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L'obligation d'information du banquier

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par Laure Reine Betga Menguete
Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008
  

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ANNEXES

ANNEXE I :

CONVENTION PORTANT HARMONISATION DE LA

REGLEMENTATION BANCAIRE DANS LES ETATS DE

L'AFRIQUE CENTRALE

Le Gouvernement de la République du Cameroun,

le Gouvernement de la République Centrafricaine,

le Gouvernement de la République Populaire du Congo,

le Gouvernement de la République Gabonaise,

le Gouvernement de la République du Tchad,

le Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale,

Soucieux d'harmoniser leurs politiques relatives à l'exercice et au contrôle de

la profession bancaire conformément aux engagements qu'ils ont souscrits dans le cadre de la Convention de Coopération Monétaire du 22 novembre 1972, notamment en son article 14,

Rappelant que la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une

Commission Bancaire en Afrique Centrale constitue une étape essentielle de ce processus,

Conscients que la cohérence des réglementations bancaires de leurs Etats

conditionne le bon fonctionnement de la nouvelle institution et, par delà, la pleine réalisation des objectifs qui ont commandé sa mise en place,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1.- L'activité et le contrôle des établissements de crédit, tels que

définis par la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire en Afrique Centrale, s'exercent dans les conditions fixées par le document annexé à la présente convention et faisant partie intégrante de celle-ci.

Article 2.- Les Etats signataires se réservent la faculté de compléter en tant

que de besoin le cadre réglementaire ainsi institué, dans le strict respect des

dispositions de celui-ci.

Ils s'engagent à s'y conformer, à en faire observer les prescriptions et à

prendre les mesures d'application stipulées ou qui s'avéreraient nécessaires, y compris l'abrogation de toutes réglementations nationales contraires.

Article 3.- Les dispositions de la présente Convention l'emportent de plein

droit sur toutes réglementations nationales qui leur seraient contraires.

Article 4.- Nonobstant l'adoption des textes subséquents visés ci-dessus, la

présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langues française,

anglaise et espagnole, le texte français faisant foi en cas de divergence, entrera en vigueur dès sa ratification par l'ensemble des Etats signataires, dûment notifiée à la Banque des Etats de l'Afrique Centrale.

Article 5.- La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale est chargée de

veiller à l'application des termes de la présente convention, et de rendre compte des difficultés éventuelles dans les conditions fixées à l'article 19 de la Convention du 16 octobre 1990.

FAIT DOUALA, LE 17 JANVIER 1992

Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la

République du Cameroun : République Gabonaise :

Justin NDIORO Faustin BOUKOURI

Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la

République Centrafricaine : République de Guinée

Equatoriale

Auguste TENE-KOYZOA Marcelino NGUEMA ONGUENE

Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la

République du Congo : République du Tchad

Edouard EBOUKA-BABACKAS MANASSET NGUEALBAYE

ANNEXE A LA CONVENTION PORTANT HARMONISATION DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE DANS LES ETATS DE L'AFRIQUE DE CENTRALE

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