TITRE V-ORGANISATION DE LA PROFESSION
Article 29.- Dans chaque Etat, tout
établissement de Crédit est tenu d'adhérer
à l'Association Professionnelle des Etablissements de
Crédit.
L'Association Professionnelle des Etablissements de
Crédit a pour objet la
représentation des intérêts collectifs des
établissements de crédit, notamment auprès des pouvoirs
publics, l'information de ses adhérents et du public, l'étude de
toute question d'intérêt commun et l'élaboration des
recommandations s'y rapportant en vue, le cas échéant, de
favoriser la coopération entre réseaux, ainsi que l'organisation
et la gestion de services d'intérêt commun.
Ses statuts sont soumis à l'approbation de
l'Autorité Monétaire.
L'Association est tenue d'adhérer à une
fédération professionnelle commune
aux établissements de crédit de l'Afrique
Centrale, chargée de poursuivre le même objet auprès des
institutions à caractère sous-régional.
Article 30.- Les conseils Nationaux du
Crédit sont des organismes
consultatifs, à compétence nationale,
chargés d'émettre des avis sur l'orientation de la politique
monétaire et du crédit ainsi que sur la réglementation
bancaire dans les conditions définies par le présent acte.
Les Conseils Nationaux du Crédit sont placés
auprès de l'Autorité Monétaire.
Leur composition, leur organisation et leurs modalités
de fonctionnement sont fixées par décret.
Ils étudient les conditions de fonctionnement des
établissements de crédit,
notamment dans leurs relations avec la clientèle, et
proposant toutes mesures qu'ils jugent appropriées.
Article 31.- Les Conseils Nationaux du
Crédit reçoivent de tous les
établissements de crédit, suivant une
périodicité et selon les modalités
déterminées par l'Autorité Monétaire, des
renseignements relatifs à leur activité et notamment à
leurs ressources et à leurs emplois.
Ils établissent tous les ans un rapport relatif
à la monnaie, au crédit et au
fonctionnement du système bancaire et financier.
Ce rapport est adressé au Président de la
République de l'Etat dont ils
relèvent.
TITRE VI-REGLEMENTATION ET CONTROLE DES ETABLISSEMENTS
DE CREDIT
CHAPITRE I REGLEMENTATION
Article 32.- Pour les établissements
de crédit assujettis au présent acte, la
Commission Bancaire fixe les règles relatives :
1) - Aux conditions de prise ou d'extension de participations
directes dans ces
établissements, définies en liaison avec
l'Autorité Monétaire ;
2) - Aux normes de gestion que ces établissements
doivent respecter en vue
notamment de garantir leur liquidité, leur
solvabilité et l'équilibre de leur situation financière
;
3) - Au plan comptable, aux règles de consolidation des
comptes et à la
publicité des documents comptables et autres
informations destinées tant aux autorités compétentes
qu'au public ;
4) - Aux conditions dans lesquelles ces établissements
peuvent prendre des
participations et accorder des crédits à leurs
actionnaires, administrateurs etdirigeants.
Article 33.- Pour l'application des
dispositions de l'article 3 alinéa 2, les
règlements adoptés par la Commission Bancaire
sont transmis à l'Autorité Monétaire.
Ils sont publiés au Journal Officiel de l'Etat
concerné.
Article 34 - L'Autorité
Monétaire prend, sur avis du Conseil National du Crédit et, pour
les questions relevant du point 3 du présent article, sur avis conforme
du Gouverneur de la BEAC, les décisions relatives :
1) - Au capital minimum des établissements de
crédit ;
2) - Aux conditions d'implantation des réseaux ;
3) - Aux conditions des opérations que peuvent
effectuer les établissements
de crédit, en particulier dans leurs relations avec la
clientèle, ainsi que les conditions de la concurrence ;
4) - A l'organisation de services communs ;
5)-A toutes questions concernant l'organisation et le
fonctionnement des
établissements de crédit autres que celles
relevant des compétences de la
Commission Bancaire et du Comité Monétaire
National.
Article 35.- Les règlements et
décisions relatifs aux établissements de crédit
peuvent différer selon le statut juridique de ceux-ci,
l'étendue de leurs réseaux ou les caractéristiques de
leurs activités.
Ils peuvent en tant que de besoin prévoir des
dérogations individuelles, à titre exceptionnel et temporaire.
Article 36.- Les établissements de
crédit assujettis au présent acte sont tenus de transmettre
à l'Autorité Monétaire, à la Banque Centrale et
à la Commission Bancaire, dans les formes et selon la
périodicité prescrites par celles-ci, les informations,
renseignements, éclaircissements et justifications utiles à
l'exercice de la mission dévolue à ces autorités.
Ces dispositions peuvent également être
appliquées aux services et
organismes visés à l'articles 11 autres que la
BEAC et les comptables du Trésor.
Article 37.- Tout établissement de
crédit doit publier ses comptes dans les
conditions fixées par l'Autorité
Monétaire après avis du Conseil National du Crédit.
La COBAC s'assure que ces publications sont
régulièrement effectuées.
Les Autorités de tutelle citées à
l'article 36 peuvent ordonner aux
établissements concernés de publier des
rectificatifs dans le cas où des
inexactitudes ou omissions altérant la
sincérité des informations en cause auraient été
relevées.
Elles peuvent porter à la connaissance du public toutes
les informations
qu'elles estiment nécessaires.
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