TITRE II-AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
Article 12.- L'exercice par des organismes de
droit local et par des
succursales d'établissements ayant leur siège
à l'étranger, de l'activité
d'établissement de crédit telle que
définie à l'article 4 du présent acte est
subordonné à l'agrément de l'Autorité
Monétaire, prononcé sur avis conforme de la Commission
Bancaire.
Article 13.- Les établissements de
crédit ayant leur siège à l'étranger sont
autorisés à ouvrir sur le territoire des Etats
signataires des bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou
de représentation.
L'ouverture de ces bureaux est subordonnée à
l'agrément de l'Autorité
Monétaire concernée, sur avis conforme de la
Commission Bancaire.
Article 14.- Les demandes d'agrément
dans l'une des catégories
d'établissements de crédit visées
à l'article 10 sont formées auprès de l'Autorité
Monétaire.
Le dossier, déposé en double exemplaire contre
récépissé, devra notamment
comporter le projet de statuts, la liste des actionnaires et
dirigeants accompagnée
des pièces justificatives
énumérées à l'article 21, les prévisions
d'activité,
d'implantation et d'organisation, le détail des moyens
techniques et financiers dont la mise en oeuvre est prévue, ainsi que
tous autres éléments susceptibles d'éclairer la
décision des autorités.
Les dossiers sont transmis pour instruction par
l'Autorité Monétaire à la
COBAC. Celle-ci vérifie si le demandeur satisfait aux
obligations fixées par les articles 16,18, 19, 27 et 28 du
présent acte. Elle apprécie l'aptitude de l'entreprise à
réaliser ses objectifs de développement dans les conditions que
requièrent le bon fonctionnement du système bancaire et la
sécurité des déposants.
Dans le cadre de cette procédure, la COBAC est
habilitée à recueillir tous
renseignements jugés utiles à l'instruction de
la demande.
Article 15.- L'agrément est
prononcé par arrêté pris par l'Autorité
Monétaire
sur avis conforme de la Commission Bancaire. La COBAC dispose
d'un délai de six mois pour statuer, à compter de la
réception du dossier. L'absence de décision à l'expiration
de ce délai vaut avis conforme.
Le refus d'agrément est notifié par
l'Autorité Monétaire au demandeur.
L'acte d'agrément est publié au Journal Officiel
et dans au moins un des
principaux organes de la presse nationale, aux frais du
bénéficiaire. Il précise la catégorie dans laquelle
est classé l'établissement de crédit et
énumère en tant que de besoin les opérations de banque qui
lui sont autorisées.
Les Conseils Nationaux du Crédit dressent et tiennent
à jour la liste des
établissements de crédit agréés,
auxquels est affecté un numéro d'inscription. Cette liste et ses
mises à jour sont publiées au Journal Officiel.
Les établissements de crédit doivent faire
figurer leur numéro d'inscription sur toute correspondance ou
publication.
Article 16.- Les établissements de
crédit sont obligatoirement constitués sous forme de personne
morale à l'exception des succursales d'établissements de
crédit ayant leur siège à l'étranger.
Ils doivent disposer d'un capital libéré ou
d'une dotation versée dont le
montant minimum est fixé par le décret
prévu à l'article 10.
Les actions ou parts sociales des établissements ayant
leur siège social dans
les Etats signataires doivent revêtir la forme
nominative.
Le capital ou la dotation doivent être
représentés en permanence par un
excédent au moins équivalent des actifs au
regard du passif à l'égard des tiers.
La dotation minimale des succursales d'établissement de
crédit étrangers doit demeurer en permanence
représentée par des emplois sur le territoire de l'Etat
d'accueil.
Les modalités d'application des dispositions des
alinéas 4 et 5 du présent
article sont définies par règlements de la
Commission Bancaire.
Article 17.- Le retrait d'agrément est
prononcé par l'Autorité Monétaire, soit à la
demande de l'établissement de crédit, soit d'office lorsque
l'établissement ne remplit plus les conditions auxquelles
l'agrément est subordonné, lorsqu'il n'a pas fait usage de son
agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus
son activité depuis au moins six mois.
Il peut aussi être prononcé à titre de
sanction disciplinaire par la Commission Bancaire conformément aux
dispositions de l'article 13 de la Convention du 16 octobre 1990.
Il est notifié à l'établissement
concerné et publié au Journal Officiel et dans au moins un des
principaux organes de la presse nationale.
Tout établissement de crédit dont
l'agrément a été retiré entre en liquidation.
Celle-ci est prononcée d'office par les instances
judiciaires compétentes sur saisine soit de l'Autorité
Monétaire, soit du liquidateur nommé par la COBAC en vertu de
l'article 15 de la Convention du 16 octobre 1990.
Pendant la durée de la liquidation, l'entreprise
demeure soumise au contrôle
de la Commission Bancaire. Elle ne peut effectuer que des
opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa
situation. Elle ne peut faire état de sa qualité
d'établissement de crédit qu'en précisant qu'elle est en
liquidation.
Le liquidateur désigné par la COBAC est
responsable de la liquidation du
fonds de commerce de la banque. Les syndics ou liquidateurs
judiciaires assurent la liquidation des autres éléments du
patrimoine de la personne morale.
TITRE III-AGREMENT DES DIRIGEANTS ET DES COMMISSAIRES
AUX COMPTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
Article 18.- La direction
générale des établissements de crédit doit
être
assurée par deux personnes au moins.
Les établissements de crédit dont le
siège social est à l'étranger désignent
deux personnes au moins auxquelles ils confient la direction
effective de leur
succursale sur le territoire de l'Etat signataire
concerné.
Ces dirigeants doivent être agréés dans
les conditions prévues à l'article 20 et être
résidents permanents dans l'Etat d'accueil de la succursale.
Article 19.- Les opérations des
établissements de crédit sont contrôlées par
au moins deux commissaires aux comptes agréés
conformément aux dispositions de l'article 20 du présent acte.
Dans les conditions fixées par les textes qui régissent la
profession, ceux-ci procèdent à la certification
des comptes annuels, s'assurent et attestent de l'exactitude et de la
sincérité des informations destinées au public.
Lorsque le total du bilan d'un établissement de
crédit est inférieur à un seuil
fixé par décret, l'intervention d'un seul
commissaire aux comptes est requise.
Article 20.- L'agrément des dirigeants
et des commissaires aux comptes
prévu aux articles 18 et 19 est prononcé par
arrêté pris par l'Autorité Monétaire sur avis
conforme de la Commission Bancaire, et publié au Journal Officiel de
l'Etat concerné. La COBAC statue dans un délai d'un mois à
compter de la réception par
son secrétariat du dossier complet. L'absence de
décision à l'expiration de ce délai vaut avis conforme.
En cas de rejet, le refus est notifié à
l'établissement de crédit concerné.
Article 21.- La demande d'agrément est
formée par l'établissement de crédit
devant l'Autorité Monétaire qui en transmet
copie à la Commission Bancaire.
Déposé en double exemplaire contre
récépissé, le dossier doit notamment
comporter les pièces et renseignements suivants sur les
intéressés dont l'agrément
est sollicité :
- une copie d'acte de naissance ;
- deux photographies d'identité ;
- un extrait du casier judiciaire datant de moins de moins de
trois mois ;
- un curriculum vitae ;
- les copies des diplômes requis ;
- une expédition du procès-verbal
d'Administration portant nomination
des intéressés ;
- un certificat de domicile ;
- une carte de séjour en cours de validité pour
les étrangers ;
Le certificat de domicile et la carte de séjour ne sont
pas requis pour les
commissaires aux comptes.
La remise d'un récépissé de demande de
carte de séjour est autorisée à
défaut de certificat de domicile et de carte de
séjour, lesquels devront être en ce cas produits à la COBAC
dans les trois mois suivant la décision d'agrément, sous peine
des dispositions de l'article 23.
L'instruction du dossier comporte notamment le contrôle
du respect des
conditions prévues par l'article 27.
Article 22.- Les dirigeants des
établissements de crédit visés à l'article 18
doivent :
- soit être titulaires d'au moins une licence en
sciences économiques,
bancaires, financières, juridiques ou de gestion ou de
tout autre diplôme reconnu équivalent au moment du
dépôt du dossier, et justifier de solides références
et d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans des
fonctions d'encadrement de haut niveau.
- soit, en l'absence d'un diplôme de l'enseignement
supérieur, justifier
d'une expérience professionnelle de dix ans au moins
dans des fonctions
d'encadrement de haut niveau.
Article 23.- Le retrait de l'agrément
des dirigeants et des commissaires aux
comptes des établissements de crédit est
prononcé par l'Autorité Monétaire soit
d'office lorsque les personnes visées ne remplissent
plus les conditions de leur agrément, soit à la demande de
l'établissement de crédit intéressé.
Il peut aussi être prononcé à titre de
sanction disciplinaire par la COBAC
conformément aux dispositions de l'article 13 de la
Convention du 16 octobre 1990.
Les décisions portant retrait d'agrément doivent
être motivées et notifiées à
l'intéressé ; elles sont publiées au
Journal Officiel de l'Etat concerné et dans au moins un des principaux
organes de la presse nationale.
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