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L'obligation d'information du banquier

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par Laure Reine Betga Menguete
Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008
  

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TITRE I - DISPOSITIONS LIMINAIRES

Article 1. - Les dispositions du présent acte s'appliquent à l'ensemble des

établissements de crédit opérant sur le territoire des Etats membres de la Banque

des Etats de l'Afrique Centrale, ci-après dénommés Etats signataires.

Article 2. - Au sens du présent document, l'Autorité Monétaire est le Ministre chargé de la Monnaie et du Crédit.

Article 3. - La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale, ci-après

dénommée la Commission Bancaire ou COBAC, a autorité sur le territoire des Etats signataires pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par la Convention du

16 octobre 1990.

Ses décisions sont exécutoires de plein droit dès notification à l'Autorité

Monétaire et aux établissements concernés, conformément aux dispositions de la Convention susvisée. Il appartient à l'Autorité Monétaire de prendre toutes mesures appropriées à cet effet.

L'Autorité Monétaire a pleine compétence sur les matières autres que celles

dévolues à la Commission Bancaire ou n'exigeant pas l'avis conforme de celle-ci.

Au sens du présent acte, l'avis conforme de la COBAC s'entend comme un

avis dont les termes lient l'autorité compétente, qui ne peut passer outre.

Article 4. - Les établissements de crédit sont les organismes qui effectuent à

titre habituel des opérations de banque. Celles-ci comprennent la réception de fonds du public, l'octroi de crédits, la délivrance de garanties en faveur d'autres établissements de crédit, la mise à la disposition de la clientèle et la gestion de moyens de paiement.

Article 5. - Sont considérés comme fonds reçus du public, les fonds qu'une

personne recueille d'un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d'en<disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer. Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public :

1) - Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les

commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires détenant au moins 5 pour 100 du capital social, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs.

2) - Les fonds qu'une entreprise reçoit de ses salariés sous réserve que leur

montant n'excède pas 10 pour 100 de ses capitaux propres. Pour l'appréciation de

ce seuil, il n'est pas tenu compte des fonds reçus des salariés en vertu des

dispositions législatives particulières.

Article 6. - Constitue une opération de crédit pour l'application du présent

texte tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie.

Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière

générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat.

Article 7. - Sont considérés comme moyens de paiement tous les

instruments, qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds.

Article 8. - Les établissements de crédit peuvent effectuer les opérations

connexes à leur activité telles que :

1) - Les opérations de change ;

2) - Les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;

3) - La location de compartiment de coffres-forts ;

4) - Le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de

valeurs mobilières et de tout produit financier ;

5) - Le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ou

financière, l'ingénierie financière, et d'une manière générale tous les services

destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions ;

6) - Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour

les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail.

Article 9. - Les établissements de crédit ne peuvent

- prendre ou détenir des participations dans les entreprises,

- exercer à titre habituel une activité autre que celles visées aux articles 4 à 7,que dans les conditions définies par règlements de la Commission Bancaire, qui définiront le niveau maximal autorisé pour ces opérations, et par décret pris sur avis conforme de la COBAC, au titre d'impératifs nationaux spécifiques.

Article 10. - Les établissements de crédit sont classés en différentes

catégories par décrets pris après avis des Conseils Nationaux du Crédit. Le décret fixe pour chaque catégorie le capital minimum requis, la forme juridique et les activités autorisées.

Article 11. - Sous réserve des dispositions de l'article 36, sont exclus du

champ d'application du présent acte :

- les comptables du Trésor Public ;

- la Banque des Etats de l'Afrique Centrale - BEAC - ;

- les services financiers de l'administration des Postes ;

- les organismes financiers multilatéraux et les institutions publiques

étrangères d'aide et de coopération, dont l'intervention sur le territoire des Etats signataires est autorisée par des traités accords ou conventions souscrits par ceux-ci.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry