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L'obligation d'information du banquier

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par Laure Reine Betga Menguete
Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008
  

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TITRE II-AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Article 12.- L'exercice par des organismes de droit local et par des

succursales d'établissements ayant leur siège à l'étranger, de l'activité

d'établissement de crédit telle que définie à l'article 4 du présent acte est subordonné à l'agrément de l'Autorité Monétaire, prononcé sur avis conforme de la Commission Bancaire.

Article 13.- Les établissements de crédit ayant leur siège à l'étranger sont

autorisés à ouvrir sur le territoire des Etats signataires des bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation.

L'ouverture de ces bureaux est subordonnée à l'agrément de l'Autorité

Monétaire concernée, sur avis conforme de la Commission Bancaire.

Article 14.- Les demandes d'agrément dans l'une des catégories

d'établissements de crédit visées à l'article 10 sont formées auprès de l'Autorité Monétaire.

Le dossier, déposé en double exemplaire contre récépissé, devra notamment

comporter le projet de statuts, la liste des actionnaires et dirigeants accompagnée

des pièces justificatives énumérées à l'article 21, les prévisions d'activité,

d'implantation et d'organisation, le détail des moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est prévue, ainsi que tous autres éléments susceptibles d'éclairer la décision des autorités.

Les dossiers sont transmis pour instruction par l'Autorité Monétaire à la

COBAC. Celle-ci vérifie si le demandeur satisfait aux obligations fixées par les articles 16,18, 19, 27 et 28 du présent acte. Elle apprécie l'aptitude de l'entreprise à réaliser ses objectifs de développement dans les conditions que requièrent le bon fonctionnement du système bancaire et la sécurité des déposants.

Dans le cadre de cette procédure, la COBAC est habilitée à recueillir tous

renseignements jugés utiles à l'instruction de la demande.

Article 15.- L'agrément est prononcé par arrêté pris par l'Autorité Monétaire

sur avis conforme de la Commission Bancaire. La COBAC dispose d'un délai de six mois pour statuer, à compter de la réception du dossier. L'absence de décision à l'expiration de ce délai vaut avis conforme.

Le refus d'agrément est notifié par l'Autorité Monétaire au demandeur.

L'acte d'agrément est publié au Journal Officiel et dans au moins un des

principaux organes de la presse nationale, aux frais du bénéficiaire. Il précise la catégorie dans laquelle est classé l'établissement de crédit et énumère en tant que de besoin les opérations de banque qui lui sont autorisées.

Les Conseils Nationaux du Crédit dressent et tiennent à jour la liste des

établissements de crédit agréés, auxquels est affecté un numéro d'inscription. Cette liste et ses mises à jour sont publiées au Journal Officiel.

Les établissements de crédit doivent faire figurer leur numéro d'inscription sur toute correspondance ou publication.

Article 16.- Les établissements de crédit sont obligatoirement constitués sous forme de personne morale à l'exception des succursales d'établissements de crédit ayant leur siège à l'étranger.

Ils doivent disposer d'un capital libéré ou d'une dotation versée dont le

montant minimum est fixé par le décret prévu à l'article 10.

Les actions ou parts sociales des établissements ayant leur siège social dans

les Etats signataires doivent revêtir la forme nominative.

Le capital ou la dotation doivent être représentés en permanence par un

excédent au moins équivalent des actifs au regard du passif à l'égard des tiers.

La dotation minimale des succursales d'établissement de crédit étrangers doit demeurer en permanence représentée par des emplois sur le territoire de l'Etat d'accueil.

Les modalités d'application des dispositions des alinéas 4 et 5 du présent

article sont définies par règlements de la Commission Bancaire.

Article 17.- Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité Monétaire, soit à la demande de l'établissement de crédit, soit d'office lorsque l'établissement ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, lorsqu'il n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

Il peut aussi être prononcé à titre de sanction disciplinaire par la Commission Bancaire conformément aux dispositions de l'article 13 de la Convention du 16 octobre 1990.

Il est notifié à l'établissement concerné et publié au Journal Officiel et dans au moins un des principaux organes de la presse nationale.

Tout établissement de crédit dont l'agrément a été retiré entre en liquidation.

Celle-ci est prononcée d'office par les instances judiciaires compétentes sur saisine soit de l'Autorité Monétaire, soit du liquidateur nommé par la COBAC en vertu de l'article 15 de la Convention du 16 octobre 1990.

Pendant la durée de la liquidation, l'entreprise demeure soumise au contrôle

de la Commission Bancaire. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Elle ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant qu'elle est en liquidation.

Le liquidateur désigné par la COBAC est responsable de la liquidation du

fonds de commerce de la banque. Les syndics ou liquidateurs judiciaires assurent la liquidation des autres éléments du patrimoine de la personne morale.

TITRE III-AGREMENT DES DIRIGEANTS ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Article 18.- La direction générale des établissements de crédit doit être

assurée par deux personnes au moins.

Les établissements de crédit dont le siège social est à l'étranger désignent

deux personnes au moins auxquelles ils confient la direction effective de leur

succursale sur le territoire de l'Etat signataire concerné.

Ces dirigeants doivent être agréés dans les conditions prévues à l'article 20 et être résidents permanents dans l'Etat d'accueil de la succursale.

Article 19.- Les opérations des établissements de crédit sont contrôlées par

au moins deux commissaires aux comptes agréés conformément aux dispositions de l'article 20 du présent acte. Dans les conditions fixées par les textes qui régissent la

profession, ceux-ci procèdent à la certification des comptes annuels, s'assurent et attestent de l'exactitude et de la sincérité des informations destinées au public.

Lorsque le total du bilan d'un établissement de crédit est inférieur à un seuil

fixé par décret, l'intervention d'un seul commissaire aux comptes est requise.

Article 20.- L'agrément des dirigeants et des commissaires aux comptes

prévu aux articles 18 et 19 est prononcé par arrêté pris par l'Autorité Monétaire sur avis conforme de la Commission Bancaire, et publié au Journal Officiel de l'Etat concerné. La COBAC statue dans un délai d'un mois à compter de la réception par

son secrétariat du dossier complet. L'absence de décision à l'expiration de ce délai vaut avis conforme.

En cas de rejet, le refus est notifié à l'établissement de crédit concerné.

Article 21.- La demande d'agrément est formée par l'établissement de crédit

devant l'Autorité Monétaire qui en transmet copie à la Commission Bancaire.

Déposé en double exemplaire contre récépissé, le dossier doit notamment

comporter les pièces et renseignements suivants sur les intéressés dont l'agrément

est sollicité :

- une copie d'acte de naissance ;

- deux photographies d'identité ;

- un extrait du casier judiciaire datant de moins de moins de trois mois ;

- un curriculum vitae ;

- les copies des diplômes requis ;

- une expédition du procès-verbal d'Administration portant nomination

des intéressés ;

- un certificat de domicile ;

- une carte de séjour en cours de validité pour les étrangers ;

Le certificat de domicile et la carte de séjour ne sont pas requis pour les

commissaires aux comptes.

La remise d'un récépissé de demande de carte de séjour est autorisée à

défaut de certificat de domicile et de carte de séjour, lesquels devront être en ce cas produits à la COBAC dans les trois mois suivant la décision d'agrément, sous peine des dispositions de l'article 23.

L'instruction du dossier comporte notamment le contrôle du respect des

conditions prévues par l'article 27.

Article 22.- Les dirigeants des établissements de crédit visés à l'article 18

doivent :

- soit être titulaires d'au moins une licence en sciences économiques,

bancaires, financières, juridiques ou de gestion ou de tout autre diplôme reconnu équivalent au moment du dépôt du dossier, et justifier de solides références et d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans des fonctions d'encadrement de haut niveau.

- soit, en l'absence d'un diplôme de l'enseignement supérieur, justifier

d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans des fonctions

d'encadrement de haut niveau.

Article 23.- Le retrait de l'agrément des dirigeants et des commissaires aux

comptes des établissements de crédit est prononcé par l'Autorité Monétaire soit

d'office lorsque les personnes visées ne remplissent plus les conditions de leur agrément, soit à la demande de l'établissement de crédit intéressé.

Il peut aussi être prononcé à titre de sanction disciplinaire par la COBAC

conformément aux dispositions de l'article 13 de la Convention du 16 octobre 1990.

Les décisions portant retrait d'agrément doivent être motivées et notifiées à

l'intéressé ; elles sont publiées au Journal Officiel de l'Etat concerné et dans au moins un des principaux organes de la presse nationale.

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