TITRE IV-INTERDICTIONS
Article 24.- Il est interdit à toute
personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des
opérations de banque à titre habituel.
Article 25.- Sans préjudice de
dispositions particulières qui leur sont
applicables, les interdictions définies à
l'article 24 ci-dessus ne visent ni les
personnes et services énumérés à
l'article 11, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni
les sociétés de réassurance, ni les agents de change.
L'interdiction relative aux opérations de crédit
ne s'applique pas :
1) - Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de
leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leurs ressources
propres, des prêts à conditions préférentielles
à certains de leurs ressortissants ;
2) - Aux organismes qui, exclusivement à titre
accessoire à leur activité de
constructeur ou de prestataire de services, consentent aux
personnes physiques accédant à la propriété le
paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par
elles.
3) - Aux entreprises qui consentent à leurs
salariés pour des motifs d'ordre
social des avances sur salaires ou des prêts de
caractère exceptionnel.
Article 26.- Les interdictions
définies à l'article 24 du présent acte ne font pas
obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse :
1) - Dans l'exercice de son activité professionnelle
consentir à ses
contractants des délais ou avances de paiement ;
2) - Conclure des contrats de location de logements assortis
d'une option
d'achat ;
3) - Procéder à des opérations de
trésorerie avec des sociétés ayant avec
elle, directement ou indirectement, des liens de capital
conférant à l'une des
entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif
sur les autres ;
4) - Emettre des valeurs mobilières ainsi que des bons
ou billets à court terme
négociables sur un marché
réglementé ;
5) - Emettre des bons et cartes délivrés pour
l'achat auprès d'elle d'un bien ou d'un service
déterminé.
Article 27.- Nul ne peut être membre du
Conseil d'Administration d'un
établissement de crédit, ni, directement ou par
personne interposée, administrer, diriger ou gérer un
établissement de crédit, ni disposer du pouvoir de signer pour le
compte d'un tel établissement :
1) - S'il a fait l'objet d'une condamnation :
- pour crime, atteinte à la sécurité ou
au crédit de l'Etat, tentative ou complicité de ces infractions
;
- pour vol, abus de confiance, escroquerie, émission de
chèque sans
provision, infraction à la réglementation des
changes et des transferts ;
2) - S'il a été déclaré en
faillite, sauf réhabilitation en sa faveur ;
3) - S'il a été condamné en tant que
gérant ou dirigeant d'une société en vertu des
législations sur la faillite ou la banqueroute, sauf
réhabilitation intervenue en sa faveur ;
4)- S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de
fonctions d'officier
ministériel ;
5) - Si le système bancaire et financier des Etats
signataires porte des
créances douteuses, au sens défini par les
règlements de la COBAC, sur sa
signature, ou à l'appréciation de la Commission
Bancaire, sur celle d'entreprises placées sous son contrôle ou sa
direction.
Article 28.- Il est interdit à toute
entreprise autre qu'un établissement de crédit d'utiliser une
dénomination, une raison sociale, une publicité ou d'une
façon générale des expressions faisant croire qu'elle est
agréée en tant qu'établissement de crédit, ou de
créer une confusion à ce sujet.
Il est interdit à un établissement de
crédit d'effectuer des opérations non
autorisées pour la catégorie au titre de
laquelle il a obtenu son agrément ou de créer une confusion sur
ce point.
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