2. Les effets de la société entre
concubins à l'égard des tiers
Le tiers qui invoque l'existence d'une société
entre concubins est tenu d'en apporter la preuve. Le tiers ne pourrait, afin de
poursuivre l'associé avec lequel il n'a pas traité, se borner
à invoquer l'apparence de société, malgré que l'un
des éléments essentiels du contrat de société fasse
défaut.
Cela comprend aisément : « il parait
difficile de concevoir une société ayant une existence
vis-à-vis des tiers sans qu'elle corresponde à une
réalité dans les rapports des prétendus
associés ». En effet, la société de fait se
déduit de certaines circonstances de fait (collaboration sur pied
d'égalité, etc.) dont le tiers qui a traité avec l'un des
associés a précisément dû avoir connaissance. Il en
résulte que l'apparence rejoindra la réalité.
En ce qui concerne les droits du tiers créancier, il
faut distinguer selon qu'il s'agit d'une société civile ou
commerciale. La société est-elle civile, le tiers n'aura de droit
qu'à l'égard de l'associé avec lequel il a
contracté à moins que « la chose n'ait tourné au
profit de la société ». S'il s'agit d'une
société commerciale, cas le plus fréquent, il ne peut
être question que d'une société en nom collectif, en vertu
de laquelle.
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