat dont ils

relèvent.

TITRE VI-REGLEMENTATION ET CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

CHAPITRE I REGLEMENTATION

Article 32.- Pour les établissements de crédit assujettis au présent acte, la

Commission Bancaire fixe les règles relatives :

1) - Aux conditions de prise ou d'extension de participations directes dans ces

établissements, définies en liaison avec l'Autorité Monétaire ;

2) - Aux normes de gestion que ces établissements doivent respecter en vue

notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur situation financière ;

3) - Au plan comptable, aux règles de consolidation des comptes et à la

publicité des documents comptables et autres informations destinées tant aux autorités compétentes qu'au public ;

4) - Aux conditions dans lesquelles ces établissements peuvent prendre des

participations et accorder des crédits à leurs actionnaires, administrateurs etdirigeants.

Article 33.- Pour l'application des dispositions de l'article 3 alinéa 2, les

règlements adoptés par la Commission Bancaire sont transmis à l'Autorité Monétaire.

Ils sont publiés au Journal Officiel de l'Etat concerné.

Article 34 - L'Autorité Monétaire prend, sur avis du Conseil National du Crédit et, pour les questions relevant du point 3 du présent article, sur avis conforme du Gouverneur de la BEAC, les décisions relatives :

1) - Au capital minimum des établissements de crédit ;

2) - Aux conditions d'implantation des réseaux ;

3) - Aux conditions des opérations que peuvent effectuer les établissements

de crédit, en particulier dans leurs relations avec la clientèle, ainsi que les conditions de la concurrence ;

4) - A l'organisation de services communs ;

5)-A toutes questions concernant l'organisation et le fonctionnement des

établissements de crédit autres que celles relevant des compétences de la

Commission Bancaire et du Comité Monétaire National.

Article 35.- Les règlements et décisions relatifs aux établissements de crédit

peuvent différer selon le statut juridique de ceux-ci, l'étendue de leurs réseaux ou les caractéristiques de leurs activités.

Ils peuvent en tant que de besoin prévoir des dérogations individuelles, à titre exceptionnel et temporaire.

Article 36.- Les établissements de crédit assujettis au présent acte sont tenus de transmettre à l'Autorité Monétaire, à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire, dans les formes et selon la périodicité prescrites par celles-ci, les informations, renseignements, éclaircissements et justifications utiles à l'exercice de la mission dévolue à ces autorités.

Ces dispositions peuvent également être appliquées aux services et

organismes visés à l'articles 11 autres que la BEAC et les comptables du Trésor.

Article 37.- Tout établissement de crédit doit publier ses comptes dans les

conditions fixées par l'Autorité Monétaire après avis du Conseil National du Crédit.

La COBAC s'assure que ces publications sont régulièrement effectuées.

Les Autorités de tutelle citées à l'article 36 peuvent ordonner aux

établissements concernés de publier des rectificatifs dans le cas où des

inexactitudes ou omissions altérant la sincérité des informations en cause auraient été relevées.

Elles peuvent porter à la connaissance du public toutes les informations

qu'elles estiment nécessaires.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote