II. Ratification, Gestion d'affaire et Enrichissement
sans cause
Lorsque les tiers avec lesquels la concubine a
contracté, ne peuvent établir l'existence d'un mandat, quel qu'il
soit, ils peuvent exercer, néanmoins un recours contre le concubin dans
trois cas. Si le concubin a ratifié un acte accompli par la concubine
non mandatée quant à ce, il est tenu vis- à- vis des tiers
comme s'il avait lui-même contracté.
Le fait que le concubin ne proteste pas lors de la livraison
du matériel n'implique pas qu'il ratifie et prenne pour son compte
l'achat de celui-ci. La gestion d'affaire est moins fréquemment
invoquée. C'est que les conditions d'application se trouveront rarement
réalisées.
En effet, le créancier doit notamment prouver que la
concubine a eu la volonté de gérer l'affaire d'autrui et le
caractère de nécessité de pareil gestion (que l'acte soit
utile au concubin ne suffit pas).
L'enrichissement sans cause pourra à défaut de
toute autre voie de droit être invoqué par le tiers
créancier pour justifier son recours contre le concubin. Ici encore le
tiers devra prouver la réalisation de cinq conditions.
A-propos de l'achat d'un poste de T.S.F. par la concubine, un
jugement du juge de paix de Liège décide qu'il n'y a pu avoir un
enrichissement sans cause dans le chef du concubin puisque le concubinage ne
crée aucune communauté de fait et que les concubins restent
propriétaires des meubles qui leurs appartiennent. C'est, il faut le
reconnaitre, une conséquence logique du principe selon lequel le
concubinage n'opère pas, en droit, de confusion de patrimoine.
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