CONCLUSION GENERALE
La présente étude sur la
protection du patrimoine dans une union libre en droit positif congolais dans
le cadre du concubinage, se proposait de répondre à la question
du fond, qui consistait à savoir ce que seront les effets du concubinage
dans les relations patrimoniales des concubins à l'égard des
tiers, mais aussi ce que seront les sort des biens, dont aucun ne peut se
prévaloir propriétaire exclusif, et en fin il a été
question de savoir le régime applicable en cas de séparation des
concubins.
Cependant, nous avons constaté que dans la vie du
couple non marié, l'absence de régime matrimonial est source des
nombreux inconvénients, notamment parce que, pendant la durée de
leur union, ils ont pu acquérir des biens ensemble et en devenir
copropriétaire. Lorsque leur union prend fin, notamment par
décès par exemple, le sort de l'indivision est précaire,
alors que, par le biais du régime matrimonial, des solutions
éprouvées sont propre à satisfaire correctement les
besoins des divers intéressés. Faute de régime
matrimonial, les concubins sont évidement exposés à des
grands risques lorsque prend fin l'union libre, spécialement quant au
partage des biens qu'ils ont pu acquérir au cours de leur vie
commune.
La protection juridique du patrimoine de l'union libre telle
que développée tout au long de ce travail, nous démontre
qu'il est essentiellement lié au principe de la gestion maritale des
biens du ménage. La concubine, grâce à la théorie de
l'apparence largement suivie par la jurisprudence, bénéficie de
certaines de ces prérogatives, jusqu'à se prévaloir de la
qualité de veuve, pourtant, bien que la jurisprudence ait fini par lui
rattacher de tels effets et malgré la consécration de la
possession d'état d'époux, la loi n'offre aucune
sécurité juridique au concubinage, du reste des fois
entaché de l'infraction d'adultère.
De ce fait, une requérante en justice a beaucoup plus
de chance de se voir déboutée en application des adages
«nemo auditur et in pari causa» que
de bénéficier du secours de son amant dans certains cas. Seule la
technique de société de fait lui permettra de
récupérer ses biens propres dont elle aura d'ailleurs du mal
à prouver la propriété en l'absence de tout régime
matrimonial.
Quant à la femme mariée, le lien conjugal
étant une institution protégée par l'Etat dans toutes ses
formes, elle profite de la préservation de ses
intérêts par la loi à travers différents droits et
autres garanties liées à la gestion du ménage et aux
régimes matrimoniaux. Ainsi, le législateur protège
particulièrement ses droits patrimoniaux menacés surtout lors de
la dissolution du mariage, épreuve dont elle sort souvent
défavorisée.
Pour vérifier nos hypothèses, nous avons
recouru à l'analyse des textes des lois du droit congolais et à
d'autres législations pour comparer ce qui se fait ailleurs comme
en droit français, à ce qui se fait chez nous au Congo afin de
relever les déséquilibres qui pourraient exister.
Pour trouver des données fiables de notre travail, nous
nous sommes servi de la technique documentaire en fin de récolter les
données relatives à notre thème dans différents
documents, en suite la méthode exégétique et
sociologique
Ainsi, notre travail a été subdivisé en
deux chapitres. Le premier a traité de l'opportunité de la
sécurité juridique du mariage, et le second a porté sur le
régime applicable en cas de séparation des concubins.
Tout d'abord, nous avons constaté que le contrat de
mariage est une convention par laquelle, antérieurement au mariage, les
parties règlent le régime de leurs biens pour la durée de
leur mariage. Le terme contrat de mariage est pris parfois comme synonyme de
régime matrimonial. On peut en effet admettre que non seulement le
régime conventionnel, mais le régime légal lui-même
résulte d'un accord de volonté au moins tacite, toutes fois dans
un langage juridique précis, l'expression contrat de mariage
désigne la convention que concluent les futures époux pour fixer
leur régime matrimonial, non ce régime lui-même.
De ce fait, le travail des époux, les économies
qu'ils réalisent, les biens qui leur adviendront par succession ou
donation, iront grossir le capital de départ, à moins que les
dettes ne viennent l'engloutir. Le contrat de mariage prévoit tout cela,
et aussi la dissolution du mariage, après avoir constitué le
patrimoine familial, il précise le régime qui gouvernera sa
gestion et sa liquidation.
Aussi bien, l'objet du régime matrimonial est-il
d'abord de régler la question de la répartition des biens
conjugaux, appartenant aux époux lors du mariage ou acquis par eux
pendant le mariage.
Il convient en effet de déterminer la situation de ces
biens d'abord au cours du mariage, plus précisément, il faut
définir si ces biens devront être affectés aux besoins du
ménage et des enfants, c'est-à-dire, aux besoins de la famille,
ou laissés à la libre disposition des époux. C'est ainsi
par exemple, qu'il faut déterminer si ces biens seront mis en commun et
tomberont dans une masse des biens qu'on
appelle « communauté » ou s'ils demeureront
« propre » à chacun des conjoints. Mais il faut
aussi fixer le sort des biens conjugaux à la fin du régime.
Notamment, si une communauté a été
constituée, il faut définir comment elle devra être
partagé.
En suite, concernant le régime applicable en cas de
séparation des concubins, il a été constaté que
faute de régime matrimonial, les concubins sont évidemment
exposés à des grands risques lorsque prend fin l'union libre,
spécialement quant au partage des biens de leur vie commune. De
surcroît, les actes juridiques qu'ils peuvent être amenés
à conclure l'un avec l'autre au cours de leur vie commune ne sont pas
à l'abri de divers dangers.
Traditionnellement, l'étude de contrats de
sociétés entre concubins se situe dans le cadre de la liquidation
de leur patrimoine.
Ne sachant trop quelles règles appliquer lorsqu'il
s'agit de liquider le patrimoine de l'indivision, tantôt celles de la
communauté de fait, tantôt celle du contrat de
société. Ce sont essentiellement des considérations de
justice et d'équité qui incitent les juges à admettre
l'existence d'un contrat de société, alors que les
éléments de fait ne permettent pas toujours de déceler
avec la certitude requise la volonté des parties de conclure pareil
contrat.
Dans des nombreux cas, en effet, la confusion des biens
qu'entraine la vie en commun, est telle qu'elle commande un partage par
moitié. Cependant, compte tenu du fait qu'il est unanimement admis en
doctrine et en jurisprudence que le concubinage ne peut par lui-même
produire d'effets juridiques, il est nécessaire pour justifier ce
partage par moitié de recourir à une notion juridique.
En effet, la jurisprudence et la doctrine soutiennent que les
concubins peuvent se lier par un contrat de société. Il n'y a
aucune raison d'étendre aux concubins l'interdiction des
sociétés entre époux, puisqu'aucun des motifs qui
justifient cette interdiction - immutabilité des régimes
matrimoniaux et puissance maritale - n'existe, s'agissant des concubins.
Toute la question a consisté à vérifier
si la société ne poursuit pas un but contraire à l'ordre
public ou aux bonnes moeurs.
Dès lors, le droit congolais ignore carrément
de reconnaitre une union libre. Il aurait été souhaitable
d'être réaliste face à ce phénomène dont la
population est favorable, d'où, en cas de liquidation du concubinage, on
appliquerait le régime de société en nom collectif .
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