TITRE I - DISPOSITIONS LIMINAIRES
Article 1. - Les dispositions du
présent acte s'appliquent à l'ensemble des
établissements de crédit opérant sur le
territoire des Etats membres de la Banque
des Etats de l'Afrique Centrale, ci-après
dénommés Etats signataires.
Article 2. - Au sens du présent
document, l'Autorité Monétaire est le Ministre chargé de
la Monnaie et du Crédit.
Article 3. - La Commission Bancaire de
l'Afrique Centrale, ci-après
dénommée la Commission Bancaire ou COBAC, a
autorité sur le territoire des Etats signataires pour l'exercice des
attributions qui lui sont dévolues par la Convention du
16 octobre 1990.
Ses décisions sont exécutoires de plein droit
dès notification à l'Autorité
Monétaire et aux établissements
concernés, conformément aux dispositions de la Convention
susvisée. Il appartient à l'Autorité Monétaire de
prendre toutes mesures appropriées à cet effet.
L'Autorité Monétaire a pleine compétence
sur les matières autres que celles
dévolues à la Commission Bancaire ou n'exigeant
pas l'avis conforme de celle-ci.
Au sens du présent acte, l'avis conforme de la COBAC
s'entend comme un
avis dont les termes lient l'autorité
compétente, qui ne peut passer outre.
Article 4. - Les établissements de
crédit sont les organismes qui effectuent à
titre habituel des opérations de banque. Celles-ci
comprennent la réception de fonds du public, l'octroi de crédits,
la délivrance de garanties en faveur d'autres établissements de
crédit, la mise à la disposition de la clientèle et la
gestion de moyens de paiement.
Article 5. - Sont considérés
comme fonds reçus du public, les fonds qu'une
personne recueille d'un tiers, notamment sous forme de
dépôts, avec le droit d'en<disposer pour son propre compte,
mais à charge pour elle de les restituer. Toutefois, ne sont pas
considérés comme fonds reçus du public :
1) - Les fonds reçus ou laissés en compte par
les associés en nom ou les
commanditaires d'une société de personnes, les
associés ou actionnaires détenant au moins 5 pour 100 du capital
social, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de
surveillance ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts
participatifs.
2) - Les fonds qu'une entreprise reçoit de ses
salariés sous réserve que leur
montant n'excède pas 10 pour 100 de ses capitaux
propres. Pour l'appréciation de
ce seuil, il n'est pas tenu compte des fonds reçus des
salariés en vertu des
dispositions législatives particulières.
Article 6. - Constitue une opération
de crédit pour l'application du présent
texte tout acte par lequel une personne agissant à
titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition
d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un
engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie.
Sont assimilés à des opérations de
crédit le crédit-bail, et, de manière
générale, toute opération de location
assortie d'une option d'achat.
Article 7. - Sont considérés
comme moyens de paiement tous les
instruments, qui, quel que soit le support ou le
procédé technique utilisé, permettent à toute
personne de transférer des fonds.
Article 8. - Les établissements de
crédit peuvent effectuer les opérations
connexes à leur activité telles que :
1) - Les opérations de change ;
2) - Les opérations sur or, métaux
précieux et pièces ;
3) - La location de compartiment de coffres-forts ;
4) - Le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la
garde et la vente de
valeurs mobilières et de tout produit financier ;
5) - Le conseil et l'assistance en matière de gestion
de patrimoine ou
financière, l'ingénierie financière, et
d'une manière générale tous les services
destinés à faciliter la création et le
développement des entreprises, sous réserve des dispositions
législatives relatives à l'exercice illégal de certaines
professions ;
6) - Les opérations de location simple de biens
mobiliers ou immobiliers pour
les établissements habilités à effectuer
des opérations de crédit-bail.
Article 9. - Les établissements de
crédit ne peuvent
- prendre ou détenir des participations dans les
entreprises,
- exercer à titre habituel une activité autre
que celles visées aux articles 4 à 7,que dans les conditions
définies par règlements de la Commission Bancaire, qui
définiront le niveau maximal autorisé pour ces opérations,
et par décret pris sur avis conforme de la COBAC, au titre
d'impératifs nationaux spécifiques.
Article 10. - Les établissements de
crédit sont classés en différentes
catégories par décrets pris après avis
des Conseils Nationaux du Crédit. Le décret fixe pour chaque
catégorie le capital minimum requis, la forme juridique et les
activités autorisées.
Article 11. - Sous réserve des
dispositions de l'article 36, sont exclus du
champ d'application du présent acte :
- les comptables du Trésor Public ;
- la Banque des Etats de l'Afrique Centrale - BEAC - ;
- les services financiers de l'administration des Postes ;
- les organismes financiers multilatéraux et les
institutions publiques
étrangères d'aide et de coopération, dont
l'intervention sur le territoire des Etats signataires est autorisée par
des traités accords ou conventions souscrits par ceux-ci.
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