De la protection du patrimoine dans une union libre: cas du concubinage( Télécharger le fichier original )par Nicole SIKUZANI ABANABO Université libre des pays des grands lacs RDC - Licence en droit 2010 |
Section 2. LES EFFETS DU CONCUBINAGE DANS LES RELATIONS PATRIMONIALES DES CONCUBINS AVEC LES TIERS§1. Droit de recours des créanciersLe concubinage ne produit par lui-même aucun effet juridique et n'entraine de plein droit ni l'existence d'une société, ni celle d'une communauté. Il en résulte, en principe, que les créanciers de l'un des concubins, ce lui avec lequel ils ont traité, ne peuvent se retourner contre l'autre pour obtenir le paiement de sa créance et que l'exécution d'une décision judiciaire ne pourra être poursuivie que sur les biens du débiteur à l'exclusion de ceux qui appartiennent au concubin de celui-ci. Il en va différemment des dettes contractées en vue du ménage par l'épouse. Elles obligent également le mari en vertu de la théorie du mandat domestique. Dans ce cas, l'obligation du mari, résulte du mariage lui-même, institution organisée par la loi et productrice d'effets juridiques. Le mari se trouve obligé par les dettes de son épouse car il a l'obligation de contribuer aux charges du ménage. La question reste controversée de savoir l'effet du mandat domestique : les tiers peuvent-ils poursuivre les deux époux et leur gage comprend-il le patrimoine de la communauté et le patrimoine respectif des époux, ou bien faut-il admettre que seul le mari étant engagé, entant que mandat, aucune poursuite ne peut être exercée contre l'épouse et partant, sur ses biens propres. Il semble que depuis l'entrée en vigueur des lois du 30 avril 1958 et du 22 juin 1959, il faille distinguer selon que l'épouse est commune en bien ou séparée de biens. Seule la solution admise en cas de séparation de biens nous intéressé puisqu'il est communément admis que le concubinage ne crée pas par lui-même de communauté. Lorsqu'il s'agit de fournitures ou d'engagement concernant la vie commune des conjoints et leur substance, les deux époux doivent être tenus responsables pour le tout des charges de la vie commune. Cette solution se justifie essentiellement par le principe de l'égalité des époux posé par le législateur de 1987 ; Il arrive fréquemment que les concubins se fassent passer pour des époux de manière explicite. Tel est le cas de la concubine qui utilise le nom du concubin ou qui se présente comme sa femme. Il arrive également que le tiers puisse, en se fiant aux apparences de mariage résultant de la vie commune, croire que deux personnes sont unies par le mariage. A fin de protéger les tiers qui ont se fier légitimement aux apparences et leur assurer une protection proche de celle qui leur est reconnue à l'égard de l'épouse, diverses solutions ont été proposées. La première solution qui vient à l'esprit est d'assimiler le concubinage au mariage et, partant, d'appliquer au concubins la théorie du mandat domestique : « Attendu que la mesure exacte de la responsabilité qu'ils (les concubine) encourent est déterminée par leur état de concubinage lui-même, qui les place vis-à-vis des tiers en posture, ni plus ni moins, d'époux réguliers, attendu qu'en conséquence, la responsabilité du concubin vis avis des tiers, en raison des engagements de sa concubine est absolument la même que celle du mari en raison des engagements pris sa femme ». La jurisprudence et la doctrine refusent en général d'appliquer aux concubins la théorie du mandat domestique58(*) La protection des tiers est toutefois assurée en recourant, soit à la notion du mandat tacite, soit à celle de la responsabilité sur base de l'art 1382 (mandat apparent) soit à la gestion d'affaires ou à la notion d'enrichissement sans cause. I. Le mandat taciteIl existe deux sortes de tacite. Le mandat tacite de « droit commun » et le mandat tacite fondé sur les usages. Le mandat tacite de droit commun peut avoir n'importe quel objet. Son étendu est variable et dépend des circonstances. Il trouve sa source dans les relations d'affaire ou autres qui existent entre les parties. Aucune disposition légale ne prohibe l'application des règles du mandat tacite aux concubins. Les créanciers peuvent dès lors, invoquer le mandat tacite de droit commun pour justifier un recours contre le concubin à la condition de rapporter par toutes voies de droit, sans doute, mais rigoureusement, non seulement la preuve de l'existence du mandat mais encore celle de son étendue mandat tacite Le mandat tacite de droit commun fut invoqué à l'encontre des héritiers du concubin pour obtenir le remboursement des frais de travaux d'entretien de la tombe des parents de la concubine. Réformant un jugement du juge de paix de Bruxelles, le tribunal de première instance de cet arrondissement autorisa la preuve d'une série de faits tendant à établir l'existence du mandat, notamment le fait que le concubin allait visiter chaque année la tombe et veillait à son entretien. La preuve de la communauté de vie ne suffit pas à établir celle d'un mandat tacite entre les concubins. Dans une autre espèce soumise au juge de paix de Bruxelles, le fait qu'à plusieurs reprises, le concubin ait payé les factures établies au nom de sa concubine, fut jugé insuffisant pour démontrer l'existence d'un mandat, à prétexte que lesdits paiements pouvaient ne constituer qu'une manifestation de générosité du concubin. A côté du mandat tacite de droit commun, il existe le mandat tacite fondé sur les usages dont l'exemple type est le mandat domestique de la femme marié. Nous avons vu qu'en principe, la jurisprudence et la doctrine refusaient l'application des règles du mandat domestique aux concubins. En réalité, certains, tout en se fondant sur l'existence d'un mandat tacite en arrivent à appliquer les règles du mandat domestique sans s'y référer pour autant. Tel est le cas de ceux qui reconnaissent qu'entre les concubins, il existe un mandat tacite en dehors de toute idée de faute, au motif que vivant ensemble sous le même toit, il y a lieu de présumer que les achats journaliers ont été faits par la concubine tant en son nom qu'en celui du concubin dès lors que la vie en communauté implique que chacun des concubins participe aux dépenses du ménage. L'intérêt de la distinction entre le mandat tacite fondé sur les usages concerne la preuve de l'existence du mandat. L'existence du mandat tacite fondé sur les usages est acquise. Au contraire, celui qui invoque un mandat tacite de droit commun doit avant tout rapporter la preuve de son existence. En réalité, si la jurisprudence et la doctrine se refusent à appliquer à la concubine les règles du mandat domestique c'est qu'elle considèrent que la théorie du mandat domestique est basée sur l'art 477 du code de la famille qui règle les obligations dérivant de la communauté des époux et entant que telle est inapplicable aux concubins, de crainte de faire produire au concubinage des effets semblables à ceux qui découlent du mariage. Si avec MM. BAUDRY et WALH59(*), l'on considère que le mandat tacite de la femme mariée ne repose pas sur l'art 477 CFam mais « se justifie par l'idée que la vie en commun suppose dans le chef de chacun des deux époux l'intention de participer aux besoins du ménage », il n'existe aucune raison de refuser l'application du mandat domestique aux concubins. La protection des tiers sera du reste mieux assurée puisque l'existence du mandat ne pourra être contestée sauf révocation éventuelle. Quant à son étendue, le recours des tiers ne sera admis que dans les limites habituelles. Pareil recours n'existera que dans la mesure où il s'agit de dépenses se rattachant aux besoins du ménage et n'étant pas exorbitantes en considération du niveau de vie de celui-ci. 2. Le mandat apparent La théorie du mandat apparent trouve son fondement dans la faute commise par le mandat,« dans ou à l'occasion de la collation des pouvoirs et qui a contribué à induire le tiers en erreur sur l'étendue du mandat ou son maintien ». La théorie du mandat apparent fut souvent retenue pour justifier le recours des créanciers de la concubine contre le concubin. Son application est cependant limitée. D'une part, la protection des tiers ne dépasse pas celle que leur assure la théorie du mandat domestique. D'autre part, la notion de faute interdit aux tiers qui ont eu connaissance de l'état de concubinage, d'invoquer le mandat apparent. La faute qui est reprochée aux concubins réside dans la confusion qu'ils créent aux yeux des tiers en se conduisant comme mari et femme de telle sorte que le tiers était en droit de croire que la concubine agissait comme une épouse, en qualité de mandataire de son mari (le concubin). « L'apparence confère des droits à ceux qui s'y laissent prendre et contre ceux qui l'ont constitué »60(*) Une décision toute récente fait application de la théorie du mandat apparent en décidant que : « lorsque deux personnes se présentent aux tiers comme des époux et que par leur façons d'agir et leurs déclarations, ils donnent à ces tiers l'impression d'être légitimement mariés, ils doivent supporter les conséquences de leur attitude : dans un pareil cas, le concubin sera tenu des dettes faites par sa concubine. L'apparence du mariage peut résulter du simple fait de la vie commune. Ceux qui vivent ensemble, sont aujourd'hui, le plus souvent mariés. L'apparence résultera, a fortiori, de circonstances particulières telles que l'utilisation par la concubine du nom de son concubin. La faute consistant dans le fait de créer des apparences trompeuses, le caractère adultérin du concubinage importe peu. Si le tiers a eu connaissance de l'absence du mariage, il ne pourra invoquer la théorie du mandat apparent. Il pourra, le cas échéant, invoquer le mandat tacite de droit commun. * 58 Nicole JEANMART, op.cit, p 236 * 59 Baudry LACANTINERIE, WALH, Traité théorique et pratique de droit civil, 3e éd, Paris, 1907, p24 * 60 PHILIPPE C. Op.cit. P7 |
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